TJ 13055, 2 sept. 2026, RG 25/05786
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 19 Mai 2026
GROSSE :
Le 2 septembre 2026
à Me Nicolas AUTRAN
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EXPEDITION :
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N° RG 25/05786 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7BDP
PARTIES :
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ IMMEUBLE 111-113 AVENUE DE LA ROSE 13013 MARSEILLE,représenté par son syndic en exercice, la société COUDRE-[D] sous l’enseigne CABINET [U] [I], SARL dont le siège social est sis 58 rue Saint Ferréol 13001 MARSEILLE inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 789 021 193 pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Nicolas AUTRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société N.Z.N., dont le siège social est sis 22 A boulevard Romain Rolland - 13009 MARSEILLE inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 914 144 001 prise en la personne de son représentant légal en exercice
non comparante
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EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI [L] est propriétaire des lots n°15 et 17 de la copropriété située 111-113 avenue de la rose - 13013 Marseille.
Invoquant des charges de copropriété demeurant impayées, par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic, la société [V], a fait assigner la SCI [L] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
- La condamner à payer la somme de 3.726,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024 sur la somme objet du commandement de payer et sur la différence à compter de l'assignation,
- La condamner à payer la somme de 1.600 euros à titre de dommages-intérêts,
- La condamner à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, en ce compris les frais et honoraires pouvant être imputés en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que l'aggravation des charges votée en AG,
- La débouter de ses demandes de délais,
- Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Il sera renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mai 2026.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l'étude, le défendeur n'a pas comparu et n'était pas représenté.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
- Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
En vertu de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
2
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- Un relevé de propriété prouvant que la défenderesse est propriétaire des lots n°15 et 17 de la copropriété,
- Un décompte daté du 4 août 2025, dont il résulte que les sommes dues au titre des charges s'élèvent à la somme de 3.479,33 euros, hors frais,
- Les appels de fonds,
- Les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 26 novembre 2019 et 7 juin 2021, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que la défenderesse n'a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant 3.479,33 euros (hors frais).
Il convient, en conséquence, de la condamner au paiement de la somme de 3.479,33 euros, au titre des charges dues à la date du 4 août 2025, provision pour charges du 1er avril 2025 incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 décembre 2024 sur la somme de 2.641,18 euros et à compter de l'assignation pour le surplus.
- Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d'hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n'est pas le cas à titre d'exemple des frais de syndic intitulés " frais de relance ", de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d'honoraires du syndic. En effet, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature.
En l'espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à la défenderesse seule, la somme de 145,34 euros correspondant au coût du commandement de payer du 18 décembre 2024, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l'article 10-1 susvisé.
Par conséquent, la défenderesse sera condamnée à payer la somme de 145,34 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 décembre 2024.
- Sur les dommages-intérêts
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
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L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la défenderesse, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu'il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires par application de l'article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
-Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens, lesquels ne peuvent inclure les frais et honoraires pouvant lui être imputés en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que la clause d'aggravation des charges votées en AG dès lors que ces frais ne correspondent pas aux dépens tels que listés par l'article 695 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 111-113 avenue de la rose - 13013 Marseille, représenté par son syndic, la société [V] exerçant sous l'enseigne " Cabinet [U] [I] ", la somme de 3.479,33 euros, au titre des charges dues à la date du 4 août 2025, provision de charges du 1er avril 2025 incluse, ainsi que la somme de 145,34 euros au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024 sur la somme de 2.786,52 euros et à compter du 12 août 2025 pour le surplus ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 111-113 avenue de la rose - 13013 Marseille, représenté par son syndic, la société [V] exerçant sous l'enseigne " Cabinet [U] [I] ", de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SCI [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 111-113 avenue de la rose - 13013 Marseille, représenté par son syndic, la société [V] exerçant sous l'enseigne " Cabinet [U] [I] ", la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [L] aux dépens ;
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REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge
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