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TJ 94028, 1 sept. 2026, RG 25/01770


Vérifier : TJ 94028, 1 sept. 2026, RG 25/01770 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
25/01770
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a98738d195da062e0e442b6

Texte de la décision

11,487 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 1er Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01770 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WSXV
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : [B] [Q] C/ [M] [Q] épouse [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Catherine MATHIEU, Présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [Q] né le 26 Septembre 1962 à PARIS 4ème (75), demeurant 16 boulevard chamblain - 77000 MELUN

représenté par Me Thibault FILLER, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M19

DEFENDERESSE

Madame [M] [Q] épouse [N] née le 29 Novembre 1973 à CLAMART (92), demeurant 4 rue des Oeillets - 94140 ALFORTVILLE

représentée par Me Barbara WAGER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 375


Débats tenus à l’audience du : 02 Juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 1er Septembre 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 1er Septembre 2026

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [B] [Q] et Madame [M] [Q] épouse [N] sont frère et soeur. Par succession de leurs parents, ils sont propriétaires indivis d'un appartement situé 13 Stretta Di Cianella à Piana en Corse.

Par acte de commissaire de Justice du 12 décembre 2025, Monsieur [B] [Q] a fait assigner Madame [M] [Q] épouse [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil afin de demander notamment :

- d'enjoindre à Madame [M] [Q] épouse [N] de remettre à Monsieur [B] [Q] un jeu de clé permettant l'accès au bien dans un délai de 48 heures suivant la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard,
- d'ordonner une expertise judiciaire pour évaluer le bien indivis,
- de condamner Madame [M] [Q] épouse [N] à payer une provision de 2563,30 euros de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice financier lié à l'entrave à l'accès aux locaux le 4 août 2025, outre 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens incluant le coût du constat de commissaire de Justice du 4 août 2025.

L'affaire est venue à l'audience du 12 mars 2026. Par ordonnance du 14 avril 2026, les parties ont été renvoyées devant le médiateur pour recevoir une information à la médiation. La médiation ayant été refusée par Monsieur [B] [Q], l'affaire est revenue à l'audience du 2 juillet 2026 à laquelle les deux parties étaient assistées.

Les clés du logement ont été remises au demandeur à la barre, par l'intermédiaire des conseils et les parties ont maintenu le reste de leurs demandes et argumentations.

Par conclusions déposées à l'audience du 2 juillet 2026, Madame [M] [Q] épouse [N] ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sous réserve que les frais soient mis à la charge de Monsieur [B] [Q].
Elle sollicite le rejet de ses autres demandes, outre sa condamnation au paiement de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

L'affaire a été mise en délibéré au premier septembre 2026, date de la présente ordonnance.

SUR CE

- Sur la demande de remise des clefs :

Les clefs ayant été remises à la barre au conseil de Monsieur [B] [Q], cette demande n'a plus lieu d'être. Il n'y a donc pas lieu de statuer.

- sur la demande d'expertise :

En droit, l'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

En l'espèce, l'évaluation du bien indivis est nécessaire à la liquidation de la succession. Monsieur [B] [Q] conteste l'évaluation produite par Madame [M] [Q] épouse [N].
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'expertise aux fins d'évaluation, aux frais avancés de Monsieur [B] [Q], suivant les modalités décrites au dispositif.

- sur la demande de provision :

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.

S'agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l'absence de contestation sérieuse.

Monsieur [B] [Q] demande la condamnation de Madame [M] [Q] épouse [N] à lui rembourser les frais de commissaire de Justice et des frais de séjour hotelier qu'il a exposé début août 2025 lorsqu'il s'est rendu pour les vacances à Piana et n'a pu prendre possession du bien indivis en l'absence de clé et parce que le fils de la défenderesse y était présent.

En l'espèce, il convient de relever que Monsieur [B] [Q] ne justifie pas avoir averti Madame [M] [Q] épouse [N] avec un délai de prévenance suffisant de son intention de séjourner dans cet appartement à des dates déterminées, ce qui aurait permis à la défenderesse de s'organiser, alors que cette dernière justifie pour sa part par la production de nombreux courriers du demandeur et de publications sur les réseaux sociaux d'une forte aggressivité de Monsieur [B] [Q] à son égard voire d'une forme de harcèlement qui rendent impossible la cohabitation.
Dans ce contexte, la décision de Monsieur [B] [Q] de se déplacer à Piana sans organiser suffisamment en amont ce séjour avec la défendersse peut être qualifiée d'hasardeuse.
Dès lors, sa demande de provision se heurte à une contestation sérieuse que le juge des référés n'a pas compétence pour trancher. Il y a donc pas lieu à référé sur ce point.

- Sur les demandes accessoires :

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à "réserver" les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il y a lieu de laisser à Monsieur [B] [Q] qui succombe partiellement la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées. Il conservera donc les frais de commissaire de Justice du 4 août 2026.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie les frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande de remise des clefs,

Ordonnons une mesure d'expertise,

Désignons pour y procéder :

Madame [Y] [E]
4 Boulevard Masseria
20000 AJACCIO
Port. : 06 13 61 89 71
Courriel : jocelyne@bujoli.com

experte inscrite sur les listes de la Cour d'appel de Bastia, laquelle pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

- se rendre sur les lieux 13 Stretta Di Cianella à PIANA en Corse du Sud
- procéder à l'examen du bien, décrire son état,
- dire s'il est affecté de désordres ou de vétusté,
- donner son avis sur la valeur vénale actuelle du bien immobilier objet de l'indivision, libre de toute occupation,
- recueillir toute information utile pour l'évaluation et la liquidation successorale,

Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Fixons à la somme de 2.000 € (mille euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [B] [Q] à la RÉGIE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Créteil (Escalier B, 4ème étage) le 15 octobre 2026 au plus tard ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de Procédure Civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal de Grande Instance dans un délai de 6 mois à compter du début de sa mission, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce Tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;

Rappelons aux parties les dispositions de l'article 2239 du Code civil :

"La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée".

Disons n'y avoir lieu à référé sur le demande de provision sur dommage-et-intérêts et renvoyons Monsieur [B] [Q] à mieux se pourvoir,

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons Monsieur [B] [Q] aux entiers dépens de l'instance ;

Déboutons les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, LE 1ER SEPTEMBRE 2026

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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