TJ 13055, 8 juin 2026, RG 25/02099
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 14 Septembre 2026
Président : FUSINA,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 08 Juin 2026
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 25/02099 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6JC2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N], [M] [W]
née le 11 Janvier 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SKY EXPLORER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Morgane VALENTIN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [W] a conclu avec la société SKY EXPLORER une convention comprenant une formation « Pack PPL » pour un montant forfaitaire de 13.350 euros outre 697 euros de frais annexes, en date du 16 mai 2024.
La convention prévoyait les modalités de règlement suivantes : un premier règlement de 4034,50 euros à l’inscription, qui était réglé par virement bancaire le 8 juillet 2024, puis trois règlements de 3337,50 euros après 3, 6 et 9 mois, lesquels étaient remis par chèques (n°6509017, n°6509018, n°6509019) lors de l’inscription pour être encaissés ultérieurement.
Mme [N] [W] a remis le 19 novembre 2024 un certificat médical d’inaptitude physique établi par le docteur [G], médecin agréé de médecine aéronautique. La société SKY EXPLORER accusant réception du certificat a demandé confirmation de la volonté de Mme [N] [W] d’arrêter la formation, ce qu’elle a fait le 26 novembre 2024.
Le troisième règlement ayant été présenté à l’encaissement le 29 novembre 2024, Mme [N] [W] a mis en demeure la société SKY EXPLORER de lui restituer les sommes correspondant à deux chèques de 3337,50 euros (le chèque n°6509019 présenté à l’encaissement le 29 novembre 2024, rejeté pour défaut de provision puis présenté de nouveau à l’encaissement le 6 février 2025, et le chèque n°6509017).
Par courrier du 13 décembre 2024, la société SKY EXPLORER s’est opposée à cette demande. Mme [N] [W] a répondu ne pas s’opposer à un deuxième avis médical aux frais de ladite société.
En l’absence de réponse à ce dernier courrier, et suivant acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Mme [N] [W] a fait assigner la société SKY EXPLORER devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de :
Constater la résolution de plein droit de la convention signée en date du 16 mai 2024 avec effet au 19 novembre 2024 ;Condamner la société SKY EXPLORER à lui payer la somme de 3337,50 euros correspondant au règlement encaissé postérieurement à la résolution du contrat avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2024 (chèque n°6509019) ;Condamner la société SKY EXPLORER à lui restituer le chèque La Banque Postale n°6509017 d’un montant de 3337,50 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;Condamner la société SKY EXPLORER à lui payer la somme de 2000 euros pour exécution déloyale du contrat et résistance abusive ;Condamner la société SKY EXPLORER à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 8 juin 2026 à laquelle l’affaire a été utilement retenue après un renvoi, la demanderesse, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance, maintient l’ensemble de ses demandes et conclut au débouté des demandes de la défenderesse.
Citée à étude, la société SKY EXPLORER a été représentée par son conseil et formule les demandes suivantes :
Rejeter toutes les demandes de Mme [N] [W] ;Juger que la clause résolutoire ne peut être acquise ;Condamner Mme [N] [W] à lui verser la somme de 3337,50 euros correspondant au troisième chèque impayé de la formation n°650917 assorti de 100 euros par jour de retard à compter du jour de la première présentation du 12 mars 2025, ayant été rejeté pour motif d’opposition pour perte ;Condamner Mme [N] [W] à lui verser la somme de 100 euros par jour de retard à compter du jour où le chèque n°6509019 présenté à l’encaissement le 3 décembre 2024 a été rejeté pour défaut ou insuffisance de provision jusqu’à son encaissement le 6 février 2025, ainsi que la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts résultant des causes injustifiées et illicites de rejet du chèque n°6509019 (insuffisance de provision) et du chèque n°650917 (opposition pour perte) ;Condamner Mme [N] [W] à lui verser la somme de 3000 euros pour procédure abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;Condamner Mme [N] [W] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 14 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L’article 1103 code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
L’article 1229 du code civil dispose que : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
En l’espèce, le contrat prévoit en son article 5 la condition résolutoire suivante : « Le présent contrat sera résolu de plein droit en cas de déclaration d’inaptitude physique par un médecin agréé ».
La société SKY EXPLORER soutient que Mme [N] [Q] a fait un usage déloyal et abusif de la clause résolutoire. La défenderesse évoque un premier mail adressé le 26 septembre 2024 par Mme [Q] dans lequel celle-ci affirme « devoir stopper définitivement la formation chez SKY EXPLORER pour raison médicale », précisant « je vous ramènerai bien sûr le certificat médical ». Le certificat médical, daté du 19 novembre 2024, a ensuite été transmis à la société SKY EXPLORER. Entre temps, Mme [Q] a poursuivi la formation pour sept séances supplémentaires, de sorte que cette attitude constituerait une volonté non équivoque de renoncer à faire usage de la clause résolutoire sur le motif médical.
En réponse, Mme [Q] précise que les heures de vol évoquées ont toutes eu lieu avant le 19 novembre 2024, date du certificat médical et que la formation s’est poursuivie après son premier courriel dans un contexte d’exploration médicale d’une situation de santé évolutive.
En tout état de cause, il apparaît que le contrat prévoit clairement une clause résolutoire en cas d’inaptitude physique établie par un médecin agréé. Le fait qu’un mail ait été envoyé le 26 septembre 2026 indiquant une volonté d’arrêter la formation ne démontre pas à lui seul une renonciation tacite à faire usage de la clause résolutoire, laquelle n’est acquise qu’à partir du certificat médical. Le fait que la demanderesse exerce elle-même la profession de médecin est par ailleurs sans effet sur cette situation, celle-ci n’étant pas amenée à évaluer son propre cas. En outre, il est constant que la formation ne s’est pas poursuivie postérieurement à l’acquisition de ladite clause, de sorte qu’aucun comportement fautif ne peut lui être reproché, celle-ci ayant a fortiori proposé de fournir un nouvel avis médical.
La clause résolutoire est donc considérée comme acquise au 19 novembre 2024, jour du certificat médical joint au dossier, conformément à la convention signée entre les parties.
Dès lors, Mme [N] [Q] sollicite que le chèque n°6509019 d’un montant de 3337,50 euros lui soit restitué. Il n’est pas contesté que ce chèque a été présenté à l’encaissement postérieurement à la transmission du certificat médical du 19 novembre 2024, correspondant pourtant à l’acquisition de la clause résolutoire. Il en résulte que cette somme doit être restituée à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2024.
Concernant le chèque n°650917, Mme [N] [Q] en sollicite la restitution, indiquant que celui-ci est toujours en possession de la société SKY EXPLORER. Il apparaît que ce chèque a fait l’objet d’une tentative d’encaissement, rejetée pour motif d’opposition pour perte. La société SKY EXPLORER justifie d’une plainte pénale à ce sujet. S’il apparaît en effet que le motif d’opposition ne correspond pas à la réalité, ce comportement potentiellement fautif est sans conséquence dans le cadre du présent litige civil, le contrat ayant été résolu précédemment par l’acquisition de la clause résolutoire, de sorte que ce chèque ne devait pas être présenté à l’encaissement. La société SKY EXPLORER sera dès lors condamnée à restituer le chèque n°650917 à Mme [N] [Q] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sans qu’une astreinte soit nécessaire au regard du montant et de l’absence d’encaissement de ce chèque.
Toutes les demandes reconventionnelles de la société SKY EXPLORER, fondées sur la mauvaise foi et l’attitude déloyale de Mme [N] [Q], seront rejetées dans la mesure où il a été jugé que la clause résolutoire était acquise conformément aux dispositions contractuelles, sans comportement fautif de cette dernière. La société SKY EXPLORER ne peut en effet déplorer un retard de trésorerie s’agissant de deux chèques que la résolution du contrat ne lui permettait pas d’encaisser.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SKY EXPLORER succombe à l’instance, de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la demanderesse, la société SKY EXPLORER sera condamnée à verser la somme de 500 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire figurant à l’article 5 du contrat signé entre la société SKY EXPLORER et Mme [N] [Q] le 16 mai 2024, sont réunies à la date du 19 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à la société SKY EXPLORER de restituer la somme de 3337,50 euros à Mme [N] [Q], correspondant au chèque n°6509019, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à la société SKY EXPLORER de restituer le chèque n°650917 à Mme [N] [Q] ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
DEBOUTE la société SKY EXPLORER de toutes ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la société SKY EXPLORER aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société SKY EXPLORER à payer à Mme [N] [Q] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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