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TJ 64445, 31 août 2026, RG 26/00031


Vérifier : TJ 64445, 31 août 2026, RG 26/00031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
26/00031
Lieu / cour
tj64445
Chambre
CCP CTX cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a987095195da062e0e431cc

Texte de la décision

6,716 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/00031 - N° Portalis DB2A-W-B7K-GLWA

JUGEMENT

DU : 31 Août 2026

[S], [K], [T], [I] [P],
[C], [V], [J] [Q] épouse [P]

C/

[Y] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [R] [H]

N° MINUTE :

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 04 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 31 Août 2026.

Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS

M. [S], [K], [T], [I] [P]
né le 20 Septembre 1979 à [Localité 3] (MANCHE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me CHARTIER, de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU, suppléé par Me MENET, avocat au barreau de PAU,

Mme [C], [V], [J] [Q] épouse [P]
née le 20 Décembre 1984 à [Localité 5] (SOMME)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me CHARTIER, de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU, suppléé par Me MENET, avocat au barreau de PAU,

ET :

DÉFENDEUR

M. [Y] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [P] et Madame [C] [P], née [Q] ont confié des travaux de réfection de leur toiture à Monsieur [Y] [B] selon un devis n°EST0070 en date du 9 octobre 2023 pour un montant de 2263euros HT, soit 2715,60 euros TTC.

Le devis a été adressé aux requérants le 10 octobre 2023 par Monsieur [Y] [B].

L’échange des consentements est intervenu le 17 octobre 2023 par la validation et la paiement du devis par les époux [P] par virement sur le compte ouvert au nom de Monsieur [Y] [B].

Malgré le paiement intégral des travaux, Monsieur [Y] [B] n’a pas réalisé les travaux.

Les époux [P] ont mis en demeure Monsieur [Y] [B] de réaliser les travaux selon une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 2 février 2024.

Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2026, les époux [P], représentés par Maître CHARTIER, avocat au barreau de PAU, ont fait assigner Monsieur [Y] [B] devant le Tribunal judiciaire de PAU sur le fondement des articles 1103 et 1194 du Code civil en demandant à la juridiction de :
- Ordonner la résolution judiciaire du contrat.
- Condamner Monsieur [Y] [B] à verser à leur payer la somme de 2 715,60 euros au titre de la restitution du prix payé, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir.
- Condamner Monsieur [Y] [B] à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
- Condamner Monsieur [Y] [B] à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi.
- Condamner Monsieur [Y] [B] à leur payer 3 O00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance intégrant les frais d`exécution ainsi que les frais de mise en œuvre des mesures conservatoires.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2026.

Les époux [P] sont représentés par Maître MENET, avocate au barreau de PAU et maintiennent leurs demandes.

Monsieur [Y] [B] n’est ni présent ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du Code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public.

L'article 1231 du Code civil prévoit qu'à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.

Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, les requérants démontrent avoir conclu un contrat portant sur la réalisation de travaux avec Monsieur [Y] [B] et que ce dernier n’a jamais exécuté les travaux alors qu’il a perçu les sommes prévues dans le devis de travaux.

En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de Monsieur [Y] [B] et de condamner ce dernier à payer la somme de 2 715,60 euros aux requérants au titre de la restitution du prix payé, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

En outre, le défendeur a agi avec déloyauté contractuelle qui justifie sa condamnation à payer 800 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.

Les requérants qui ne démontrent pas avoir subi un préjudice matériel seront déboutés de ce chef de demande.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Y] [B] qui succombe supportera la charge des dépens.

L’équité commande de condamner Monsieur [Y] [B] à payer 2.000 euros aux époux [P] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DIT que Monsieur [Y] [B] a commis une faute contractuelle justifiant la résiliation judiciaire du contrat à ses torts.

CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à payer les sommes suivantes à Monsieur [S] [P] et Madame [C] [P], née [Q] :
- 2 715,60 euros aux requérants au titre de la restitution du prix payé, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
- 800 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.

DÉBOUTE Monsieur [S] [P] et Madame [C] [P], née [Q] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel.

CONDAMNE Monsieur [Y] [B] payer à 2.000 euros à Monsieur [S] [P] et Madame [C] [P], née [Q] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à supporter la charge des dépens.

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.

La minute a été signée par le Président et le Greffier aux jour, mois et an énoncés entête.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT

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