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TJ 94028, 1 sept. 2026, RG 25/01801


Vérifier : TJ 94028, 1 sept. 2026, RG 25/01801 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
25/01801
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a987394195da062e0e442f0

Texte de la décision

16,618 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 1er Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01801 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WSOY
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : [W] [Z], [V] [Z] C/ S.A.R.L. SEINE CONCEPT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Catherine MATHIEU, Présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [W] [Z], demeurant 8, rue des Oeillets - 94260 FRESNES

et Madame [V] [Z], demeurant 8, rue des Oeillets - 94260 FRESNES

représentés par Me Benjamin ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0988

DEFENDERESSE

S.A.R.L. SEINE CONCEPT, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 949 960 132, ayant pour enseigne commerciale “CUISINES ELITE PREMIUM”,dont le siège social est sis 100, avenue de la Division Leclerc - 92160 ANTONY

représentée par Me Alphonse COLLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0183


Débats tenus à l’audience du : 02 Juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 1er Septembre 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 1er Septembre 2026

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [Z] et Mme [V] [Z] demeurent 8, rue des Œillets, 94260 FRESNES .

Par devis en date du 13 août 2024, M. [W] [Z] a sollicité la SARL Seine Concept, exploitant l'enseigne Cuisines Elite Premium, pour une fourniture et pose de meubles de cuisine.

Le 14 août 2024, une facture relative à une cuisine équipée a été émise pour un montant total de 14.200 € TTC.

La cuisine a été livrée par la SARL Seine Concept, puis installée à compter du 26 décembre 2024.

Très rapidement, M. et Mme [Z] ont signalé que la livraison et l'installation étaient incomplètes et non conformes aux prestations convenues.

Dans ce contexte, une expertise amiable a été sollicité.

Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, M. [W] [Z] et Mme [V] [Z] ont fait assigner la SARL Seine Concept devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir la juridiction se déclarer compétente pour connaître la présente instance et d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Par ailleurs, M. [W] [Z] et Mme [V] [Z] demandent que les dépens soient réservés.

Le dossier a été évoqué à l'audience du 2 juillet 2026, au cours de laquelle M. [W] [Z] et Mme [V] [Z] ont maintenu leurs demandes.

Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l'audience du 2 juillet 2026, la SARL Seine Concept demande, à titre principal, de débouter les demandeurs, et subsidiairement, de désigner un expert judiciaire et en complétant sa mission ; de juger que la rémunération de l'expert, ainsi que toute provision complémentaire seront mises à la charge exclusive des demandeurs ; en toute hypothèse, de condamner les demandeurs à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l'audience du 2 juillet 2026, l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue le premier septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l'espèce, M. [W] [Z] et Mme [V] [Z] n'ont pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles leurs suppositions.

Or, tel est le cas au vu notamment du rapport d'expertise amiable, établi par EUREXO PJ, le 17 juillet 2025. Ce rapport relève de nombreux défauts esthétiques apparents, résultant manifestement d'un manque de soin lors de l'installation et traduisant le non-respect des normes professionnelles en matière de pose et de présentation des éléments. Il constate également un dysfonctionnement du système d'ouverture du meuble haut, un défaut général de finition ainsi qu'un défaut d'alignement des meubles hauts. Le coût de démontage et du remontage des meubles affectés par ces défauts d'alignement est estimé à 5000 TTC.

Il importe peu à ce stade que ces éléments n'aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.

Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l'imputabilité des désordres relève du juge du fond, M. [W] [Z] et Mme [V] [Z] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'ils allèguent, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Du tout, il résulte que les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. [W] [Z] et Mme [V] [Z] le paiement de la provision initiale.

Concernant la mission confiée à l'expert, il appartient au juge des référés d'apprécier, en droit et en fait, l'opportunité et l'utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l'article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.

Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

À la lumière de ce qui précède, l'expertise étant ordonnée à la demande et dans l'intérêt de M. [W] [Z] et Mme [V] [Z], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d'engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.

Enfin, l'équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

ORDONNONS une mesure d'expertise,

DÉSIGNONS pour y procéder :

Monsieur [O] [M] [J]
7, place de la Gare 94210
LA VARENNE ST HILAIRE
Tél : 01 48 85 81 92
Fax : 01.48.86.46.62
Port. : 06.73.85.81.06
Email : tdr@tdr.fr

expert inscrit sur les listes de la Cour d'appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l'a accepté par un courriel du 10 juillet 2026 et pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :

- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;

- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation, dans le rapport d'expertise du cabinet EUREXO PJ du 17 juillet 2025 et affectant la cuisine fournie et déposée par la SARL Seine Concept au domicile de M. [W] [Z] et Mme [V] [Z] ;

- se faire communiquer par les parties, et notamment par Mme et M. [Z] et la SARL Seine Concept, tous documents utiles au litige, notamment: devis, plans, bon de commande, facture, photographies, correspondances, rapports d'expertise amiable, devis de reprise (notamment le devis n° 970 de la SAS Menuiserie Bois & PVC) et tout autre document technique ;
- décrire la cuisine litigieuse (configuration, équipements, meubles, électroménagers, matériaux,
fixations, éléments de finition, etc.) ;
- constater et décrire de façon précise et détaillée l'ensemble des désordres, malfaçons, non-conformités et défauts de finition, tant d'ordre esthétique que fonctionnel, affectant la cuisine : alignement des meubles, fixations, suspension du meuble vitré, façades, ajustements, plan de travail, raccords, etc. ;
- dire si les travaux réalisés par la SARL Seine Concept sont conformes au devis et à la facture, aux règles de l'art et aux normes éventuellement applicables (DTU, recommandations professionnelles, etc.) ;
- rechercher et indiquer les causes des désordres et non-conformités, en précisant la part imputable, le cas échéant, aux fournitures, à la pose, aux conditions d'intervention de l'entreprise ou à tout autre intervenant ;
- dire si les désordres relevés :
o compromettent ou non la solidité ou le bon fonctionnement des ouvrages,
o rendent la cuisine impropre à sa destination,
o ou constituent des manquements à l'obligation de délivrance conforme et/ou de conseil ;
- indiquer et chiffrer, de la manière la plus précise possible, le coût des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres et rendre la cuisine conforme au contrat et aux règles de l'art, en tenant compte notamment du devis n° 970 de la SAS Menuiserie Bois & PVC et, le cas échéant, d'autres devis contradictoires ;
- dire, si les mesures correctives proposées par la SARL Seine Concept étaient de nature à remédier, en tout ou partie, aux désordres allégués ;
- donner tous éléments permettant au juge du fond d'apprécier les préjudices subis par M. [W] [Z] et Mme [V] [Z] :
o préjudice matériel (coût des travaux de reprise, éventuelles plus-values imposées par la reprise) ;
o préjudice de jouissance (gêne, troubles dans les conditions d'existence du fait d'une cuisine non ou mal utilisable) ;
o préjudice moral ;

- dire si les désordres sont de nature à relever d'une garantie d'assurance (responsabilité civile professionnelle et/ou décennale) de la SARL Seine Concept et fournir tous éléments techniques utiles à l'appréciation des responsabilités potentielles et à la mobilisation des garanties ;
- fournir tous éléments de nature à permettre au juge du fond de trancher le litige, notamment quant à la responsabilité de la SARL Seine Concept, au quantum des réparations et indemnités, et répondre à tous dires et observations des parties;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise,

DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux, 8, rue des Œillets, 94260 FRESNES et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ;
. en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [W] [Z] et Mme [V] [Z] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),

DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,

RAPPELONS aux parties les dispositions de l'article 2239 du code civil :

" La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ",

DISONS que les dépens resteront à la charge de M. [W] [Z] et Mme [V] [Z],

DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 1er septembre 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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