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TJ 13055, 28 août 2026, RG 23/12266


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Date
28/08/2026
Numéro
23/12266
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a986e02195da062e0e423c5

Texte de la décision

24,230 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 23/12266 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4F5C

AFFAIRE : M. [X] [U] (Maître Daniel RUIMY)
C/ La compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (Maître [T] [F]), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le
28 Août 2026
À
-Me Cyrille MICHEL
Me Daniel RUIMY

-
-

DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Benoit BERTERO

Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 Août 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 28 Août 2026

Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [X] [U]
Né le [Date naissance 1] 1966 à , demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1] / 11 )

Représenté par Maître Daniel RUIMY, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

La compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, SA au capital de 194 535 776 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 352 406 748, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Défaillante

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 13 septembre 2017, à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône), monsieur [X] [U] s'est blessé lors d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait son véhicule automobile assuré auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel.

Par ordonnance en date du 13 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise médicale de monsieur [X] [U], a désigné le docteur [P] [V] en qualité d'expert et a condamné la société Assurances du Crédit Mutuel à verser à monsieur [X] [U] une provision de 6 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur, le professeur [K], l'expert judiciaire a déposé un rapport daté du 25 février 2022.

Par actes de commissaire de justice du 16 novembre 2023, monsieur [X] [U] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société Assurances du Crédit Mutuel et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de son préjudice.

L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône
selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile.

La clôture a été fixée au 18 mai 2026 par ordonnance du 15 décembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 4 juillet 2025, monsieur [X] [U] demande, au visa des articles 246 du code de procédure civile et 25 de la loi n°2006-7640 du 21 décembre 2006 ainsi que de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de :
▸ à titre principal :
- juger que la société Assurances du Crédit Mutuel a manqué à son obligation d’information sur l’étendue des garanties du contrat d’assurance souscrit ;
- condamner la société Assurances du Crédit Mutuel au paiement de la somme de 120 319,33 euros, déduction faite de la somme de 6 000 euros déjà versée à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants :
• 2 280 euros au titre des frais d’assistance à expertise (frais divers),
• 1 836 au titre de la tierce personne temporaire (frais divers),
• 90 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
• 3 703,33 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 9 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 17 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- condamner la société Assurances du Crédit Mutuel au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
▸ à titre subsidiaire :
- désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal afin d’arbitrer sur le taux d’AIPP ;
- condamner la société Assurances du Crédit Mutuel à verser le montant de la consignation ordonnée par le tribunal.

A l’appui de ses prétentions, monsieur [X] [U] expose, tout d’abord, avoir été blessé lors d’un accident de la circulation survenu le 13 septembre 2017 alors qu’il conduisait son véhicule assuré auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel. Il précise que son contrat d’assurance comporte une garantie dommages corporels du conducteur.
Monsieur [X] [U] détaille, ensuite, les différents postes de préjudices qu'il a subis et sollicite leur réparation à hauteur des sommes ci-dessus exposées.
En réponse aux moyens soulevés en défense, monsieur [X] [U] soutient, par ailleurs, que la société Assurances du Crédit Mutuel ne démontre pas qu’il a bien eu connaissance des conditions générales et qu’il y a consenti. Il ajoute que la formulation « inférieure ou égale à 10 % » de la clause qui limite l’indemnisation, notamment, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent est ambiguë. Monsieur [X] [U] fait valoir aussi que l’expertise organisé par la défenderesse a fixé le taux d’AIPP à 15 % et qu’une nouvelle expertise est nécessaire pour déterminer ce taux. Il indique enfin que l’assureur a manqué à son obligation d’information sur l’étendue des garanties comprises dans le contrat et que ce manque d’information l’a privé d’une chance d’avoir pu souscrire un contrat d’assurance l’indemnisant de tous les postes de préjudice.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 6 octobre 2025, la société Assurances du Crédit Mutuel ne conteste pas le droit à indemnisation de monsieur [X] [U], mais sollicite:
- la réduction des prétentions émises à la somme de 9 276 euros (soit :
• 2 280 euros au titre des frais d’assistance à expertise (frais divers),
• 1 365 au titre de la tierce personne temporaire (frais divers),
• 2 831 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 7 500 euros au titre des souffrances endurées,

• 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
• et déduction faite de la somme de 6 000 euros déjà versée à titre de provision) ;
- le rejet de toute autre demande ;
- qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens avec distraction.

En réplique, la société Assurances du Crédit Mutuel ne conteste pas devoir sa garantie dommages corporels du conducteur au titre du contrat d’assurance souscrit par monsieur [X] [U], mais indique que ce contrat prévoit une limite de garantie lorsque le taux d’AIPP est inférieur ou égal à 10 %. Au vu des conclusions de l’expert judiciaire qui fixe le taux de DFP à 10 %, la société Assurances du Crédit Mutuel soutient que l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent ne doivent pas être indemnisés. En réponse aux moyens soulevés en demande sur l’opposabilité des conditions générales, elle indique que monsieur [X] [U] a lui-même produit le contrat d’assurance et que les conditions particulières précisent que le souscripteur déclare avoir reçu et accepté les conditions générale. Elle conteste également toute ambiguïté de la formulation de la clause.
La société Assurances du Crédit Mutuel s’oppose, ensuite, à la demande de nouvelle expertise, considérant que le rapport produit en demande fixant le taux d’AIPP à 15 % n’a pas été organisé à sa demande et que ce document est incomplet (absence de la première page ; absence de date ; absence de discussion technique sur le taux d’AIPP).
La société Assurances du Crédit Mutuel explique, enfin, que le préjudice corporel de monsieur [X] [U] doit être évalué à la hauteur des sommes susmentionnées.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat, mais informe le tribunal, par lettre en date du 12 décembre 2023, qu'elle n'entend pas comparaître dans la présente instance et précise que l'état définitif de ses débours s'élève à la somme de 17 910,01 euros.

MOTIVATION

SUR LA GARANTIE DE L'ASSUREUR

En application de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, il est constant que monsieur [X] [U] bénéficie d'une garantie « dommages corporels du conducteur » souscrite auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel.

En outre, il n'est pas contesté que, le 13 septembre 2017, monsieur [X] [U] s'est blessé au cours de l'accident de la circulation alors qu'il conduisait son véhicule automobile.

La société Assurances du Crédit Mutuel ne conteste pas devoir sa garantie dommages corporels du conducteur.

Dès lors, il appartient à la société Assurances du Crédit Mutuel d'indemniser monsieur [X] [U] des conséquences de cet accident de la circulation dans le conditions prévue par le contrat d'assurance.

SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'ASSURANCE

Il ressort des conditions générales du contrat d'assurance Réf. 82.14.18 millésime 02/2016 que la garantie « dommages corporels du conducteur » couvre « les dommages corporels résultant d’un accident de la circulation dont vous-même, ou toute personne autorisée, pourriez être victime en conduisant le véhicule assuré ».

Selon ce contrat, « la garantie intervient en faveur du conducteur fautif. En cas de blessure du conducteur, la garantie est mise en œuvre pour ses préjudices directs : les postes de préjudice pris en compte ainsi que leur évaluation sont déterminés sur la base du droit commun français, quel que soit le pays de survenance de l’accident (…) ».

Il résulte des conditions générale que « Dès lors que le taux d’AIPP (atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique) retenu est inférieur ou égal à 10 %, les postes de préjudices déficit fonctionnel permanent (DFP), pertes de gains professionnels futurs (PGPF), incidence professionnelle (IP), n’ouvrent droit à aucune indemnisation ».

Les conditions particulières mentionnent que monsieur [X] [U] a souscrit la garantie dommages corporels du conducteur et que la garantie est limitée à la somme de 1 000 000 d’euros. Les conditions particulières prévoient aussi une franchise de « 10 % en AIPP. »

Au cas d’espèce, monsieur [X] [U] qui soutient, pour obtenir l’indemnisation de l’ensemble des postes de préjudice, à la fois que la société Assurances du Crédit Mutuel a manqué à son obligation d’information sur l’étendue des garanties du contrat d’assurance souscrit, mais aussi que la société Assurances du Crédit Mutuel ne rapporte pas la preuve de sa connaissance des conditions générales du contrat d’assurance, ni de son consentement à celles-ci.
Toutefois, monsieur [X] [U] a lui-même versé au débat les conditions générales du contrat d’assurance Réf. 82.14.18 millésime 02/2016 dont il se prévaut pour obtenir l’indemnité d’assurance due suite à son sinistre. De surcroît, les conditions particulières qu’il a lui-même signées indiquent expressément en page 6 que l’assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales Réf. 82.14.18 millésime 02/2016, lesquelles précisent l’étendue des garanties souscrites, en ce compris la clause litigieuse limitant l’indemnisation de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent lorsque le taux d’AIPP est inférieur ou égal à 10 %.
Il s’ensuit que monsieur [X] [U], qui a signé des conditions particulières attestant de la remise et de la connaissance des conditions générales du contrat, a été mis en mesure de connaître l’étendue de ses garanties lors de la souscription.
Le moyen tiré d’un manquement de la société Assurances du Crédit Mutuel à son obligation d’information n’est donc pas fondé, de même que celui tiré du défaut de preuve de sa connaissance des conditions générales.
Le moyen tiré de l’ambiguïté de la clause des conditions générales est également inopérant, puisque la formulation « inférieur ou égal à 10 % » est dénuée de toute équivoque.

Dès lors, le préjudice corporel de monsieur [X] [U], né le [Date naissance 1] 1966 (52 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [E] [S], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d'expertise en date du 25 février 2022, ainsi que sur les autres pièces produites.

L'expert a conclu ainsi que suit :
• blessures provoquées par l'accident : « fracture tassement des plateaux supérieurs de L2-L3, la cimentoplastie du 28 novembre 2017 est imputable. En revanche, la discopathie L5-S1 et les soins inhérents, notamment la chirurgie d’arthrodèse sont non imputables car correspondant à une discopathie très ancienne antérieure à l’accident » ;
• séquelles en lien avec l'accident : « limitation fonctionnelle algique (...) du rachis cervical » ;
• consolidation des blessures fixée au 13 septembre 2018 ;
• tierce personne temporaire : 1 heure 30 par jour du 16 septembre 2017 au 20 novembre 2017 et du 24 novembre 2017 au 27 novembre 2017 ;
• déficit fonctionnel temporaire total du 13 septembre 2017 au 15 septembre 2017, du 21 novembre 2017 au 23 novembre 2017 et du 28 novembre 2017 au 4 janvier 2018 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 16 septembre 2017 au 20 novembre 2017 et du 24 novembre 2017 au 27 novembre 2017 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 5 janvier 2018 au 5 mars 2018 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 6 mars 2018 au 13 septembre 2018;
• souffrances endurées cotées à 3,5 / 7 ;
• préjudice esthétique temporaire coté à 2 / 7 du 13 septembre 2017 au 4 janvier 2018 et 0,5 / 7 jusqu’à la date de consolidation ;
• déficit fonctionnel permanent au taux de 10 % ;
• préjudice esthétique permanent coté à 0,5 / 7.

Monsieur [X] [U] sollicite une nouvelle expertise médicale afin de faire arbitrer le taux d’AIPP à retenir en expliquant qu’une expertise non judiciaire avait retenu un taux d’AIPP de 15 %. Toutefois, l’expertise judiciaire ne présente ni lacune, ni carence, l’expert s’étant prononcé au vu d’un examen médical complet. Il a, par ailleurs, pris en compte les doléances de monsieur [X] [U] qui sont consignées dans le rapport. En l’état de ces divers éléments, monsieur [X] [U] ne peut, au seul motif que les conclusions expertales ne lui sont pas favorables, solliciter une contre-expertise alors, d’une part, que l’expert a accompli sa mission avec sérieux et compétence en analysant l’ensemble des documents médicaux produits, d’autre part, que le rapport ne comporte aucune lacune, irrégularité ou contradiction. Monsieur [X] [U] sera donc débouté de sa demande de nouvelle expertise.

Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante :

1°) Les préjudices patrimoniaux :

➢ Les préjudices patrimoniaux temporaires :

- Les frais divers :

Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.

- Sur les frais d'assistance à expertise :

Compte tenu de l'accord des parties, les frais d'assistance à expertise seront liquidés à hauteur de la somme de 2 280 euros.

- Sur la tierce personne temporaire :

Ce poste de préjudice correspond au coût de l'assistance temporaire d'une tierce personne lorsque la victime a besoin, du fait de son handicap, d'être assistée de manière temporaire dans les actes de la vie quotidienne.

Il est de jurisprudence bien établie que l'octroi de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce-personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives.

Il est également constant en droit que le montant de cette indemnité ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.

En l'espèce, l'expert a retenu la nécessité d'une aide humaine de 1 heure 30 par jour du 16 septembre 2017 au 20 novembre 2017 et du 24 novembre 2017 au 27 novembre 2017.

Compte tenu du coût moyen de l'emploi d'une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, il convient de retenir un coût horaire de 23 euros.

Par suite, monsieur [X] [U] a droit à une somme de 1 836 euros (= 23 euros x 1 heure 30 x 70 jours).

Le poste de préjudice des frais divers s’élève donc à la somme totale de 4 116 euros (= 2 280 euros + 1 836 euros).

➢ Les préjudices patrimoniaux permanents :

- L'incidence professionnelle :

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

En l'espèce, compte tenu du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert judiciaire, ce poste de préjudice ne sera pas indemnisé.

2°) Les préjudices extra-patrimoniaux :

➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

- Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que monsieur [X] [U] a subi :
- une gêne temporaire total du 13 septembre 2017 au 15 septembre 2017, du 21 novembre 2017 au 23 novembre 2017 et du 28 novembre 2017 au 4 janvier 2018 (44 jours) ;
- une gêne temporaire partielle à :
• 50 % du 16 septembre 2017 au 20 novembre 2017 et du 24 novembre 2017 au 27 novembre 2017 (70 jours),
• 25 % du 5 janvier 2018 au 5 mars 2018 (60 jours),
• 10 % du 6 mars 2018 au 13 septembre 2018 (192 jours).

Compte tenu de la nature des lésions subies par monsieur [X] [U] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celui-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jour (soit, 960 euros par mois).

En conséquence, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par monsieur [X] [U] doit être fixée à la somme de 3 622,40 euros.

- Les souffrances endurées :

Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué la souffrance de monsieur [X] [U] à 3,5 / 7.

Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par monsieur [X] [U] à la somme de 9 000 euros.

- Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

En l'espèce, l'expert judiciaire a fixé la cotation de ce poste de préjudice à 2 / 7 du 13 septembre 2017 au 4 janvier 2018 et 0,5 / 7 jusqu’à la date de consolidation.

Ce préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 1 000 euros.

➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :

- Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

Compte tenu du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert judiciaire, ce poste de préjudice ne sera pas indemnisé.

- Le préjudice esthétique permanent :

Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime.

En l'espèce, l'expert a évalué le préjudice esthétique permanent de monsieur [X] [U] à une cotation de 0,5 / 7.

Monsieur [X] [U] sera donc indemnisé à hauteur de 1 000 euros.

Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par monsieur [X] [U] s'élève à la somme totale de 18 738,40 euros (soit : 4 116 euros + 3 622,40 euros + 9 000 euros + 1 000 euros + 1 000 euros).

En outre, il résulte du dossier de procédure que monsieur [X] [U] a reçu une provision de 6 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Il convient, en conséquence, de condamner la société Assurances du Crédit Mutuel à payer à monsieur [X] [U] la somme de 12 738,40 euros, déduction faite de la somme de 6 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel.

SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE

Ayant succombé à l'instance, la société Assurances du Crédit Mutuel sera condamnée aux entiers dépens et ce, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande de condamner la société Assurances du Crédit Mutuel à verser la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

CONDAMNE la société Assurances du Crédit Mutuel à payer à monsieur [X] [U] la somme de 12 738,40 euros, déduction faite de la somme de 6 000 euros déjà versée à titre de provision, au titre de l'indemnité prévue par le contrat d'assurance pour réparer son préjudice corporel ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société Assurances du Crédit Mutuel à verser à monsieur [X] [U] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Assurances du Crédit Mutuel aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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