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TJ 64445, 31 août 2026, RG 25/00107


Vérifier : TJ 64445, 31 août 2026, RG 25/00107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
25/00107
Lieu / cour
tj64445
Chambre
CCP CTX cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a987082195da062e0e43143

Texte de la décision

6,282 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00107 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GDVN

JUGEMENT

DU : 31 Août 2026

S.A.S. BOURSORAMA

C/

[V] [J]

N° MINUTE :

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 04 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 31 Août 2026.

Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR à l'injonction de payer
DEFENDEUR à l'opposition

S.A.S. BOURSORAMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES substitué par Me Carine DUBES, avocat au barreau de PAU

ET :

DÉFENDEUR à l'injonction de payer
DEMANDEUR à l'opposition

M. [V] [J]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE

Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [J] est titulaire d’un compte ouvert auprès de la société BOURSORAMA suivant convention de compte chèque portant le numéro 40713248 du 17 décembre 2020.

Le compte ayant cessé d’être approvisionné, la société BOURSORAMA a saisi le Tribunal judiciaire de PAU d’une demande d’injonction de payer.

Par ordonnance du 13 février 2025, le Tribunal a enjoint à Monsieur [V] [J] de payer la somme de 7601,11 euros à la SAS BOURSORAMA.

L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [V] [J] par acte de Commissaire de justice du 24 avril 2026.

Le 13 mai 2025, Monsieur [V] [J] a formé opposition à l’ordonnance par la voix de son avocat.

Aux termes de ses dernières écritures, la société SAS BOURSORAMA, représentée par Maître METZ, avocat au barreau de VERSAILLES demande à la juridiction de :
- Dire et juger irrecevable et mal fondée l’opposition formée par Monsieur [V] [J],
- Juger sa demande en paiement bien fondée,
- Condamner Monsieur [V] [J] à lui payer la somme de 7601,11 euros au titre du solde débiteur du compte chèque n°40713248 avec intérêt de droits à compter du 19 mars 2024 jusqu’à parfait paiement.
- Condamner Monsieur [V] [J] à lui payer la somme de 900 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.
- Condamner Monsieur [V] [J] aux dépens,
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

A l’appui de ses demandes, la société SAS BOURSORAMA met en avant le fait Monsieur [V] [J] n’a rien fait pour régulariser la situation du compte chèque dont le remboursement du solde débiteur est réclamé.

En réponse, Monsieur [V] [J], représenté par Maître TORTIGUE, avocat au barreau de BAYONNE, demande au Tribunal de :
- Fixer la créance due à la société BOURSORAMA suivant les disposition du 28 avril 2026,
- Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes, Monsieur [V] [J] expose que par jugement du 28 avril 2026 le Juge en charge du contentieux de la protection des personnes a défini les conditions de remboursement des dettes de Monsieur [J] parmi lesquelles se trouvent la créance de la société BOURSORAMA.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 juin 2026 et mise en délibéré au 31 août 2026.

MOTIFS DE LA DEMANDE

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce la signification de l’ordonnance portant injonction de payer est intervenue le 24 avril 2025 et Monsieur [J] a formé opposition le 13 mai 2025. L’opposition est donc recevable.

Sur la demande de condamnation

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du Code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public.

L’opération liant les parties relève des dispositions des article L311-1 et suivants du Code de la consommation.

En l’espèce, Monsieur [J] ne conteste pas la dette qui est déjà prise en compte dans le plan de surendettement pour la somme de 7601,11 euros.

Le défendeur sera donc condamné à payer la somme de 7601,11 euros à la SAS BOURSORAMA.

Il est rappelé que la présente juridiction n’a pas compétence pour statuer sur les conditions de remboursement de la sommes qui par ailleurs sont définies dans le jugement du Juge en charge de la protection des personnes du 28 avril 2026.

La demande portant sur les intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

L’équité justifie de débouter la SAS BOURSORAMA de sa demande présentée au titre des intérêts.

Monsieur [J] qui succombe supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition par le greffe,

DIT que l’opposition formée par Monsieur [J] est recevable,

CONDAMNE [V] [J] à payer 7601,11 euros à la SAS BOURSORAMA au titre du solde débiteur du compte chèque n°40713248.

RAPPELLE que le remboursement des sommes dues à la SAS BOURSORAMA interviendra selon les modalité fixées par le jugement du Juge en charge du contentieux de la protection des personnes de [Localité 1] du 28 avril 2026.

DEBOUTE la SAS BOURSORAMA de ses autres demandes.

CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux dépens de l’instance.

RAPPELLE que la décision est assortie de droit à l’exécution provisoire.

La minute a été signée par le Président et le Greffier aux jour, mois et an énoncés entête.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT

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