TJ 51454, 31 août 2026, RG 24/02906
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 31 AOUT 2026
N° RG 24/02906 - N° Portalis DBZA-W-B7I-E4Y6
Minute 26-
Jugement du :
31 août 2026
La présente décision est prononcée le 31 août 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, vice-présidente chargée des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie WILD, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 26 juin 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Arnaud GERVAIS avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Manon DECOTTE avocat au barreau de REIMS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 26 septembre 2022 Monsieur [W] [T] a donné à bail à Monsieur [H] [X] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 3] sis à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel révisable de 510 euros outre la somme mensuelle de 130 euros de provision sur charges.
Un état des lieux d'entrée a été établi le 26 septembre 2022.
Monsieur [H] [X] ayant avisé son bailleur de ce qu'il souhaitait quitter le logement, la résiliation amiable a été envisagée en avril 2024, et il a été demandé à Monsieur [H] [X] le règlement des sommes restant dues, à savoir le dépôt de garantie de 500 euros, le paiement des loyers et charges restant dues au mois d'avril 2024 : 580 euros, et le paiement du loyer et charges dues au mois de mai 2024 : 660 euros, soit la somme totale de 1.740 euros.
Sans réponse de son locataire, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 15 mai 2024 à Monsieur [H] [X] pour la somme en principale de 1.740 euros.
Parallèlement, une pré-visite contradictoire a eu lieu le 11 mai 2024 à l'issue de laquelle il a été demandé à Monsieur [H] [X] par mail du 18 mai 2024 de vider tout ce qu'il avait entreposé dans le garage, finir la pose de divers appareillages, des enduits, de la pose du bouchon de vidange des deux lavabos de la salle de bain à l'étage, et du cache de réservoir WC du RDCH.
Il était précisé au terme de ce courrier que si le locataire ne réalisait pas ses engagements, le commissaire de justice établirait un état des lieux et engagerait une procédure judiciaire.
Le 31 mai 2024, Maître [I], commissaire de justice, a dressé procès verbal de constat contradictoire en présence de Monsieur [H] [X] et de Monsieur [W] [T].
Le 20 juin 2024, le commissaire de justice instrumentaire a demandé à Monsieur [H] [X] règlement des sommes dont il restait redevable selon le bailleur, soit la somme totale de 2.102,58 euros.
Par ailleurs pour réfection des désordres allégués dans le logement par le bailleur celui-ci a fait établir des devis de reprise et procédé à la réalisation de travaux pour les sommes de 1.207,80 euros (devis RMS DEPANNAGE du 13 juin 2024) et de 165 euros (devis ASSIST HOME du 13 juin 2024).
Monsieur [H] [X] a cependant refusé de régler ces différentes sommes, ainsi que la moitié du procès verbal valant état des lieux de sortie établi par le commissaire de justice, soit la somme de 126,25 euros, au motif qu'il était lui-même créancier de Monsieur [W] [T] en raison de nombreux travaux réalisés par lui dans les lieux, déclarant au commissaire de justice qu'il avait travaillé sur place durant 420 heures ce qui correspondait à un coût de 12.400 euros (à raison de 25 euros de l'heure) dont il attendait le règlement de son bailleur.
Monsieur [W] [T] a alors fait assigner Monsieur [H] [X] par acte délivré le 11 septembre 2024 à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de voir :
le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,y faisant droit,juger que Monsieur [H] [X] s'est montré défaillant dans le cadre du respect de ses obligations locatives tant en termes de paiement de ses loyers que de réparations et remises en état de l'appartement à sa date de sortie,le condamner au règlement des loyers impayés et frais de remise en téat du logement loué,ce faisant,condamner Monsieur [H] [X] à lui régler la somme totale de 2.729,05 euros à titre d'impayés locatifs et de compte de sortie à sa charge, somme devant être majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de cette assignation jusqu'à parfait paiement,condamner Monsieur [H] [X] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir,débouter Monsieur [H] [X] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Dans le cadre de cette instance, Monsieur [H] [X] a par conclusions déposées pour l'audience du 22 janvier 2026 demandé à voir :
déclarer irrecevable Monsieur [W] [T] en toutes ses demandes, à titre principal, débouter Monsieur [W] [T] de sa demande formulée au titre des dégradations locatives,juger qu'il existe une compensation entre les dettes de chacun,constater que la créance de cette dette locative de Monsieur [W] [T] est éteinte, et en conséquence l'en débouter,à titre reconventionnel :condamner Monsieur [W] [T] à verser à Monsieur [H] [X] la somme de 175,99 euros,en tout état de cause,condamner Monsieur [W] [T] à verser à Monsieur [H] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Monsieur [H] [X] a conclu à titre principal à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [W] [T] pour non respect des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.
L'affaire a fait l'objet de nombreux renvois à la demande respectives des parties.
À l'audience du 26 juin 2026, Monsieur [W] [T], représenté par son conseil, déclare se désister de l'instance et demande à voir Monsieur [H] [X] débouté de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande de condamnation aux dépens.
Monsieur [H] [X], également représenté par son conseil, maintient ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa demande de condamnation de Monsieur [W] [T] aux dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026 par jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement (d'instance) n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il sera donné acte en l'espèce du désistement d'instance par Monsieur [W] [T].
Monsieur [H] [X] a expressément maintenu sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa demande de condamnation aux dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure, Monsieur [W] [T], partie succombant à l’instance, supportera les dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [X] les frais irrépétibles qu'il a exposés pour faire valoir ses droits.
En effet, le désistement de la part du demandeur résulte de son non respect des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile rendant sa demande irrecevable pour ne pas avoir préalablement à son assignation, tenté une conciliation par un conciliateur de justice alors que sa demande ne portait que sur une somme de 2.729,05 euros en principal.
Monsieur [H] [X] sera en conséquence condamné à verser à Monsieur [H] [X] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile..
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance de Monsieur [W] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] à verser à Monsieur [H] [X] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, dépens compris.
La greffière La juge
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