Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 94028, 1 sept. 2026, RG 26/00546


Vérifier : TJ 94028, 1 sept. 2026, RG 26/00546 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/00546
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a987389195da062e0e4429f

Texte de la décision

25,256 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 1er Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00546 - N° Portalis DB3T-W-B7K-W253
CODE NAC : 63A - 0A
AFFAIRE : [E] [A] C/ [U], CPAM de l’[K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Catherine MATHIEU, Présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [A] né le 02 Mai 1985 à NARBONNE (11), demeurant 17, rue Chemin Mouchaïras - 11590 CUXAC-D’AUDE, immatriculé social sous le n° 1 85 05 11 262 013 14

représenté par Me Anthony SENECAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1703

DEFENDEURS

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES - [U], sis 64 bis , avenue Aubert - 94300 VINCENNES

représenté par Me Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0169

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’[K], dont le siège social est sis 2, Allée de Bezons - 11000 CARCASSONNE

non représentée


Débats tenus à l’audience du : 02 Juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 1er Septembre 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 1er Septembre 2026


EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Le 14 septembre 2024, Monsieur [E] [A] était victime d'un accident de la circulation en qualité de piéton sur la commune de LECRES. Renversé par un véhicule alors qu'il s'engageait sur un passage piéton, il a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une fracture trimalléolaire de la cheville gauche et des hématomes avec dermabrasion. Le conducteur du véhicule impliqué n'a pas été identifié.

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 27 mars 2026, Monsieur [E] [A] a fait assigner le Fond de garantie des assurances obligatoires de dommages, ci-après désigné le [U], et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'[K], ci-après désignée la CPAM de l'[K], devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire chargé d'évaluer son préjudice corporel. Monsieur [E] [A] sollicite également une somme de 8000 euros de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ainsi que 3000 euros de provision ad litem et 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il demande à ce que les dépens soient réservés.

A l'audience du 2 juillet 2026, Monsieur [E] [A] maintient les prétentions de son acte introductif d'instance.

Selon leurs écritures déposées à l'audience, le [U] et la CPAM de l'[K] ne s'opposent pas au principe de l'expertise en émettant toutes protestations et réserves, mais s'opposent à la mission demandée, correspondant à une mission dite "ANADOC" au profit d'une mission correspondant au "référentiel MORNET". Ils sollicitent également la désignation d'un expert médecin généraliste et non d'un expert en orthopédie.
Ils sollicitent le débouté de Monsieur [E] [A] de sa demande de provision comme se heurtant à des contestations sérieuses et subsidiairement, proposent sa fixation à 3000 euros.
Ils demandent d'écarter l'exécution provisoire de la décision et de rejeter sa demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.

Puis, l'affaire a été mise en délibéré au premier septembre 2026.

SUR CE,

- Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.

L'article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l'espèce, il est constant qu'une expertise amiable contradictoire au cours de laquelle Monsieur [E] [A] était assisté d'un medecin conseil a été réalisée par le Docteur [J] qui a rendu son rapport le 22 octobre 2025, dont le demandeur conteste certaines conclusions. Il justifie donc d'éléments rendant son préjudice crédible. Une expertise judiciaire est légitime et utile pour compléter l'évaluation du préjudice du demandeur, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec..
Il convient donc d'ordonner la mesure d'expertise requise, en mettant à la charge de Monsieur [E] [A] le paiement de la provision initiale.

Concernant la mission confiée à l'expert, il appartient au juge des référés d'apprécier, en droit et en fait, l'opportunité et l'utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l'article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Compte-tenu de la nature et l'ampleur du préjudice, il convient de s'en tenir à la mission habituelle telle que décrite au dispositif ainsi qu'à un expert généraliste qui pourra, au besoin s'adjoindre un sapiteur.

Sur la demande de provision :

L'article 835, alinéa 2, du code civil autorise le juge des référés à accorder une provision au créancier dont l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, il est constant que l'accident de la circulation du 14 septembre 2024 dont a été victime Monsieur [E] [A] justifie l'intervention du [U] et de la CPAM de l'[K] sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Le [U] ne conteste pas le principe du droit à la réparation intégrale du préjudice du demandeur ni dans les échanges préalables à l'instance, ni dans le cadre de la présente instance.

Pour évaluer la part de l'indemnisation non sérieusement contestable du préjudice de Monsieur [E] [A], il y a lieu de prendre en compte en l'espèce les différentes pièces médicales produites, en particulier le compte-rendu des urgences et le compte-renu opératoire du 14 septembre 2024 ainsi que le certificat médical du Docteur [W] qui évalue à 45 jours l'incapacité temporaire de travail, le compte-rendu de consultation du Docteur [T] du 2 janvier 2025 et les différents arrêts de travail ainsi que la proposition d'aménagement de poste du médecin du travail. Il sera également tenu compte de l'expertise amiable du Docteur [J], qui apporte des éléments d'évaluation du préjudice contradictoires, même s'ils pourront être complétés ou discutés dans le cadre de l'expertise judiciaire. Enfin, la proposition amiable d'indmenisation du [U] à hauteur de 17 360 euros du 22 octobre 2025, même si elle ne lie pas le [U], est un des élements à prendre en compte.
Au vu de l'ensemble de ces éléments et du versement antérieur d'une première provision de 5000 euros, il y a lieu de fixer à 8000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation du préjudice de Monsieur [E] [A].

- sur la demande de provision ad litem :

Sur le même fondement, le juge peut accorder à une partie une provisio destinée à couvrir certains frais d'instance.

En l'espèce, compte-tenu de la situation économique des parties et du montant de la consignation des frais de l'expert, à la charge du demandeur, il y a lieu de lui allouer une provision pour frais d'instance de 2000 euros.

- Sur les demandes accessoires :

L'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La Cour de cassation (Civ. 2e, 29 oct. 1990, 89-14925) a jugé que l'ordonnance qui énonce que les dépens suivront le sort de l'instance principale viole les dispositions sus-visées.

Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

Par ailleurs, on ne peut réserver les dépens que si l'on a le pouvoir ultérieur de les liquider. Or, le juge des référés n'a précisément pas cette possibilité. Il doit donc statuer sur les dépens, même si cette décision est provisoire, la liquidation définitive se faisant devant le juge du fond, dans l'hypothèse où il est saisi.

A la lumière de ce qui précède, les dépens seront supportés par le [U] .

Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne permet d'écarter la demande de Monsieur [A] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 500 euros en l'absence d'éléments de calcul plus explicites versés aux débats.

- Sur la demande d'écarter l'exécution provisoire de la décision :

Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Le juge statuant en référé dans le cadre de la présente décision, il n'a pas le pouvoir d'écarter l'exécution provisoire. Le [U] sera donc débouté de sa demande en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,

Ordonnons une mesure d'expertise,

Désignons pour y procéder, le Docteur : :

[B] [G]
443, rue Favre de St Castor,
34080 MONTPELLIER
Tél : 0420267012
Port : 0680722107
E-mail : pa@dr-assie.fr

expert inscrit sur les listes de la Cour d'appel de Montpellier, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l'a accepté par un courriel du 24 juillet 2026 et pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle,

1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;

2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :

- La réalité des lésions initiales
- La réalité de l'état séquellaire
- L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;

6. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;

En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

7. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles;

En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

8. Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

9. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;

En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

10. Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

11. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;

12. Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

14. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

15. Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

16. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

17. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

18. Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

19. Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

20. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

21. Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

22. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

23. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

Disons que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Enjoignons les parties de remettre à l'expert :

- le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises ;

- le/les défendeur(s) aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ;

Disons qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;

Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Disons que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ;

Disons que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

Disons que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;

Disons que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d'expertise,

Disons, pour le cas où plusieurs réunions d'expertise seraient nécessaires, que l'expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,

. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;

- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

Disons que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse (ou pré-rapport), sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,
. le document de synthèse (ou pré-rapport ou projet de rapport) vaudra rapport définitif si les parties n'ont pas transmis d'observations dans le délai fixé par l'expert,

Disons que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Fixons à la somme de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS), le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [E] [A] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de CRETEIL avant le 15 octobre 2026 ;

Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de CRETEIL dans un délais de si mois après le début de sa mission, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;

Condamnons [L] à payer à MONSIEUR [E] [A] la somme provisionnelle de 8 000 € (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

Condamnons LE [U] à payer à MONSIEUR [E] [A] la somme provisionnelle de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) de provision pour frais d'instance,

Condamnons LE [U] à payer à MONSIEUR [E] [A] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons aux parties les dispositions de l'article 2239 du Code civil :

"La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée".

Rappelons que la présente ordonnance a autorité de la chose jugée au provisoire ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;

Condamnons [L] aux dépens ;

Fait et jugé à CRETEIL le 1er septembre 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.