TJ 13055, 2 sept. 2026, RG 24/00255
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 19 Mai 2026
GROSSE :
Le 2 septembre 2026
à Me Lionel CHARBONEL
Le 2 septembre 2026
à Me Fabien BOUSQUET
Le 2 septembre 2026
à Me Mohamed FELOUAH
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
Dossier N° RG 24/00255
PARTIES :
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU PARC DE LA CADENELLE, représenté par son syndic en exercice LA SOCIETE COULANGE IMMOBILIER, SASU immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 343 048 039 dont le siège social est sis 4 Place Leopold Baverel - 13008 MARSEILLE pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Lionel CHARBONNEL, de la SELARL MASCARON AVOCATS avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [Z] [E], représentée par le Cabinet LAUGIER-FINE, SARL d’administration d’immeubles sis 133 rue de Rome - 13006 MARSEILLE immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 307 772 269 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
LE ROOFTOP DES TERRASSES, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 807 908 272 dont le siège social est sis 38 avenue des Champs-Elysées - 75008 PARIS pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Mohamed FELOUAH, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [I]
né le 20 Décembre 1971 à ENGHEN LES BAINS, demeurant 122 rue du Commandant Rolland - Parc La Cadenelle - 13008 MARSEILLE
représenté par Me Mohamed FELOUAH, avocat au barreau de MARSEILLE
dossier n° RG 24/1188
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [E], représentée par le Cabinet LAUGIER-FINE, SARL d’administration d’immeuble sis 133 rue de Rome - 13006 MARSEILLE immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 307 772 269 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [I]
né le 20 Décembre 1971 à ENGHEN LES BAINS, demeurant 122 rue du Commandant Rolland parc de la Cadenelle 13008 MARSEILLE
représenté par Me Mohamed FELOUAH, avocat au barreau de MARSEILLE
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EXPOSÉ DU LITIGE :
La résidence du parc de la Cadenelle située 122 rue du commandant Rolland - 13008 Marseille est soumise au statut de la copropriété. Le syndic est la société Coulange Immobilier.
Par contrat sous signature privée en date du 30 janvier 2015, Mme [E] a donné à bail à la société Le Rooftop des terrasses un appartement à usage d'habitation pour un salarié de la société, M. [I], pour un loyer mensuel de 1.250 euros, et 200 euros de provision sur charges.
Invoquant un manquement de l'occupant du logement au règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, fait assigner Mme [E], la société Le Rooftop des terrasses et M. [I] devant le juge des contentieux de la protection de Marseille aux fins notamment de voir ordonner la résiliation du bail. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/00255.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, Mme [E] a fait assigner M. [I] en intervention forcée aux fins d'appel en garantie. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/01188.
Les deux affaires ont été appelées à l'audience du 16 avril 2024 puis ont fait l'objet de trois renvois pour être finalement retenues à l'audience du 19 mai 2026.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l'audience, à l'exception des demandes de résiliation et d'expulsion dont il a indiqué se désister. Aux termes de ses conclusions il demande de :
- Rejeter les demandes de M. [I] et de la société Le Rooftop des terrasses,
- Condamner solidairement Mme [E], la société Le Rooftop des terrasses et M. [I] à lui payer la somme de 9.000 euros au titre du préjudice subi,
- Les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Mme [E], également représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles elle demande de :
- Joindre l'appel en garantie avec l'affaire principale,
- A titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire,
- A titre subsidiaire, condamner la société Les Rooftop des terrasses et M. [I] à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
- En tout état de cause, condamner solidairement la société Les Rooftop des terrasses et M. [I] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [I] et la société Le Rooftop des terrasses, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles il demande de :
- Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
- Le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la jonction
En vertu de l'article 367 du code de procédure civile, " Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ".
En l'espèce, il est de l'intérêt d'une bonne justice de joindre les deux instances sous le numéro de RG le plus ancien soit RG 24/00255.
- Sur les demandes de résiliation de bail et d'expulsion
En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement du syndicat des copropriétaires s'agissant des demandes de résiliation du bail et d'expulsion.
Il est en effet établi que la société Le Rooftop des terrasses a sollicité la résiliation du bail par courrier recommandé reçu le 5 février 2025 et que l'état des lieux de sortie a été réalisé le 10 mars 2025 de sorte que le logement n'est plus occupé par M. [U] et que la demande de résiliation et d'expulsion n'a plus d'objet.
- Sur la demande indemnitaire
En vertu de l'article 1240 du code de procédure civile, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faite duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, à supposer que la réalité des manquements de l'occupant du logement au règlement de copropriété soit établie, étant souligné que le demandeur se fonde principalement sur les " rapports d'intervention " des agents de sécurité qui sont rémunérés par le syndicat des propriétaires lui-même et dont l'objectivité peut donc être contestée, aucune pièce n'est produite s'agissant du préjudice invoqué dont les modalités de fixation ne sont pas même détaillées.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
- Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires et les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des instances RG n°24/00255 et 24/01188 sous le numéro le plus ancien ;
Constate le désistement du syndicat des copropriétaires du parc de la Cadenelle s'agissant de ses demandes de résiliation du bail conclu entre Mme [Z] [E] et la société Le Rooftop des terrasses et d'expulsion de M. [O] [I] ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du parc de la Cadenelle du surplus de ses demandes ;
Déboute [Z] [E], la société Le Rooftop des terrasses et M. [O] [I] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du parc de la Cadenelle aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge
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