TJ 65440, 2 sept. 2026, RG 26/00105
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 02 Septembre 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 26/00105 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EWQU
Prononcé le 02 Septembre 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 juin 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame TOURON Sandrine, greffier présent lors des débats et de Amel EL AMACHE cadre greffier présent lors de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 02 Septembre 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [H] (Salarié)
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[K] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’AUTRE PART,
RAPPEL DES FAITS
La SA PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [K] [B] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat en date du 12 février 2025, ayant pris effet le 07 février suivant, pour un loyer mensuel de 385,92 € et 100,66 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA PROMOLOGIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 04 novembre 2025 pour un montant de 3 164,06 €.
La SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Monsieur [K] [B] par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026 devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au payement.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l'audience du 14 avril 2026 et a fait l'objet d'un renvoi à la demande du défendeur.
A l’audience du 09 juin 2026, la SA PROMOLOGIS - représentée par Madame [N] [H], responsable recouvrement et contentieux, régulièrement munie d'un pouvoir - demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [B] ; et de condamner ce dernier au payement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 5 297,48 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation indexée, outre une somme de 900 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
La SA PROMOLOGIS précise que le payement du loyer courant a été repris. Elle ajoute que 220 € ont été réglés par le locataire le 05 juin 2026, postérieurement à l'édition du décompte. Un dossier de surendettement aurait été déposé par Monsieur [K] [B] au début du mois de juin 2026 sans qu'il n'en soit rapporté la preuve.
La SA PROMOLOGIS ne s'oppose pas à l'octroi de délais de payement avec suspension de l'acquisition de la clause résolutoire.
*
En défense, Monsieur [K] [B] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le payement du loyer courant, outre la somme de 50 € par mois en règlement de l'arriéré.
Le locataire explique percevoir le RSA suite à un licenciement pour un abandon de poste à la suite duquel il a été hospitalisé. Il ajoute que ses droits Pôle Emploi sont en cours de calcul.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 09 avril 2026 et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAYEMENT :
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe selon lequel "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".
La SA PROMOLOGIS produit un décompte démontrant que Monsieur [K] [B] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5 517,48 € à la date du 08 juin 2026.
Monsieur [K] [B] ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au payement de cette somme de 5 517,48 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 164,06 € à compter du commandement de payer (04 novembre 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
II. SUR LA RESILIATION DU BAIL :
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Hautes-Pyrénées par la voie électronique le 19 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA PROMOLOGIS justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 05 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l'espèce, le bail conclu le 12 février 2025 contient une clause résolutoire (article 4-7-1 - Résiliation pour non-paiement) octroyant un délai de régularisation de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 04 novembre 2025, pour la somme en principal de 3 164,06 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 05 janvier 2026.
Sur la demande de délais de payement et la suspension de la clause résolutoire
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
L'article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Monsieur [K] [B] sollicite à l'audience le bénéfice de délais de payement à hauteur de 50 € par mois afin de lui permettre d'apurer sa dette et de se maintenir dans les lieux en suspendant l'action de la clause résolutoire.
En l'espèce, d'une part, il résulte des déclarations de la SA PROMOLOGIS que Monsieur [K] [B] a repris le payement du loyer courant au mois de juin 2026.
D'autre part, il ressort du diagnostic social et financier reçu au greffe le 09 avril 2026 et des déclarations de Monsieur [K] [B] à l'audience que ce dernier perçoit le RSA suite à un licenciement pour un abandon de poste. La reprise du payement du loyer courant constitue donc un important effort de sa part. Un dossier de surendettement aurait été déposé auprès de la Banque de France au début du mois de juin 2026 sans qu'il n'en soit rapporté la preuve.
La SA PROMOLOGIS ne s'oppose pas à la demande de délais de payement ainsi formulée.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [K] [B] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d'expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de payement des loyers et charges courants d’une part, des délais de payement d’autre part, permettra à la clause résolutoire de retrouver son plein effet et justifiera la condamnation de Monsieur [K] [B] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation dont le montant sera fixé à la somme de 501,21 € et non indexée.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [K] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 04 novembre 2025, de sa notification à la CCAPEX le 05 novembre 2025, de l’assignation du 19 janvier 2026 et de sa notification à la Préfecture le même jour.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PROMOLOGIS, Monsieur [K] [B] sera condamné à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger au principe de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 février 2025 entre la SA PROMOLOGIS et Monsieur [K] [B] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 05 janvier 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] à verser en deniers ou quittances à la SA PROMOLOGIS la somme de 5 517,48 € (cinq mille cinq cent dix-sept euros et quarante-huit centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés (décompte arrêté au 08 juin 2026, incluant un dernier appel de 501,21 € pour le mois de mai 2026 et un dernier versement de 220 € enregistré le 05 juin 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 04 novembre 2025 sur la somme de 3 164,06 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [K] [B] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 50 € (cinquante euros) chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 50 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Monsieur [K] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA PROMOLOGIS puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [K] [B] soit condamné à verser à la SA PROMOLOGIS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit 501,21 € (cinq cent un euros et vingt-et-un centimes), jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 04 novembre 2025, de sa notification à la CCAPEX le 05 novembre 2025, de l’assignation du 19 janvier 2026 et de sa notification à la Préfecture le même jour ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] à verser à la SA PROMOLOGIS une somme de 100 € (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
ORDONNE, à toutes fins, la transmission par les soins du greffe d'une copie de la présente décision au Préfet des Hautes-Pyrénées ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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