TJ 62119, 2 sept. 2026, RG 26/00179
Vérifier : TJ 62119, 2 sept. 2026, RG 26/00179 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° 26/00237
ORDONNANCE DU:
02 Septembre 2026
ROLE:
N° RG 26/00179 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-JAXI
Société [Localité 1] PAIX INVEST
C/
Madame [Q] [V], entrepreneur individuel
Grosse(s) délivrée(s)
à Me [F]
Me CIANCI
Copie(s) délivrée(s)
à Me [F]
Me CIANCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, deux Septembre deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Odile SIMART, Président, assistée de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
Société [Localité 1] PAIX INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
Madame [Q] [V], entrepreneur individuel, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre CIANCI, avocat au barreau de BETHUNE
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 08 Juillet 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes sous seing privé des 13 décembre 2022 et 6 octobre 2023, la SCI [Localité 1] paix invest a consenti des baux commerciaux à Mme [V] [Q], entrepreneur individuel, portant sur des locaux situés [Adresse 3] à Lens (62300), respectivement deux bureaux d’environ 26 et 40 m² et un bureau d’environ 30 m².
La SCI [Localité 1] paix invest expose que Mme [V] [Q] a cessé de régler les loyers et les charges.
Le 4 mars 2026, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de 7 910 euros en principal, avec visa de la clause résolutoire.
Exposant que les causes du commandement n’ont pas été régularisées dans le délai imparti, par acte de commissaire de justice du 10 juin 2026, la SCI [Localité 1] paix invest a fait assigner Mme [V] [Q], entrepreneur individuel, devant le juge des référés du tribunal judiciaire, aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié par la SELARL Kaliact 62, commissaires de justice à [Localité 1] (62), le 4 mars 2025 et demeuré infructueux, à effet du 4 avril 2026,
- ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [V] [Q] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement,
- ordonner l’expulsion de Mme [V] [Q] et tous occupants introduits de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- ordonner l’enlèvement de l’ensemble des biens se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais et risques et péril de Mme [V] [Q] qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par commissaire de justice chargé de l’exécution,
- assortir l’obligation de quitter les lieux et de les débarasser de tous biens, d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés,
- condamner Mme [V] [Q] à payer à titre provisionnel à la société [Localité 1] paix invest la somme de 11 356,85 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, clause pénale et coût du commandement,
- condamner Mme [V] [Q] à payer à la société [Localité 1] paix invest une indemnité d’occupation égale à 1 130 euros par mois de la date de résiliation à cel[le] de la libération des lieux et de la restitution des clés et dire que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties,
- condamner Mme [V] [Q] à payer à la société [Localité 1] paix invest les charges au jour de la résiliation à celui de la libération des lieux soit le jour de la restitution des clés,
- condamner Mme [V] [Q] à payer à la société [Localité 1] paix invest la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
- rappeler que la décision est exécutoire de plein droit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI [Localité 1] paix invest sollicite de :
- homologuer l’accord transactionnel intervenu entre les parties, aux termes duquel Mme [V] [Q] s’engage à libérer les lieux situés [Adresse 3] à Lens au plus tard le 1er septembre 2026 et à payer à la SCI [Localité 1] paix invest, au plus tard le jour de son départ, la somme transactionnelle de 5 000 euros, le dépôt de garantie de 1 840 euros restant acquis à la SCI [Localité 1] paix invest qui renonce, sous réserve de la complète exécution de cet accord, à ses autres demandes,
- laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens,
- dire qu’à défaut de l’exécution de l’accord, c’est-à-dire à défaut pour Mme [Q] de libérer les lieux au plus tard le 1er septembre 2026 et/ou de payer le solde de 5 000 euros, et en conséquence, à compter du 2 septembre 2026 :
- ordonner l’expulsion de Mme [V] [Q], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2], à compter du 2 septembre 2026 et jusqu’à parfait délaissement, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- ordonner l’enlèvement de l’ensemble des biens se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais et risques et péril de Mme [V] [Q] qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par commissaire de justice chargé de l’exécution,
- assortir l’obligation de quitter les lieux et de les débarrasser de tous biens, d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés,
- condamner Mme [V] [Q] à payer à la SCI [Localité 1] paix invest la somme de 5 000 euros au titre des loyers et charge impayés,
- condamner Mme [V] [Q] à payer à la société [Localité 1] paix invest une indemnité d’occupation égale à 1 130 euros par mois, à compter du 2 septembre 2026 et jusqu’à la libération des lieux et la restitution des clés,
- dire que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties,
- condamner Mme [V] [Q] à payer à la SCI [Localité 1] paix invest les charges dues à compter du 2 septembre 2026 et jusqu’à la libération des lieux, soit le jour de la restitution des clés ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, Mme [V] [Q], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Aya bijoux, sollicite aux termes de ses conclusions, d’homologuer l’accord intervenu entre les parties selon les modalités précisées par les dernières conclusions de la SCI [Localité 1] paix invest.
La présente décision sera contradictoire.
Les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance à compter du 2 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nécessité d’une réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, en son alinéa 1er, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, il n’est produit aucun protocole d’accord entre les parties. Les parties sollicitent l’homologation de l’accord repris dans leurs conclusions.
Or, le juge des référés n’est pas en mesure, au seul vu des éléments repris dans les conclusions des parties, de vérifier le consentement des parties à l’accord, en l’absence de leur signature, et au surplus, de lui conférer une date certaine.
En conséquence, il n’est pas possible, en l’état, d’homologuer l’accord entre les parties, et il convient donc de rouvrir les débats en invitant les parties à produire l’accord transactionnel dont elles sollicitent l’homologation.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Odile Simart, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre aux parties de produire l’accord transactionnel dont elles demandent l’homologation ;
RENVOIE l’affaire à l’audience des référés du 23 septembre 2026 ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes présentées.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 2 septembre 2026 par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.