TJ 64445, 31 août 2026, RG 25/00517
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00517 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GF2Q
JUGEMENT
DU : 31 Août 2026
[B] [I] [K] née [F]
C/
[X], [O], [V] [E]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 04 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 31 Août 2026.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [B] [I] [K] née [F]
née le 22 Février 1969 à [Localité 3] (GERS)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
M. [X], [O], [V] [E]
né le 12 Janvier 1997 à [Localité 5] (HAUTES PYRENEES)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Henri MOURA, avocat au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2025, Madame [B] [K], représentée par Maître FELIX, avocate au barreau de PAU, a fait assigner Monsieur [X] [E] devant le Juge en charge du contentieux de la protection des personnes de PAU sur le fondement de l’article 1303 du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [B] [K] demande à la juridiction de :
- Condamner Monsieur [X] [E] à lui payer la somme de 3.657,04 euros au titre de l’enrichissement injustifié,
- Condamner Monsieur [X] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice subi,
- Condamner Monsieur [X] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame [B] [K] soutient que le 12 octobre 2022, elle a souscrit un prêt auprès de la banque CASDEN pour un montant de 7.000 euros remboursable par échéances mensuelles de 189,05 euros.
Selon la requérante, le prêt avait été souscrit dans le seul intérêt de Monsieur [X] [E].
Madame [B] [K] met en avant le fait qu’elle a immédiatement viré la somme de 6.971 euros sur le compte de son fils Monsieur [A] [U] lequel était en couple avec Monsieur [X] [E]. La demanderesse expose que les fonds étaient ensuite transférés à partir du compte de Monsieur [A] [U] vers celui de Monsieur [X] [E].
En réponse, Monsieur [X] [E], ayant pour avocat Maître MOURA, avocat au barreau de PAU demande à la juridiction de :
- A titre principal, prononcer l’irrecevabilité de l’action initiée par Madame [B] [K],
- subsidiairement dire et juger que l’action n’est pas fondée,
- constater qu’il n’a pas bénéficié du prêt souscrit par Madame [B] [K],
- juger qu’il n’a pas bénéficié d’un enrichissement sans cause,
- rejeter les demandes de Madame [B] [K],
- reconventionnellement condamner Madame [B] [K] à lui payer la somme de 1200 euros de dommages et intérêts,
- condamner Madame [K] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [X] [E] met en avant le fait que la demande de Madame [B] [K] est irrecevable faute pour la requérante de démontrer la nature subsidiaire de la demande fondée sur l’enrichissement sans cause.
Sur le fond, le défendeur prétend qu’il n’y a pas eu d’enrichissement sans cause à son profit dans la mesure où les comptes établis entre lui-même et Monsieur [A] [U] démontrent que du temps du concubinage, Monsieur [X] [E] contribuait majoritairement aux ressources du couple et qu’il a opéré des virements pour un montant plus important au profit de son ancien concubin que l’inverse.
A l’audience du 4 juin 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 1303 du code civil en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à le moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’espèce, il appartient à Madame [B] [K] de démontrer l’impossibilité d’agir sur un autre fondement que celui de l’enrichissement sans cause.
Or, la requérante ne démontre pas l’existence d’une quelconque convention la liant à Monsieur [X] [E].
Madame [B] [K] ne démontre pas davantage l’impossibilité d’agir sur un autre fondement de sorte qu’il convient de juger que sa demande est irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle
L'article 1240 du Code civil dispose tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il appartient à Monsieur [X] [E] de démontrer qu’il a subi un prévu causé par l’action en justice exercée par la demanderesse.
Force est de constater qu’une telle preuve n’est pas rapportée.
En conséquence, Monsieur [X] [E] sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes
Madame [B] [K] qui succombe supportera la charge des dépens d’instance.
L’équité commande de condamner Madame [B] [K] à payer la somme de 1300 euros à Monsieur [X] [E] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
JUGE irrecevable l’action de Madame [B] [K].
DEBOUTE Monsieur [X] [E] de sa demande dommages et intérêts reconventionnelle.
CONDAMNE Madame [B] [K] à payer la somme de 1300 euros à Monsieur [X] [E] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [B] [K] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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