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TJ 94028, 1 sept. 2026, RG 26/00020


Vérifier : TJ 94028, 1 sept. 2026, RG 26/00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/00020
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a98736f195da062e0e441d1

Texte de la décision

20,063 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 1er Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00020 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WSX2
CODE NAC : 63A - 0A
AFFAIRE : [D] [Q] C/ S.A.S. PERMIS ACCELERE, CPAM DU VAL DE MARNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Catherine MATHIEU, Présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [D] [Q] née le 23 Août 1977 à ORAN (ALGERIE), demeurant 7 rue Henri Crette - 94450 CHEVILLY-LARUE

représentée par Me Huseyin OZERSAHIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P075, avocat postulant et Me Naoële BELAHOUANE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.S. PERMIS ACCELERE, immatriculée au RCS sous le n° 840 285 373, dont le siège social est sis 149 avenue Roger Salengro - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

représentée par Me Alain CROS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 182

CPAM DU VAL DE MARNE, dont le siège social est sis 93/95 avenue du Général de Gaulle - 94000 CRETEIL

non représentée

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A. ULTIMA ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 431 942 838, dont le siège social est sis 275 rue du Stade - 79180 CHAURAY

représentée par Me Alain CROS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 182

Débats tenus à l’audience du : 02 Juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 1er Septembre 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 1er Septembre 2026

Vu les assignations en date du 18 décembre 2026 délivrées à la SAS Permis Accelere et à la Caisse primaire d'assurance maladie CPAM du Val de Marne aux fins de comparution devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil, à la requête de Mme [D] [Q] laquelle, exposant avoir été victime d'un accident de moto alors qu'elle prenait un cours de conduite auprès de la société PERMIS ACCELERE, le 4 février 2025, sollicite que soit ordonnée une expertise médicale pour l'évaluation du préjudice subi à la suite du dit accident, et poursuit la condamnation de la SAS Permis Accelere et la société Ultima assurances au paiement des honoraires de l'expert, d'une indemnité provisionnelle de 8 000,00 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, ainsi que la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;

L'affaire a été entendue à l'audience du 2 juillet 2026 au cours de laquelle Mme [D] [Q] représentée par son conseil a maintenu les demandes introductives d'instance.

Elle expose que la SAS Permis Accelere est débitrice, à l'égard de son élève, d'une obligation de sécurité ; qu'au moment de l'accident, la demanderesse exerçait seule sur le plateau lent, en l'absence de surveillance de son instructeur ; qu'aucune provision ne lui a été allouée ; qu'elle n'exerce plus aucune activité professionnelle ; qu'elle a subi un préjudice important et devra supporter les frais occasionnés par la présente procédure, notamment les frais de consignation ainsi que les honoraires du médecin-conseil.

Vu les protestations et réserves formées par voie de conclusions sur l'expertise par la SAS Permis Accelere et la société Ultima assurances, intervenante volontaire, quant à la demande d'expertise, lesquelles s'opposent toutefois à la demande de provision ainsi qu'à celle formée au titre des frais irrépétibles; les dépens étant réservés.

Elle expose que la demanderesse ne produit aucun élément permettant de justifier, à tout le moins, le montant de sa demande de 8000 euros; que l'apprentissage de la conduite d'un tel véhicule, qui comporte des risques inhérents, implique nécessairement une autonomie ainsi qu'un rôle actif de l'élève, de sorte que l'obligation pesant sur l'établissement d'enseignement constitue une obligation de moyens ; que, même lorsqu'il est débutant, l'élève conserve pendant les leçons, le contrôle et la direction de sa machine ; que Mme [Q] se borne à procéder par voie d'allégations sans démontrer l'existence d'une faute imputable au moniteur ; que l'accident semble dès lors trouver sa cause dans une erreur de manipulation de Mme [Q], laquelle aurait accéléré au lieu de freiner, et non une faute du moniteur.

La CPAM du Val de Marne , régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.

À l'issue des débats il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le premier septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

SUR CE

Sur la demande d'expertise

Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; il suffit ainsi qu'un procès futur soit possible, qu'il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

Au cas présent, il est justifié de la réalité de l'accident survenu le 4 février 2025, à la suite de la chute de la demanderesse sur le plateau d'entraînement à allure lente dédié à la formation à la conduite des deux roues, ainsi que des conséquences médicales que cet accident a entraînées notamment au vu du dossier des urgences de l'hôpital Saint Camille, lequel fait état de plusieurs fractures costales de l'arc postérieur, à savoir 2 droites et 5 à gauche sans volet costal ; d'une contusion pulmonaire postérieur gauche ; de l'absence d'hémopneumothorax et d'une entorse bénigne cheville gauche ; il existe donc un motif légitime d'ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après.
Il n'est pas contesté qu'au moment de l'accident, la demanderesse était élève de la société PERMIS ACCÉLÉRÉ et utilisait une moto appartenant à la défenderesse ; que dans ce contexte, un procès en responsabilité n'est pas manifestement voué à l'échec.

Le motif légitime prévu par l'article 145 du Code de procédure civile étant ainsi établi, la mesure d'instruction sollicitée sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

Concernant la mission confiée à l'expert, il appartient au juge des référés d'apprécier, en droit et en fait, l'opportunité et l'utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l'article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

Sur la demande de provision

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ".
Mme [D] [Q] sollicite le versement d'une provision de 8 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices.

La réalité de l'accident de moto survenu au cours de l'apprentissage de la conduite n'est pas contestée.

Toutefois, les pièces produites ne permettent pas de déterminer les circonstances de sa chute ni d'établir, avec l'évidence requise en référé, l'existence d'une obligation indemnitaire à la charge de la SAS Permis Accéléré.

Elles ne permettent davantage de justifier le montant de la provision sollicitée, alors que Mme [D] [Q] invoque un préjudice professionnel majeur, n'ayant pas repris d'activités professionnelles alors que les documents médicaux produits ne concluent qu'à un repos de quinze jours.

Le principe de la responsabilité de la société défenderesse comme le quantum des préjudices invoqués étant sérieusement contestables; il n'y a lieu à référé sur cette demande.

La présente décision sera déclarée opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie CPAM du Val de Marne régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure.

Sur les demandes accessoires

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise et supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,

ORDONNONS une expertise médicale.

COMMETTONS, pour y procéder, le Docteur :

[R] [X]
SERVICE DE CHIRURGIE GENERALE ET DIGESTIVE
H.E.G.P 20 rue Leblanc 75015 PARIS 15
Tél : 01.56.09.20.59
Fax : 01.56.09.23.89
Port. : 06.85.42.54.70
Email : faye.expert@gmail.com

expert inscrit sur les listes de la Cour d'appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l'a acceptée par un courriel du 10 juillet 2026, et s'adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne.

avec mission de :

* faire injonction aux parties de communiquer, par l'intermédiaire de leur conseil, à l'expert, toutes pièces médicales et de toute autre nature propres à établir le bien fondé de leurs prétentions ainsi que toutes celles que l'expert leur réclamera ;

* En cas de difficultés ou d'insuffisance de documents, se faire remettre par tout praticien et/ou établissement de soins, sans que le secret médical puisse être opposé, tous documents détenus par les professionnels de santé concernés et tous les documents relatifs aux examens, soins et actes médicaux pratiqués dont la production leur paraîtrait nécessaire,

* Convoquer les parties après avoir reçu en communication l'ensemble des dossiers et documents médicaux, les entendre, ainsi que tout sachant, et recueillir et consigner les doléances de la partie demanderesse ;

* Reconstituer à partir des éléments médicaux et des déclarations des parties et des sachants la chronologie des faits ayant mené la présente procédure en décrivant l'état de santé médical du patient avant l'accident ;

* Procéder à l'examen médical et clinique de la victime, dans le respect des textes en vigueur, dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel et décrire les lésions et séquelles directement imputables à l'accident,

* Déterminer la nature et le coût des soins nécessaires pour réparer les conséquences et les suites de l'accident, en précisant pour chacun l'imputabilité,

* Fournir, de façon générale, tous les éléments médicaux et techniques permettant l'appréciation des responsabilités encourues et des préjudices subis,

* Fixer la date de consolidation et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état,

SUR LES PRÉJUDICES

1- Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'une personne à la recherche d'un emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ;

2- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins;

3- Reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l'évolution des lésions et les soins nécessités ;

4- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l'interroger notamment sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

5- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

6- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

7- A l'issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :

* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l'état séquellaire,
* l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;

8- Pertes de gains professionnels actuels :

* indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;

* en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

* préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;

9- Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;

10- Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu'un traitement n'est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;

* en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;

* préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; ou et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;

11- Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l'importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;

Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

12- Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l'aide, la qualité de l'aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;

13- Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

14- Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

15- Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail) ;

16- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation l'obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;

17- Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

18- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;

19- Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

20- Préjudice d'agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;

21- Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;

22- Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

23- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DISONS que pour remplir sa mission l'expert devra :

- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;

* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;

- au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d'expertise :

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

* rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

DISONS que la partie demanderesse devra verser une consignation de 1 500 €, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;

DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet.

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise.

DISONS que l'expert déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).

DÉCLARONS l'ordonnance commune à la Caisse primaire d'assurance maladie CPAM du Val de Marne.

DISONS n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 1er septembre 2026.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

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