TJ 13055, 2 sept. 2026, RG 24/01117
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 19 Mai 2026
GROSSE :
Le 2 septembre 2026
à Me Catherine GAUTHIER
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à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 2 septembre 2026
à Me Julie CAPDEFOSSE
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/01117 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SPA
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 824 541 148 dont le siège social est sis 19-21 Quai d’Austerlitz - 75013 PARIS représentée par son représentant légal en exercice
représentée par Me Catherine GAUTHIER, de la SELARL LEVY ROCHE SARDA avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [W] [X] NOM D’USAGE [C] [M]
née le 06 Décembre 1986 à ITASOY AMBAVAKADITOKANA, demeurant 8 Rue Colbert - 13001 MARSEILLE
représentée par Me Julie CAPDEFOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [T]
née le 15 Avril 1995 à AVIGNON (84), demeurant 8 Rue Colbert - 13001 MARSEILLE
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 14 juin 2022, M. et Mme [Q] ont donné à bail à Mme [X] et Mme [T] un appartement à usage d'habitation situé 8 rue Colbert 13001 Marseille, pour un loyer mensuel de 700 euros, outre 60 euros de provision sur charges.
Le même jour, la société Action Logement Services et la bailleresse ont conclu un contrat de cautionnement Visale portant sur le paiement des sommes dues par le locataire au titre du bail.
Des loyers étant demeurés impayés, la caution a fait signifier aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2023 un commandement de payer la somme de 2.859,52 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date des 4 et 19 décembre 2023, la caution a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail,
- En conséquence, ordonner l'expulsion des locataires,
- Les condamner solidairement à payer la somme de 4.428,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.859,52 euros, et pour le surplus à compter de l'assignation,
- Les condamner solidairement à payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du loyer augmenté des charges,
- Les condamner solidairement à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l'assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 avril 2024 puis a fait l'objet de trois renvois pour être finalement retenue à l'audience du 19 mai 2026.
La demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation, précisant toutefois qu'elle se désistait de ses demandes liées à l'expulsion compte tenu du départ des défenderesses, et de toutes ses demandes formées à l'égard de Mme [X] eu égard au plan de rétablissement personnel dont elle a bénéficié. Elle a également actualisé sa créance à la somme de 14.922,26 euros, comptes arrêtés au 13 mai 2026, terme d'avril 2025 inclus.
Mme [X], également représentée par son conseil, a indiqué accepter le désistement.
Mme [T] n'a pas comparu et n'était pas représentée.
Par application de l'article 474 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur les désistements
Conformément aux articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater, d'une part, le désistement de la société Action Logement Services de ses demandes aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de condamnation des défenderesses à payer une indemnité d'occupation jusqu'à leur départ et, d'autre part, le désistement de la société Action Logement Services de ses demandes dirigées contre Mme [X].
- Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, en application de l'article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Enfin, l'article L.121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que Mme [T] reste devoir la somme de 14.922,26 euros, à la date du 13 mai 2026, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois d'avril 2025 inclus.
Pour la somme au principal, Mme [T], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 14.922,26 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.859,52 euros à compter de la délivrance du commandement de payer du 13 septembre 2023, à compter de l'assignation signifiée à Mme [T] le 19 décembre sur la somme de 1.568,92 euros (différence entre la somme due au moment du commandement et celle due au moment de l'assignation) et à compter du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
- Sur les demandes accessoires
Mme [T], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et sera condamnée à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société Action Logement Services de ses demandes aux fins de constatation d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de condamnation à payer une indemnité d'occupation ;
Constate le désistement de la société Action Logement Services de ses demandes en paiement dirigées contre Mme [W] [X], nom d'usage [C] [M] ;
Condamne Mme [P] [T] à payer à la société Action Logement Services la somme de 14.922,26 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.859,52 euros à compter du 13 septembre 2023, à compter du 19 décembre sur la somme de 1.568,92 euros et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
Condamne Mme [P] [T] à payer à la société Action Logement Services la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [P] [T] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge
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