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TJ 62119, 2 sept. 2026, RG 26/00134


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Date
02/09/2026
Numéro
26/00134
Lieu / cour
tj62119
Chambre
5ème Référés
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a987056195da062e0e43019

Texte de la décision

16,306 caractères

MINUTE N° 26/00232

ORDONNANCE DU:

02 Septembre 2026

ROLE:
N° RG 26/00134 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I7Y4

S.C.I. BAYLE FRANCE C/ E.U.R.L. MD CONSTRUCTION

Grosse(s) délivrée(s)
à Me DE LA ROYERE

Copie(s) délivrée(s)
à Me DE LA ROYERE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

Ce jour, deux Septembre deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE

Odile SIMART, Président, assistée de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, tenant l’audience des référés.

Dans la cause entre :

DEMANDERESSE

S.C.I. BAYLE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS, Me David DEHARBE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE

E.U.R.L. MD CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

A l’appel de la cause ;

A l’audience du 08 Juillet 2026 ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2026;

Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé, prenant effet à compter du 26 juillet 2024, rédigé par la société Pulp immobilier, la SCI Bayle France a consenti à la SARL MD construction, un bail commercial portant sur un local commercial sis [Adresse 3] à Lens (62300). Le bail a été consenti moyennant un loyer annuel de 10 800 euros hors taxes et hors charges outre taxes foncières et assurance.

La société Bayle France expose que le preneur a cessé de régler ses loyers à compter du 1er janvier 2025.

Le 15 avril 2025, le bailleur a fait délivrer à la société MD construction un commandement de payer à hauteur de 5 452,90 euros, dont 5 275 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er avril 2025 outre le coût de l’acte et des frais, visant la clause résolutoire contenue au bail.

La société Bayle France expose que la société MD construction n’a pas régularisé les causes du commandement dans le délai ouvert par sa délivrance, outre qu’aucun loyer n’a été réglé depuis.

Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2026, la SCI Bayle France a fait assigner la société MD construction exerçant sous l’enseigne Integral business services, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de :
- constater que le commandement clause résolutoire signifié le 15 avril 2025 est demeuré infructueux,
- juger que la clause résolutoire du bail commercial est acquise au 15 mai 2025,
En conséquence,
- prononcer la résiliation du bail commercial aux torts de la SARL MD construction,
Subsidiairement,
- prononcer la résiliation judiciaire, pour défaut d’exécution d’une obligation essentielle du bail à savoir le paiement des loyers et charges,
En toute hypothèse,
- ordonner l’expulsion de la SARL MD construction et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire,
- condamner la SARL MD construction à payer à la SCI Bayle France :
- une provision de 5 275 euros sur loyers et charges,
- une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 2 110 euros à compter du 15 mai 2025 et jusqu’à libération complète des lieux,
- 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- juger que les paiements s’imputeront conformément à la clause ci-avant reproduite,
- débouter la société MD construction de ses fins, demandes, moyens et conclusions plus amples et contraires comme étant mal fondés, notamment toutes éventuelles demandes ou suspension de termes et délais.

L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2026 à laquelle la SCI Bayle France a maintenu ses demandes.

En défense, la société MD construction n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à compter du 24 juin 2026.

Par ordonnance du 24 juin 2026, le juge des référés du tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la société Bayle France de produire l’état d’endettement délivré par le greffe se rapportant à la société MD construction, conformément à l’article L. 143-2 alinéa 1er du code de commerce, renvoyé l’affaire à l’audience du 8 juillet 2026 à 14 heures et dit qu’il y avait lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes présentées.

A l’audience du 8 juillet, la SCI Bayle maintient ses demandes contenues dans l’assignation et produit un état récapitulatif des inscriptions délivré le 12 mai 2026.

En défense, la société MD construction, assignée conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, ne comparaît pas.

La décision sera réputée contradictoire.

Elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à compter du 2 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il y n’a pas lieu de statuer sur la demande prématurée de la société Bayle France visant à débouter la société MD construction de ses fins, demandes, moyens et conclusions plus amples ou contraires comme étant mal fondés, notamment toutes éventuelles demandes ou suspension de termes ou délais alors que la société défenderesse n’a même pas comparu, et partant, n’a formulé aucune demande.

Sur les créanciers inscrits

L'article L. 143-2 du code du commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions (nantissement ou privilège) doit notifier sa demande aux créanciers inscrits antérieurement. Le jugement ne peut intervenir qu'un mois écoulé depuis la notification.

En l'espèce, le demandeur produit un état récapitulatif des inscriptions délivré par le greffe du tribunal de commerce de Lille-Métropole le 12 mai 2026, lequel ne comprend aucune inscription relative à la société MD construction à la date du 11 mai 2026.

Sur le constat de la clause résolutoire du bail

La SCI Bayle France produit, au soutien de sa demande en acquisition de la clause résolutoire contenue au bail liant les parties :
- un bail liant la société Bayle France et la société MD construction, contenant la clause résolutoire reproduite ci-après : « En cas de méconnaissance par le PRENEUR d’une seule obligation résultant pour lui du présent bail, dont les stipulations sont toutes de rigueur, et en particulier à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et charges à leur exacte échéance, des arriérés de loyers et du complément du dépôt de garantie après révision du loyer, des indemnités d’occupation après congé-refus de renouvellement, ou plus généralement de toutes sommes qui viendraient à être dues au [Localité 1] par le PRENEUR, quelle que soit l’origine de cette dette, le présent Bail sera résilié de plein droit, s’il plaît au [Localité 1], et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire, si un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure visant la présente clause résolutoire, et mettant le PRENEUR en demeure de payer ou d’exécuter l’obligation ainsi méconnue, il n’a pas été satisfait à ce commandement ou à cette mise en demeure » ;
- du commandement de payer la somme de 5 452,90 euros, dont 5 275 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er avril 2025 outre le coût de l’acte et des frais, visant la clause résolutoire contenue au bail, délivré le 15 avril 2025,
- du décompte établi le 27 février 2026 faisant état de l’exigibilité de la somme de 16 950 euros au 7 mars 2026 dont s’infère l’absence de règlement au titre des loyers et charges, et nécessairement l’absence de régularisation des causes du commandement de payer dans le mois de sa délivrance.

La société MD construction, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne comparaît pas.

Au surplus, il sera observé que si le bail commercial liant les parties n’est pas daté ou signé, il est expressément prévu une date de prise d’effet du 26 juillet 2024, outre qu’il résulte des demandes provisionnelles de paiement des loyers limités à quelques échéances impayées que le bail a été effectivement été exécuté par le preneur s’agissant du paiement de loyers et charges en 2024.

Il y a donc lieu de constater le jeu de la clause résolutoire contenue au bail liant les parties, et par conséquent la résiliation du bail, à compter du 16 mai 2025.

En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail commercial aux torts du preneur, alors qu’il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre d’une demande en constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’imputer la responsabilité d’une des parties dans la résiliation du bail. La demande sera rejetée.

La demande subsidiaire ne sera pas étudiée alors qu’il a été fait droit à la demande principale de la société Bayle France.

Sur l’expulsion

L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, le bail étant résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire contractuelle, la société MD construction doit être considérée occupante sans droit ni titre.

Il convient d’ordonner la libération des lieux par la société MD construction. A défaut, son expulsion ainsi que celle de tout occupant introduit dans les lieux de son chef, sera ordonnée, avec si besoin le concours de la force publique.

Sur les demandes de condamnation à titre provisionnel

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Au soutien de sa demande en paiement provisionnel des loyers et charges, la société Bayle France produit le commandement de payer visant la clause résolutoire en matière commerciale contenant une somme due de 5 275 euros au titre des loyers et charges impayés comprenant notamment l’échéance due pour le mois d’avril 2025.

La demande en paiement provisionnel au titre des loyers et charges impayés est justifiée et non contestée par la société MD construction, non comparante.

La société MD construction sera condamnée à payer à la société Bayle France la somme de 5 275 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 avril 2025 inclus.

Par ailleurs, celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation, qui peut être, en l’espèce convenablement évaluée, à titre provisionnel, au montant actuel des loyers et charges.

La société Bayle France sollicite une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 2 110 euros à compter du 15 mai 2025 et jusqu’à libération complète des lieux. Elle fonde sa demande sur la clause contenue au bail prévoyant : « En cas de résiliation judiciaire du présent Bail comme en cas de mise en jeu de la clause résolutoire, qu’elle qu’en soit la cause, et sans préjudice du droit au BAILLEUR de faire procéder à son expulsion par toutes voies de droit, le PRENEUR sera redevable, s’il se maintient dans les Locaux Loués, et jusqu’à leur libération complète, d’une indemnité d’occupation égale au double du loyer courant à la date de la résiliation, sans préjudice du droit au BAILLEUR à indemnisation complémentaire sur justification complémentaire du préjudice effectivement subi ».

La somme sollicitée excède le revenu locatif dont la bailleresse se trouve privée du fait de la résiliation du bail et s’analyse en une clause pénale qui, comme telle, est susceptible d=être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n=y a pas lieu à référé sur ce point.

Le document nommé « Avis d’échéance » en date du 27 février 2026 par le gestionnaire du local commercial atteste de l’absence de règlement par le preneur depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial.

Aussi, la société MD construction sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 15 mai 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, en raison de son occupation sans droit ni titre à compter de cette date. Cette indemnité d’occupation mensuelle sera égale au montant du dernier loyer augmentée du montant de la provision mensuelle pour charges, soit la somme de 1 055 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.

La société Bayle France sollicite de juger que les paiements s’imputeront conformément à la clause du bail « Clause résolutoire » reproduite ci-après : « Après la délivrance d’une mise en demeure visant la clause résolutoire, qu’elle soit ou non relative au paiement de sommes dues au BAILLEUR, toute somme versée par le PRENEUR, que ce soit spontanément ou à la suite de mesures d’exécution, et qu’il bénéficie ou non de délais, soit amiablement, soit judiciaires, suspendant ou non la réalisation et les effets de la clause résolutoire, sera imputée en priorité sur les frais de contentieux et de procédure, en ce inclus le coût de la mise en demeure elle-même, puis sur les sommes dues et échues postérieurement à la délivrance de la mise en demeure, et en dernier lieu seulement, s’il y a lieu, sur les sommes visées par la mise en demeure ».

Cette imputation relève de la loi des parties en application de l’article 1134 du code civil et s’impose au juge des référés.

Sur les demandes accessoires

La société MD construction, qui succombe dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 15 avril 2025.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société MD construction sera condamnée à payer à la société Bayle France la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS Odile Simart, président du tribunal judiciaire de Béthune, juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :

Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail liant les parties et relatif au local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 2] à compter du 15 mai 2025 ;

REJETTE la demande de prononcer la résiliation du bail commercial aux torts de la société MD construction ;

CONDAMNE la société MD construction à restituer les lieux, situés [Adresse 3] à [Localité 2], dans le mois de la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;

CONDAMNE la société MD construction à payer à la société Bayle France, à titre provisionnel, la somme de 5 275 euros, au titre des loyers et charges dus et arrêtés au 30 avril 2025 inclus ;

CONDAMNE la société MD construction à payer à la société Bayle France, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 1 055 euros, à compter du 15 mai 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

DIT que les paiements s’imputeront conformément à la clause du bail dénommée « Clause résolutoire » ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE la société MD construction aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 15 avril 2025 ;

CONDAMNE la société MD construction à payer à la société Bayle France, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 2 septembre 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

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