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TJ 13055, 28 août 2026, RG 25/03596


Vérifier : TJ 13055, 28 août 2026, RG 25/03596 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
25/03596
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a986de5195da062e0e422c4

Texte de la décision

11,560 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 25/03596 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6EU2

AFFAIRE : Mme [Y] [E] (Maître Fabrice ANDRAC de la SELAS ANDRAC AVOCATS)
C/ MAAF ASSURANCES (la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le
28 Août 2026
À
-la SELAS ANDRAC AVOCATS
la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES

-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Benoit BERTERO

Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 Août 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 28 Août 2026

Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [E] [Y]
Née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])

Représentée par Maître Fabrice ANDRAC de la SELAS ANDRAC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

MAAF ASSURANCES, SA au capital de 160.000.000€ entièrement versé, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 542 073 580 dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de son directeur en exercice y domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Stefany FERRANDES de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Défaillante

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 mai 2023, Mme [Y] [E] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA MAAF Assurances.

En phase amiable, la société MAIF, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Mme [Y] [E] une provision de 1 000 euros et confié une mission d’expertise au docteur [G], lequel a rendu son rapport le 24 janvier 2025.

Par courrier du 4 mars 2025, la société MAIF a formulé une offre d’indemnisation à hauteur de 6 799,50 euros.

Par actes de commissaire de justice le 18 mars 2025, Mme [Y] [E] a assigné la SA MAAF Assurances, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
- venir évaluer ses préjudices à la somme de 8 739,50 euros,
- condamner la SA MAAF Assurances à lui payer la somme 7 739,50 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle allouée de 1 000 euros,
- condamner la SA MAAF Assurances au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
- déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, la SA MAAF Assurances demande au tribunal de :
- déclarer les offres d'indemnisation formulées suffisantes à réparer l'entier préjudice subi par Mme [Y] [E] du fait de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 12 mai 2023 et en conséquence, les entériner,
- ordonner que le règlement à intervenir se fera en quittance ou deniers,
- débouter le demandeur du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner la décision opposable à l'organisme social,
- débouter Mme [Y] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner que chacun conserve ses dépens de l'instance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 15 décembre 2025.

A l’issue de l'audience du 15 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

Sur la demande en réparation du préjudice corporel

Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.

En l’espèce, la SA MAAF Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [Y] [E] de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 12 mai 2023.

Aux termes du rapport d'expertise, l'accident a entraîné pour la victime un traumatisme indirect du rachis cervical. La date de consolidation a été arrêtée au 12 novembre 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
- une gêne temporaire partielle de classe II du 12 mai 2023 au 26 mai 2023 (15 jours),
- une gêne temporaire partielle de classe I du 27 mai 2023 au 12 novembre 2023 (171 jours),
- des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
- un déficit fonctionnel permanent de 2%.

Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [Y] [E], âgée de 27 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

L'assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l'espèce, Mme [Y] [E] communique une note d’honoraires établie par le docteur [O], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [H], d’un montant 660 euros.

Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 660 euros.

Il sera donc fait droit à la demande.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire suivantes :
- une gêne temporaire partielle de classe II du 12 mai 2023 au 26 mai 2023 (15 jours),
- une gêne temporaire partielle de classe I du 27 mai 2023 au 12 novembre 2023 (171 jours).

Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 619,50 euros.

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.

Au regard du chiffrage de l’expert et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.
L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.

Mme [Y] [E] était âgée de 27 ans à la date de consolidation de son état.

Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 960 euros du point, soit 3 920 euros.

RÉCAPITULATIF
- frais d’assistance à expertise 660,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 619,50 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 9 199,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 8 199,50 euros

La SA MAAF Assurances sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [Y] [E] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 12 mai 2023.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA MAAF Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA MAAF Assurances, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [Y] [E] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [Y] [E] , hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- frais d’assistance à expertise 660,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 619,50 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 9 199,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 8 199,50 euros

EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA MAAF Assurances à payer à Mme [Y] [E] , en deniers ou quittances, la somme totale de 8 199,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 12 mai 2023, déduction faite de la provision amiable ;
CONDAMNE la SA MAAF Assurances aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA MAAF Assurances à payer à Mme [Y] [E] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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