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TJ 62119, 2 sept. 2026, RG 26/00201


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Date
02/09/2026
Numéro
26/00201
Lieu / cour
tj62119
Chambre
5ème Référés
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a98706e195da062e0e430cf

Texte de la décision

5,777 caractères

MINUTE N° 26/00240

ORDONNANCE STATUANT SUR REQUETE EN ERREUR MATERIELLE DU:

02 Septembre 2026

ROLE:
N° RG 26/00201 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-JCJJ

[T] [E], [V] [E], représentée légalement par ses parents Mme [T] [K] épouse [E] et M. [B] [E]
C/
S.A. ALLIANZ, CPAM DE L’ARTOIS

Grosse(s) délivrée(s)
à Me SICARD
Me DENISSELLE

Copie(s) délivrée(s)
à Me SICARD
Me DENISSELLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

Ce jour, deux Septembre deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE

Christine RAMEE, Vice Présidente, assistée de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, tenant l’audience des référés.

Dans la cause entre :

DEMANDERESSES

Madame [T] [E]
née le 23 Janvier 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE, Me Sarah SICARD, avocat au barreau de PARIS

Madame [V] [E], représentée légalement par ses parents Mme [T] [K] épouse [E] et M. [B] [E]
née le 17 Juillet 2014 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE, Me Sarah SICARD, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE

CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

Statuant sur requête en erreur matérielle, les parties non convoquées;

Sur quoi, Nous, Président, Juge des référés avons rendu l’ordonnance suivante :

Par ordonnance de référé du 10 juin 2026, enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/00102, le juge des référés a notamment ordonné des expertises médicales de Mme [T] [E] et de [O] [E], confiées à Dr [J] [G], condamné provisionnellement la SA Allianz IARD à payer à Mme [T] [K] épouse [E] et [V] [E], représentée par ses deux parents, Mme [T] [K] épouse [E] et M. [B] [E], la somme de 3 000 euros au titre d’une provision ad litem, rejeté le surplus des demandes, condamné provisionnellement Mme [T] [K] épouse [E] et [V] [E], représentée par ses deux parents, Mme [T] [K] épouse [E] et M. [B] [E], aux dépens de la présente instance de référé et les a débouté de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant requête en rectification d’erreur matérielle du 22 juin 2026, la SA Allianz sollicite de la présente juridiction, en application de l’article 462 du code de procédure civile, de rectifier l’erreur matérielle et d’indiquer au dispositif de l’ordonnance le rejet de la demande de provision ad litem formée par Mme [T] [E] et [V] [E].

Elle fait valoir que si le juge des référés a rejeté la demande de provision ad litem dans les motifs de la décision, ce dernier l’a condamnée au paiement d’une telle provision à hauteur de 3 000 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en rectification d’erreur matérielle

Vu l’article 462 du code de procédure civile, dont il résulte que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».

En l’espèce, figurent dans les motifs de la décision les paragraphes suivants : « En l’espèce, il n’est aucunement acquis que repose sur la société Allianz IARD une obligation non sérieusement contestable à l’égard de Mme [T] [E] et de [O] [E], l’expertise judiciaire ordonnée ayant justement pour but de permetter au juge éventuellement saisi de le déterminer.
Mme [T] [E] et [O] [E] seront déboutées de leur demande de provision ad litem ».

Or, force est de constater que la SA Allianz IARD a été condamnée à payer une telle provision ad litem aux termes du dispositif de la décision. Il convient d’y remédier afin de restituer à l’ordonnance sa cohérence entre les motifs et le dispositif.

Compte tenu des motifs de la décision, il y a lieu de considérer que le juge des référés a rejeté la demande provisionnelle de sorte que la décision sera rectifiée, en application de l’article 462 du code de procédure civile, comme indiqué ci-après.

PAR CES MOTIFS

La juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :

RECTIFIE l'ordonnance du 10 juin 2026, enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/00102, comme suit :

Au dispositif, en lieu et place des termes « CONDAMNE provisionnellement la SA Allianz IARD à payer à Mme [T] [K] épouse [E] et [V] [E], représentée par ses deux parents, Mme [T] [K] épouse [E] et M. [B] [E], la somme de 3 000 euros au titre d’une provision ad litem »,

Y substituer : « DÉBOUTE Mme [T] [E] et [O] [E], représentée par ses deux parents, Mme [T] [K] épouse [E] et M. [B] [E], de la demande de provision ad litem » ;

DIT que mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES

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