TJ 65440, 2 sept. 2026, RG 25/01225
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 02 Septembre 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/01225 - N° Portalis DB2B-W-B7J-ETBS
Prononcé le 02 Septembre 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 juin 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame TOURON Sandrine, greffier présent lors des débats et de Amel EL AMACHE cadre greffier présent lors de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 02 Septembre 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société OPH 65, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS - BLTL, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[F] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée lors de l’audience du 09-06-2026
[H] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté lors de l’audience du 09-06-2026
D’AUTRE PART,
RAPPEL DES FAITS
L'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées a donné à bail à Madame [F] [D] et Monsieur [H] [L] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1][Adresse 4]) par contrat en date du 1er décembre 2023, ayant pris effet le 08 décembre 2023, pour un loyer mensuel de 333,28 € et 85,18 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 décembre 2024 pour un montant de 430,58 €.
L'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées a ensuite fait assigner Madame [F] [D] et Monsieur [H] [L] par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au payement.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l'audience du 14 octobre 2025 et a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties.
A l’audience du 09 juin 2026, l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées - représenté par Maître Sabine LEMUET - demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Madame [F] [D] et Monsieur [H] [L] ; et de condamner solidairement ces derniers au payement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 4 828,28 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation indexée, outre une somme 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées précise que, bien que le logement ait été libéré, les clés n'ont pas été restituées. Il ajoute qu'aucun règlement n'a été réalisé par les locataires avant l'audience.
*
En défense, Madame [F] [D] et Monsieur [H] [L] - représentés par Maître Lorea CHIPI, avocate au barreau de Bordeaux – ont comparu aux audiences des 14 octobre 2025, 13 janvier et 24 mars 2026 sans formuler de demandes. Bien que régulièrement avisés de la date de renvoi par l'intermédiaire de leur conseil, ils n'ont ni comparu, ni été représentés à l'audience de plaidoiries.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 11 août 2025.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Hautes-Pyrénées par la voie électronique le 10 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 27 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 05 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
L'article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l'espèce, le bail conclu le 1er décembre 2023 contient une clause résolutoire (article Clauses résolutoires et pénales) octroyant un délai de régularisation de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 décembre 2024, pour la somme en principal de 430,58 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 février 2025.
L’expulsion de Madame [F] [D] et Monsieur [H] [L] sera donc ordonnée.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAYEMENT :
Sur l'arriéré locatif
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe selon lequel "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".
L'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées produit un décompte démontrant que Madame [F] [D] et Monsieur [H] [L] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4 828,28 € à la date du 26 mai 2026.
Madame [F] [D] et Monsieur [H] [L], non comparants à l'audience de plaidoiries, ne contestent ni le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent solidairement (article Solidarité des conditions particulières) condamnés au payement de cette somme de 4 828,28 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 430,58 € à compter du commandement de payer (26 décembre 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Sur l'indemnité d'occupation
Madame [F] [D] et Monsieur [H] [L] seront également solidairement condamnés au payement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juin 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
L'indemnité d'occupation a pour objet de réparer l'entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien. Son fondement est délictuel et trouve son origine dans la faute commise par celui qui se maintient sans droits dans les lieux. Elle présente donc à la fois un caractère compensatoire et indemnitaire, étant destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à indemniser le préjudice qu'il subit du fait que son logement est indisponible. Dès lors, le principe de la réparation intégrale du préjudice a vocation à s'appliquer.
Comme pour toute indemnité réparatrice d'un préjudice, il est reconnu aux juges du fond un pouvoir souverain pour en fixer le montant (voir notamment Cass 3ème civ 11 octobre 1977 et 21 janvier 1998). Dès lors, le juge dispose de la faculté d'indexer le montant de l'indemnité d'occupation s'il estime que cette indexation est nécessaire pour assurer la réparation intégrale du préjudice (voir notamment Cass civ avis 04 juillet 2017).
En l'espèce, il apparaît que le préjudice de l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées sera intégralement réparé par l'octroi d'une indemnité d'occupation fixée à 431,75 € et non indexée.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [F] [D] et Monsieur [H] [L], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 décembre 2024, de sa notification à la CCAPEX le 27 décembre 2024, de l’assignation du 05 juin 2025 et de sa notification à la Préfecture le 10 juin 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées, Madame [F] [D] et Monsieur [H] [L] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger au principe de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er décembre 2023 entre l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées, Madame [F] [D] et Monsieur [H] [L] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] sont réunies à la date du 28 février 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [F] [D] et Monsieur [H] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [F] [D] et Monsieur [H] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [D] et Monsieur [H] [L] à verser à l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées la somme de 4 828,28 € (quatre mille huit cent vingt-huit euros et vingt-huit centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés (décompte arrêté au 26 mai 2026, incluant un dernier appel de 431,75 € pour le mois de mai 2026 et un dernier versement de 100 € enregistré le 19 septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024 sur la somme de 430,58 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [D] et Monsieur [H] [L] à payer à l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, soit 431,75 € (quatre cent trente-et-un euros et soixante-quinze centimes);
CONDAMNE in solidum Madame [F] [D] et Monsieur [H] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 décembre 2024, de sa notification à la CCAPEX le 27 décembre 2024, de l’assignation du 05 juin 2025 et de sa notification à la Préfecture le 10 juin 2025 ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [D] et Monsieur [H] [L] à verser à l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées une somme de 300 € (trois cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
ORDONNE, à toutes fins, la transmission par les soins du greffe d'une copie de la présente décision au Préfet des Hautes-Pyrénées ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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