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TJ 64445, 31 août 2026, RG 25/00135


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Date
31/08/2026
Numéro
25/00135
Lieu / cour
tj64445
Chambre
JCP CTX
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9870bc195da062e0e432f3

Texte de la décision

7,100 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00135 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GB5M

JUGEMENT

DU : 31 Août 2026

S.A. COFIDIS

C/

[A] [H], [V] [N]

N° MINUTE :

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 04 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 31 Août 2026.

Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. COFIDIS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique DE GINESTET de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX substitué par Me Julie CHATEAU, avocat au barreau de PAU

ET :

DÉFENDEURS

Mme [A] [H]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4] (étranger)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Baptiste LAPEBIE, avocat au barreau de PAU

M. [V] [N]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] (SEINE-[Localité 7])
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Baptiste LAPEBIE, avocat au barreau de PAU

Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 mars 2023, Monsieur [V] [N], en qualité d'emprunteur, et Madame [A] [H], en qualité de co-emprunteur, ont contracté un prêt personnel d'un montant de 41.400 euros au taux effectif global de 5,94 % (taux nominal de 5,96 %) remboursable en 144 mensualités de 403,15 euros, dont une dernière de 401,07 euros, auprès de la SA COFIDIS.
Suite à plusieurs échéances demeurées impayées, une mise en demeure a été adressée le 29 octobre 2024 et la déchéance du terme a été prononcée le 18 novembre 2024.

Par acte de Commissaire de justice en date du 20 février 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [V] [N], et Madame [A] [H] en paiement, devant le Juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau, sur le fondement des dispositions des articles L. 132-39 et suivants du code de la consommation.
L’affaire avait été plaidée le 3 avril 2025 et cette même juridiction avait prononcé le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la commission de surendettement. Le jugement du 5 juin 2025 ordonnait également le rappel de l’affaire à l’audience du 2 octobre 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions reprises lors de l'audience en date du 4 juin 2026, elle demande au Juge de :
Condamner solidairement Monsieur [V] [N], et Madame [A] [H] à lui payer la somme de 44.784,89 euros, assortie des intérêts conventionnels au taux contractuel sur le capital restant dû au 18 novembre 2024, à compter du 20 janvier 2025, et jusqu’au parfait paiement ;
Condamner solidairement Monsieur [V] [N], et Madame [A] [H] à lui payer la somme de 650 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l'audience du 4 juin 2026, la SA COFIDIS est représentée par Maître de GINESTET , avocat au barreau de DAX.

En réponse, Monsieur [V] [N] et Madame [A] [H] ayant pour avocat Maître LAAPEBIE, avocat au barreau de PAU demandent à la juridiction de :
Sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la Commission de surendettement,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Débouter la société COFIDIS de ses demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer
Selon les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »
Il est constant que la demande de sursis à statuer est soumise au régime des exceptions de procédure, qui relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état, de telle sorte que la demande sera, en la forme, déclarée recevable.
En l’espèce, le sursis à statuer a déjà été prononcé une première fois et il apparaît aujourd’hui dans l’intérêt de l’administration d’une bonne justice de rejeter la demande de sursis à statuer et de trancher le litige entre les parties.

Sur la demande en paiement
L'article L312-39 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Dans le cas d'espèce, la SA COFIDIS établit la réalité de sa créance ainsi que l'absence de paiement de plusieurs échéances par les emprunteurs.
Les défendeurs n’ont jamais démenti devoir les sommes,

En l'absence du défendeur qui n'a jamais démenti devoir les sommes, Monsieur [V] [N] et Madame [A] [H] seront solidairement condamnés à payer à la SA COFIDIS la somme de 44.784,89 euros, assortie des intérêts conventionnels au taux contractuel sur le capital restant dû au 18 novembre 2024, à compter du 20 janvier 2025, et jusqu’au parfait paiement

Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [V] [N] et Madame [A] [H], parties perdantes au procès, supporteront solidairement la charge des dépens.

Monsieur [V] [N] et Madame [A] [H] seront solidairement condamnés à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA COFIDIS .
Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de sursis à statuer.

CONDAMNE Monsieur [V] [N] et Madame [A] [H] à payer à la SA COFIDIS la somme de 44.784,89 euros, assortie des intérêts conventionnels au taux contractuel sur le capital restant dû au 18 novembre 2024, à compter du 20 janvier 2025, et jusqu’au parfait paiement.

CONDAMNE Monsieur [V] [N] et Madame [A] [H] à payer à la banque la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [V] [N] et Madame [A] [H] aux entiers dépens.

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,

Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT

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