TJ 13055, 8 juin 2026, RG 25/02059
Vérifier : TJ 13055, 8 juin 2026, RG 25/02059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 14 Septembre 2026
Président : FUSINA,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 08/06/2026
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ..Delphine CASALTA.......................
Le ..........................................................
à Me ...CHLOE FABIAN..............
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/02059 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6I2Y
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [N]
né le 14 Novembre 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [A] [N]
née le 10 Octobre 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me CHLOE FABIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 octobre 2019, la société ERILIA a donné à bail à M. [K] [N] et Mme [B] [A] [N] un logement d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 664,48 euros hors charges.
Se plaignant de désordres dans le logement, et suivant acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, M. [K] [N] et Mme [B] [A] [N] ont fait assigner la société ERILIA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
Condamner la société ERILIA à leur verser la somme de 39.800 euros au titre du préjudice de jouissance ;Condamner la société ERILIA à leur verser la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral ;Condamner la société ERILIA à réaliser les travaux nécessaires à la remise aux normes du logement des consorts [N], sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;Ordonner que le versement des loyers soit réalisé auprès de la caisse des dépôts et consignations jusqu’à l’exécution des travaux ;A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise avec mission habituelle ;En tout état de cause :
Condamner la société ERILIA à leur verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société ERILIA aux dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l'audience du 8 juin 2026 à laquelle l’affaire a été utilement retenue après plusieurs renvois, les demandeurs, représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Citée à personne morale, la société ERILIA a été représentée par son conseil et conclut au débouté de toutes les demandes des requérants, outre leur condamnation à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.
La décision a été mise en délibéré au 14 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 143 à 146 du code de procédure civile,
Vu l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, selon lequel le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, et qu’il est obligé d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués,
Vu l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002,
Vu les articles 1240, 1719 et 1720 du code civil,
Le bailleur est tenu à une obligation de délivrance conforme à l'usage d'habitation, d’entretien du local et d’assurer au preneur la jouissance paisible du logement.
*
En l’espèce, M. [K] [N] et Mme [B] [A] [N] exposent qu’ils subissent des désordres depuis leur entrée dans le logement, notamment des remontées d’odeurs nauséabondes provenant du vide sanitaire et la présence d’humidité anormale faisant apparaître de la moisissure.
Ils produisent aux débats :
Plusieurs attestations de locataires déplorant des dysfonctionnements de leurs VMC, des moisissures et des odeurs nauséabondes ;
Un rapport d’expertise amiable réalisé à leur demande en date du 6 mai 2022 qui conclut que la matérialité des faits, à savoir la présence d’odeurs nauséabondes, n’a pas pu être vérifiée au jour de l’expertise, mais que le locataire semble « vraiment affecté par cette situation » ;
Un constat de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, lequel précise : « Nous pouvons constater sur ces trois bouches [de VMC] qu'il n'y a aucune aspiration ni souffle d'air, aucun bruit n'est perceptible, cette VMC n'est pas en fonctionnement. Monsieur [Q] nous déclare ensuite que des traces de moisissure sont apparues dans cette habitation. Il désigne les endroits suivants. Rez-de-chaussée. Au niveau de la porte d'accès au logement, de la moisissure est visible sur les contours de l'encadrement de porte, particulièrement en partie basse. La partie basse d'un rideau situé derrière un canapé et une baie vitrée est couverte de traces de moisissure. Le voilage nylon de couleur blanche porte également en partie basse à cet endroit des traces de moisissure. À cet endroit derrière le canapé, des traces de moisissure importantes sont présentes au sol et en partie basse dans l'encadrement du châssis fixe. Au plafond, au-dessus du puits de lumière, des traces importantes de moisissure sont visibles à la jonction avec la partie supérieure des pans de mur.
Chambre enfant, premier étage, côté façade principale. Dans la partie basse d'un angle, à la jonction de deux pans de mur, des traces importantes de moisissure sont visibles.
Chambre parentale, premier étage. Des traces importantes de moisissure sont visibles sous le seuil de la porte-fenêtre donnant accès à un balcon. Notre requérant nous désigne plusieurs déshumidificateurs d'air dont les récipients contiennent une quantité importante d'eau […] ».
En défense, la société ERILIA soutient que les odeurs nauséabondes ne sont pas établies et que les moisissures sont le fait d’un encombrement et d’une ventilation naturelle insuffisante par les locataires.
Pourtant, au regard de ces éléments, il apparaît que M. [K] [N] et Mme [B] [A] [N] subissent des désordres liés à la présence de moisissures, constatées par procès-verbal de commissaire de justice et photographies jointes. Aucun élément ne vient à ce stade accréditer l’hypothèse d’un comportement fautif de ces derniers, qui engendrerait les moisissures. Concernant les odeurs nauséabondes, si celles-ci n’ont pas été constatées par des techniciens, les affirmations de M. [K] [N] et Mme [B] [A] [N] sont corroborées par des attestations d’autres locataires, dont rien ne permet de conclure qu’elles ont été établies de manière mensongère. Par ailleurs, les interventions du bailleur dans le logement n’ont visiblement pas fait cesser les nuisances rapportées.
Il n’en demeure pas moins que la date d’apparition, la cause exacte et les responsables des désordres subis par M. [K] [N] et Mme [B] [A] [N], ainsi que leurs conséquences, notamment quant à l’état du logement, ne sont pas déterminés.
Dit autrement, si des dégâts sont survenus dans l’appartement mis à bail par la société ERILIA, la preuve indiscutable n’est pas rapportée de ce que cette dernière en est la responsable et ne remplit pas son obligation de délivrance d’un logement en bon état d’usage et de réparation.
Il ne peut donc être fait droit, à ce stade, aux demandes de M. [K] [N] et Mme [B] [A] [N] tendant à faire réaliser des travaux sous astreinte, à ordonner la consignation du paiement du loyer et au paiement de plusieurs sommes au titre de dommages et intérêts.
Pour autant, ils justifient de l’intérêt d'une mesure d’instruction, et il sera fait droit à leur demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-dessous.
Compte tenu de la désignation d'un expert judiciaire, et dans l’attente des conclusions expertales, il conviendra de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise ;
COMMET Monsieur [Z] [T], [Adresse 4] - [Localité 3], Expert près la cour d’appel d'[Localité 4], pour y procéder avec mission, après avoir pris connaissance du dossier et entendu les parties ainsi que tous sapiteurs dans des spécialités distinctes de la sienne, dans les conditions de l'article 242 du code de procédure civile, de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission, se rendre sur les lieux ([Adresse 3]) et les décrire, examiner les désordres allégués dans l'assignation, ainsi que les dommages en résultant,dire si le logement présente des défauts de conformité à l’usage d’habitation, d’entretien et de réparations,dire si les désordres compromettent la solidité du logement ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs,déterminer la nature, le siège, la gravité, la date d'apparition et la cause de ces désordres, fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,dire si les désordres proviennent d'un défaut d'entretien du logement ou trouvent leur origine dans les parties communes,indiquer la nature, les délais d’exécution et le coût des travaux propres à remédier aux désordres constatés, incombant au propriétaire ou aux locataires,fournir tous éléments permettant de nature à permettre ultérieurement au Tribunal d'établir les responsabilités des intervenants, et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
DIT que l'expert fera connaître sans délai au tribunal judiciaire de Marseille s'il accepte cette mission et, dans l'affirmative, qu’il commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé de la consignation, par le régisseur du tribunal ou le secrétariat-greffe ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus légitime de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ou d'office ;
DIT que l'expert sera tenu d'informer le Tribunal de l'avancement de ses travaux et qu'en cas de difficultés de nature à entraver le déroulement de ses travaux ou si une extension de sa mission s'avérait nécessaire, il en fera rapport circonstancié au Tribunal ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport écrit au greffe de la juridiction dans le délai de TROIS mois de l’avis de consignation et en adressera une copie à chacune des parties ;
DIT que l'expert avant le dépôt de son rapport définitif, devra donner établir une note de synthèse communiquée aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai d'un mois suivant la communication de cette note de synthèse par l'expert, avant d'établir son rapport définitif ;
FIXE à 1 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT que cette somme sera consignée par M. [K] [N] et Mme [B] [A] [N] auprès du Régisseur d’avances et de recettes de la juridiction, au plus tard le 9 novembre 2026 ;
DIT qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, la désignation de l’expert sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le temps imparti ;
DIT que, lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au tribunal la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
DIT que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DIT que l’expert adressera au juge chargé du contrôle de l’expertise sa demande de consignation complémentaire en y joignant, soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du juge le montant du complément de consignation, celui-ci rendra une décision ordonnant à l’une des parties de consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifie l’avoir adressée aux parties ;
DIT que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, et que ces observations seront adressées au magistrat taxateur à fin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DESIGNE le Magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller les opérations d’expertise ;
RENVOIE les parties à l’audience 09/03/2027 à 9 h
SURSOIT à statuer sur l'ensemble des autres demandes formulées par les parties, dans l’attente des conclusions expertales ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Juge,
1
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.