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tj Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention source api

TJ 28085, 2 sept. 2026, RG 26/00357


Vérifier : TJ 28085, 2 sept. 2026, RG 26/00357 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
26/00357
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a987278195da062e0e43cb9

Texte de la décision

1,303 caractères

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [L] [K] [T],
RAPPELONS qu'aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui ;
RAPPELONS que dans cette hypothèse le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Le 02 Septembre 2026 à 16 heure
Le Juge des libertés et de la détention

VOIES DE RECOURS
« Art. R. 3211-42. - L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
« Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
<< Art. R. 3211-43. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

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