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TJ 13055, 28 août 2026, RG 25/03622


Vérifier : TJ 13055, 28 août 2026, RG 25/03622 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
25/03622
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a986d03195da062e0e41cc6

Texte de la décision

11,587 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 25/03622 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ECZ

AFFAIRE : Mme [Q] [N] (la SELAS CHICHE COHEN)
C/ LA MAIF (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le
28 Août 2026
À
-la SELAS CHICHE COHEN
l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES

-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Benoit BERTERO

Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 Août 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 28 Août 2026

Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [Q] [N]
Née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]/10)

Représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

LA MAIF, Compagnie d'assurance dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Défaillante

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 août 2023, Mme [Q] [N] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA MAIF.

Un constat amiable d’accident automobile a été établi.

Par ordonnance du 18 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA MAIF à payer à Mme [Q] [N] une provision de 1 500 euros.

L’expertise a été confiée au docteur [I], lequel a rendu son rapport le 30 janvier 2025.

Par actes de commissaire de justice des 26 mars 2025, Mme [Q] [N] a assigné la SA MAIF, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
- condamner la SA MAIF à lui payer la somme de 8 676,67 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée de 1 500 euros,
- condamner la SA MAIF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la SA MAIF aux entiers dépens, distraits au profit de Me Patrice [G], sur son affirmation de droit.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, la SA MAIF demande au tribunal de :
- évaluer le préjudice subi par Mme [Q] [N] à la somme de 7 342,50 euros au bénéfice des offres faites et les déclarant satisfactoires,
- dire et juger qu’il reviendra à Mme [Q] [N] un solde de 5 342,50 euros, nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs et après déduction du montant de la provision déjà versée d’un montant de 2 000 euros.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 15 décembre 2025.

A l’issue de l’audience du 22 juin 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 28 août 2026.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

Sur la demande en réparation du préjudice corporel

Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.

En l’espèce, la SA MAIF ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [Q] [N] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 août 2023, dans le cadre des dispositions précitées.

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime des douleurs cervicales importantes et des céphalées. La date de consolidation a été arrêtée au 14 février 2024 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 14 août 2023 au 14 septembre 2023 (32 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 15 septembre 2023 au 14 février 2024 (153 jours),
- des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
- un déficit fonctionnel permanent de 2%.

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [Q] [N], âgée de 47 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

L’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l’espèce, Mme [Q] [N] communique une note d’honoraires établie par le docteur [G], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [I], d’un montant de 600 euros.

Mme [Q] [N] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 14 août 2023 au 14 septembre 2023 (32 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 15 septembre 2023 au 14 février 2024 (153 jours).

Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 745,60 euros.

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.

En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.

Mme [Q] [N] était âgée de 47 ans à la date de consolidation de son état.

Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 580 euros du point, soit 3 160 euros.

RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 745,60 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
TOTAL 8 505,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 005,60 euros

La SA MAIF sera en conséquence condamnée, en deniers ou quittance, à indemniser Mme [Q] [N] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 14 août 2023.

Sur les autres demandes

Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice [G].

La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. Mme [Q] [N] a en effet intenté l’action judiciaire avant l’expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’il a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. Mme [Q] [N] sera déboutée de sa demande de ce chef.

Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Evalue le préjudice corporel de Mme [Q] [N] , hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 745,60 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
TOTAL 8 505,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 005,60 euros

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la SA MAIF à payer à Mme [Q] [N], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 005,60 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 14 août 2023, déduction faite de la provision judiciaire,

Condamne la SA MAIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Patrice [G],

Déboute Mme [Q] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jours, mois et an que dessus.

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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