TJ 13055, 2 sept. 2026, RG 25/06666
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 19 Mai 2026
GROSSE :
Le 2 septembre 2026
à Me Jérémie GHEZ
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EXPEDITION :
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N° RG 25/06666 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7GGI
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE MILA, société anonyme inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 892 000 357 dont le siège social est sis SWAVE-PARIS & CO - 1 Parvis de la Défence - 92800 PUTEAUX prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [C]
né le 15 Novembre 1988 à MARSEILLE, demeurant 30 Rue de Beyrouth - 13009 MARSEILLE
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 28 décembre 2021, M. [R] a donné à bail à M. [C] un appartement à usage d'habitation situé 73 Traverse Regny - 13009 Marseille, pour un loyer mensuel de 833 euros, outre 80 euros de provision sur charges.
Le bailleur a, par l'intermédiaire de l'agence La Comtesse Immobilier, souscrit un contrat d'assurance loyers impayés et dégradations locatives auprès de la société Mila Services.
Un état des lieux de sortie amiable a été établi contradictoirement entre les parties du 19 mars 2025.
Invoquant des dégradations locatives et une quittance subrogative en date du 17 juin 2025, la société Mila Services a, par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection de Marseille aux fins de :
- Le condamner à payer la somme de 5.395,29 euros, outre le coût de la sommation de payer,
- Le condamner à payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- Le condamner à payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l'assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mai 2026.
A cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, le défendeur n'a pas comparu et n'était pas représenté. Le conseil de la demanderesse a remis à l'audience la copie du courrier prévu par les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, lequel a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ".
Par application de l'article 474 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur les demandes principales
En vertu de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, " Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ".
L'article 7 de cette loi dispose que le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux et de payer le loyer aux termes convenus.
Par ailleurs, en application de l'article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Enfin, l'article L.121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En vertu de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, " Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ".
L'article 7 de cette loi dispose que le locataire est notamment obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux et de payer le loyer aux termes convenus.
Par ailleurs, en application de l'article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Enfin, l'article L.121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En l'espèce, la demanderesse invoque une créance d'un montant de 5.395,29 correspondant à la quittance subrogative et comprenant des loyers et charges ainsi que des réparations locatives pour 1.843,33 euros.
Si un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement, la demanderesse ne produit aucune pièce relative au coût des réparations telle que des devis ou des factures de sorte que ce montant n'est nullement justifié.
Par conséquent, il y a lieu de déduire ce montant de la créance de la demanderesse et de condamner le défendeur à payer la somme de 3.549,96 euros, étant précisé que la demanderesse sollicite également la condamnation du défendeur à payer le coût de la sommation de payer mais ne produit pas la copie d'un tel acte.
S'agissant de la demande indemnitaire, il n'est pas justifié d'un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par les intérêts au taux légal de sorte qu'elle sera rejetée.
- Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [J] [C] à payer à la société Mila à payer la somme de 3.549,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Condamne M. [J] [C] à payer à la société Mila la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [J] [C] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière La juge
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