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TJ 83050, 28 août 2026, RG 23/08335


Vérifier : TJ 83050, 28 août 2026, RG 23/08335 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
23/08335
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 1
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a987540195da062e0e44c14

Texte de la décision

38,384 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


Chambre 1


DU 28 Août 2026
Dossier N° RG 23/08335 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KB7T
Minute n° : 2026/

AFFAIRE :

[I] [R] [Z] [K], [F] [N] [Y] [K] C/ [O] [K]

JUGEMENT DU 28 Août 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI

JUGES : M. Yoan HIBON
M. Jean-Baptiste SIRVENTE

GREFFIER : Madame Violaine KACHEROU, Greffier

DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2026 mis en délibéré au 28 Août 2026

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

1 Copie exécutoire à Me Patricia CHEVAL
1 Copie exécutoire à Me Christine JEANTET
1 expédition à Me [T], notaire
Copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [I] [K]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (VAR), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Cédric CABANES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (VAR), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Cédric CABANES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

D’UNE PART ;

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 3] (VAR), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

D’AUTRE PART ;


EXPOSE DU LITIGE

[Q] [D], épouse [K], décédée le 18/04/2008, et son conjoint, [H] [K], décédé le [Date décès 1], laissent pour leur succéder leurs deux enfants : monsieur [O] [K] et monsieur [L] [K].

Monsieur [L] [K] a renoncé à succession le 08/07/2008, au profit de ses deux enfants, [I] et [F] [K], venant donc en représentation de leur père.

Des difficultés sont apparues dans le cadre du partage successoral.

Suivant exploit du 2 avril 2010, [I] et [F] [K] ont assigné monsieur [O] [K] en ouverture des opérations de liquidation partage.

Par ordonnance du 11 février 2011, le juge de la mise en état a désigné madame [U] en qualité d’expert aux fins de fixer la valeur du bien immobilier sis à [Localité 4] figurant à l’actif de la succession, de calculer les améliorations apportées par les indivisaires, de fixer la valeur locative des immeubles et de dire s’ils sont commodément partageables.

Le rapport a été rendu le 6 décembre 2013.

Suivant jugement en date du 4 juin 2015, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
- Ouvert les opérations de liquidation partage
- Retenu une valeur de 475.900 € pour la propriété
- Partagé la propriété en 2 lots : le premier, composant la propriété bâtie, d’une valeur de 345.600 € a été attribuée à monsieur [O] [K]
- Constaté que monsieur [O] [K] était créancier de l’indivision à hauteur de 35.913 €.

Appel a été interjeté.

Suivant arrêt en date du 15 mars 2017, la Cour d’Appel d’[Localité 5] a :

- Confirmé l’attribution préférentielle
- Fixé la créance de monsieur [K] au titre des frais de gardiennage à la somme de 5.864 €
- Fixé la créance de monsieur [K] sur l’indivision à hauteur de 51.630 €
- Ordonné le sursis a statué et nommé un expert avec pour mission de :
rechercher si le bien immobilier est commodément partageable en nature dans l’affirmative, préciser le nombre de lots, décrire les suggestions techniques et financières permettant cette divisibilité, évaluer chacun des lots résultants de cette division. Donner une évaluation globale de la propriété dans les deux hypothèses, divisible ou non. Donner une évaluation de la valeur locative du bien immobilier. Rechercher si la configuration des lieux de la propriété permet une cohabitation entre les héritiers».
Le rapport était déposé le 11 janvier 2019.

Par arrêt du 6 janvier 2021, la cour d’appel décidait de la division de la parcelle constructible A [Cadastre 1] en trois parties : A [Cadastre 1] A, A [Cadastre 1] [Cadastre 2], et A [Cadastre 1] C. Monsieur [O] [K] recevait le lot 454 A, soit la propriété bâtie et ses dépendances qui constituent son domicile. [I] [K] recevait, la parcelle [Cadastre 1] [Cadastre 2] (lot B) et [F] [K], la parcelle [Cadastre 1] C. Le lot A était valorisé par la Cour à 412 915,00 €, le lot B l’était à 76 880,00 €, le lot C était valorisé à 45 198,000 €.

La Cour ordonnait que [O] [K] concède gratuitement une servitude de passage à prendre sur la parcelle A [Cadastre 3] lui appartenant.
Par arrêt du 7 avril 2021 et à la requête de [O] [K], la Cour fixait la créance à l’égard de l’indivision à hauteur de 60 130,00 €.

Des difficultés sont apparues, notamment concernant la jouissance des lots attribués à [I] et [F] [K].

Le 29 septembre 2023 le notaire commis rédigeait un PV de recueil de dires auquel était annexé le projet d’état liquidatif.

Le rapport du juge commis était établi le 21 juin 2024, après que ne se soit tenue audience de conciliation n’ayant pas abouti.

Dans le dernier état de ses conclusions signifiées par RPVA le 7 novembre 2025 madame [I] [K] sollicite du Tribunal de :

JUGER que la date de jouissance divise de l’ensemble immobilier attribué préférentiellement à Monsieur [O] [K], est fixée à la date de la signification de l’arrêt du 15 mars 2021.

JUGER que les meubles des deux habitations de [Localité 2] et [Localité 4] sont attribués à Monsieur [O] [K], qui les possède, leur valeur d’inventaire cumulée à hauteur de 9 314,00 € devant être portée au crédit de l’indivision et partagée selon les droits de chacun.

JUGER que la valorisation du compte sous séquestre de l’indivision doit être recalculée au jour du partage par les soins du notaire judiciairement commis à cet effet.

DEBOUTER Monsieur [O] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et notamment au terme de ses contestations annexées au procès-verbal de dire et, pour le reste,

JUGER que le projet de partage de Maître [C] – [P] devra être modifié strictement et sur les seuls thèmes qui précèdent.

CONDAMNER Monsieur [O] [K] à payer à Madame [I] une somme de 10 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans le dernier état de ses conclusions signifiées par RPVA le 7 novembre 2025 monsieur [F] [K] sollicite du Tribunal de :

JUGER que la date de jouissance divise de l’ensemble immobilier attribué préférentiellement à Monsieur [O] [K], est fixée à la date de la signification de l’arrêt du 15 mars 2021.

JUGER que les meubles des deux habitations de [Localité 2] et [Localité 4] sont attribués à Monsieur [O] [K], qui les possède, leur valeur d’inventaire cumulée à hauteur de 9 314,00 € devant être portée au crédit de l’indivision et partagée selon les droits de chacun.

JUGER que la valorisation du compte sous séquestre de l’indivision doit être recalculée au jour du partage par les soins du notaire judiciairement commis à cet effet.

DEBOUTER Monsieur [O] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et notamment au terme de ses contestations annexées au procès-verbal de dire et, pour le reste,

JUGER que le projet de partage de Maître [C] – [P] devra être modifié strictement et sur les seuls thèmes qui précèdent.

CONDAMNER Monsieur [O] [K] à payer à Monsieur [F] [K] une somme de 10 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Selon les demandeurs, Maître [C] [P] a bien produit le relevé de compte de la succession sur la période du 16 mai 2008 au 12 avril 2023, ce relevé lui ayant été communiqué par Maître [V], ancien notaire en charge de la succession en 2008.

Les inventaires et les valorisations des meubles de la villa de [Localité 2], du studio de [Localité 6], de l’appartement de [Localité 6] et de la maison de [Localité 4] avec la miellerie figurent parfaitement dans les déclarations de succession.

Aux fins de régler cette prétendue difficulté et alors que tous les meubles dont il est question garnissent les propriétés de leur oncle à [Localité 2] et à [Localité 4], les consorts [I] et [F] [K] réclament qu’ils lui soient attribués en pleine propriété, leur valeur d’inventaire cumulée à hauteur de 9 314,00 € devant être portée au crédit de l’indivision. La moto Harley Davidson a été cédée par les consorts [I] et [F] [K] à leur oncle sur la base de l’évaluation de la succession et cette opération apparait bien dans le compte d’indivision du 9 mars 2020.

Le 21 mai 2025, Monsieur [O] [K] a obtenu l’annulation du permis d’aménager que la mairie de [Localité 4] avait accordé à sa nièce. La valorisation des terrains des lots B et C dans l’arrêt de la Cour d’appel de 2021 reposait sur la possibilité de pouvoir construire deux maisons sur les lots B et C. Toutefois, malgré ces nouveaux éléments et afin de ne plus retarder le partage, [I] et [F] [K] demandent au Tribunal que la valeur de ces terrains dans le partage demeure telle que décidée par la Cour d’appel à savoir 76 880,00 € pour le lot B et 45 198,000 € pour le lot C. Ils mettent leur espoir dans une évolution des dispositions de la loi montagne qui leur serait favorable.

Concernant la servitude de tréfonds, l’expert [M] a parfaitement défini les tracés de ces servitudes et la Cour a acté l’absolue nécessité de leur création. L’arrêt mentionne la gratuité du tréfond et nulle part dans son rapport, l’expert [M] ne mentionne un coût pour les servitudes de tréfonds.

La servitude de passage doit être réalisée avec un bitume bicouche, tel que mentionné par l’expert.

Sur la zone de captage de la pompe à chaleur, monsieur [K] ne verse aucun document technique et l’expert [M] ne mentionne aucune restriction de circulation, de même que la Cour.

Les documents demandés ont déjà été reçus.

Sur les frais, ils sont nécessaires à la matérialisation du partage.

Sur la date de jouissance divise à partir du 15 mars 2021 Monsieur [O] [K] était assuré de posséder sans partage un bien qu’il occupait seul depuis plus de 15 ans. Depuis 2021, Monsieur [O] [K] a effectué des « dépenses d’entretien » sur les biens qui lui ont été attribués mais il entend que ses neveux en payent la moitié. [I] et [F] [K] refusent de contribuer aux dépenses de leur oncle pour son domicile attribué.

Concernant les frais de conservation, Monsieur [O] [K] n’a jamais demandé l’avis de ses neveux, et donc encore moins leur accord, pour les dépenses qu’il a engagées. Monsieur [O] [K] parle lui-même de frais d’entretien or la jurisprudence constante appliquée aux dispositions de l’article 815-13 du code civil pris a contrario édicte que les frais d’entretien qui ne constituent pas des dépenses d’amélioration, ni de conservation, n’ouvrent pas droit à indemnité au titre de cet article. La Cour d’appel a rejeté toutes les dépenses présentées par Monsieur [O] [K] sauf celles que ses neveux reconnaissaient comme devant être prises en compte à l’époque.

Sur la demande de permis d’aménager, [I] [K] pouvait déposer une demande de permis d’aménager sans son accord puisque l’article R 423-1 du code de l’urbanisme dispose qu’un co-indivisaire peut déposer une demande de permis d’aménager (pièce n° 37) et [I] [K] est co-indivisaire des parcelles A [Cadastre 1] et A [Cadastre 4] dans la succession en cours. A ce titre, [I] [K] pouvait déposer seule une demande de permis d’aménager sans l’accord des autres indivisaires.

Dans le dernier état de ses conclusions signifiées par RPVA le 30 janvier 2026, monsieur [O] [K] sollicite du Tribunal de :

DECLARER irrecevables les conclusions de Madame [I] [K] et Monsieur [F] [K] faute de communiquer leur adresse.

ORDONNER la mise en place d’une audience de règlement amiable, pour parvenir à un partage par l’instauration, par les parties directement en présence d’un magistrat, d’une véritable discussion, sans intermédiation.

ORDONNER la production de l’historique du compte de l’Etude relatif aux successions de Madame [J] [X] [D] épouse [K] et de Monsieur [H] [K] depuis l’ouverture des opérations,

ENJOINDRE au notaire et a Madame [I] [K] et Monsieur [F] [K] de communiquer :

- Le projet de division mentionné en page 10 du projet d’acte,
- Le procès-verbal de délimitation mentionné en page 11 du projet d’acte (procès-verbal de délimitation établi par SELARL [1] tel que vérifié et numéroté à [Localité 7] le 21 mars 2023 '9
- Le permis d’aménager déposé par Madame [I] [K],
- La facture de dépense de géomètre, pour un montant de 8 820 €, les dépenses de contrat d’affichage pour un montant de 350 €.

DECLARER inopposable les dépenses relatives au permis d’aménager, pour 350 € de contrat d’affichage et 8 820 € de dépenses de géomètre.

DECLARER NULS ET ANNULER les actes de demande de permis d’aménager, qui n’ont pas recueillis l’unanimité des indivisaires.

RECTIFIER le projet d’acte du notaire et DIRE et JUGER que la servitude de tréfonds est à titre onéreux.

Le cas échéant, renvoyer devant le notaire qui désignera un expert évaluateur foncier, avec la mission de procéder à l’évaluation de la servitude de tréfonds en faveur du fond servant au profit du fond dominant.

ORDONNER au notaire de tenir compte de l’évaluation de la valeur de la servitude de tréfonds dans l’établissement des lots pour parvenir à l’égalité du partage.

ORDONNER au notaire de retirer la mention relative à un revêtement bicouches.

ORDONNER au notaire de mentionner une servitude non aedificandi et une servitude de tréfonds au profit de la parcelle A [Cadastre 1] A incluant 1’interdiction permanente d’y circuler avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes, afin d’éviter la destruction du capteur par écrasement de ses tuyaux.

ANNULER ou canceller la mention relative à la création d’une servitude de passage << en bicouche>>, pour tenir compte des règles environnementales et des règlements locaux d’urbanisme.

ANNULER ou canceller les mentions en page 11 du projet d’acte libellées ainsi :

FIXER la date de la jouissance divise au jour de la signature du partage, nonobstant le PV de destruction des clés qui ne saurait permettre a une des parties de se faire justice.

ORDONNER au notaire de retirer du passif :
- Les dépenses d ’assignation (90 €)
- Les dépenses du géomètre (8.820 €) et d’affichage du permis d’aménager (350 €).

FIXER la créance de Monsieur [O] [K] au titre des dépenses de conservation du bien indivis a hauteur de 77 684 € au 31 décembre 2022, somme a parfaire, majorée de :

- 2.633 € de dépenses de conservation du bâti justifiées au fur & a mesure de leurs réalisations entre 1e 01/01/23 & 1e 31/12/23,
- 2.808 € de dépenses de conservation du non-bâti justifiées au fur & a mesure de 1eurs réalisations entre 1e 01/01/23 & 1e 31/12/23,

pour un montant total provisoire au 31 décembre 2023 dc 83.125 €.

FIXER la créance de Monsieur [O] [K] au titre des dépenses de conservation du bien indivis a hauteur de 83.125 € au 31 décembre 2023, somme a parfaire, majorée de :

- 4.177 € de dépenses de conservation du bâti justifies au fur & a mesure de leurs réalisations entre 1e 01/01/24 & 1e 31/12/24,

- 5.616 € de dépenses de conservation du non-béti justifiées au fur & a mesure de leurs réalisations entre 1e 01/01/24 & 1e 31/12/24,
pour un montant total provisoire au 31 décembre 2024 de 92.918 €.

FIXER la créance de M. [O] [K] a 1’encontre de l’indivision à hauteur de 92.918 € au 31 décembre 2024, somme a parfaire jusqu’au partage définitif.

REJETER toutes les demandes, fins et conclusions plus amples formulées à l’encontre de Monsieur [O] [K].

CONDAMNER in solidum Madame [I] [K] et Monsieur [F] [K] au paiement d’une somme de 5.600 euros sur le fondement de 1’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER in solidum Madame [I] [K] et Monsieur [F] [K] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC, au profit de l’avocat postulant et dire que les dépens constituent des frais privilégiés de partage, le cas échéant en faire masse.

Selon monsieur [O] [K], les demandeurs ne communiquent pas leur adresse ce qui rendrait leur demande irrecevable.

Maître [C] [P] n’a pas produit le relevé de compte de la succession sur la période du 16 mai 2008 au 12 avril 2023. Concernant la servitude de tréfonds, elle n’est pas prévue par l’arrêt de la cour d’appel et doit être consentie à titre onéreux. La servitude de passage ne doit pas être réalisée avec un bitume bicouche. Sur la zone de captage de la pompe à chaleur, il y a un risque en cas de passage d’un véhicule trop lourd. Certain des frais pris en compte ne concernent pas le partage.

Sur la date de jouissance divise, elle doit être fixée au plus proche du partage.

Monsieur [O] [K] a engagé des frais de conservation importants. La cour n’a statué qu’à titre provisoire sur ce point. Sur la demande de permis d’aménager [I] [K] ne pouvait déposer une demande de permis d’aménager sans l’accord des autres indivisaires.

Par ordonnance en date 3 février la clôture de l’affaire a été ordonnée. L’affaire a été fixée à l’audience du 4 juin 2026.

A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.

Suivant note en délibéré du 26 janvier 2026, monsieur [O] [K] sollicite la réouverture des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

Observation à titre liminaire

A titre liminaire, Il sera rappelé qu'il sera fait application des dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.”.

A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l'office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines.

Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Il est de même des demandes qui ne sont pas contestées par la partie adverse ou celles qui ont vocation à constater un droit, ces demandes consistant à solliciter du tribunal de « prendre acte » d’une situation juridique.

Sur la demande de réouverture des débats

Les 2 premiers alinéas de l'article 16 du code de procédure civile imposent au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, et de ne retenir, dans sa décision, les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Par ailleurs, l'alinéa 1er de l'article 444 du même code permet au président de l'audience civile d'ordonner la réouverture des débats et l'y oblige chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur ont été demandés.

La demande de réouverture des débats est formulée postérieurement à la clôture de la procédure et encourt à ce titre son rejet.

Il convient cependant de relever que le conseil des demandeurs a pu répondre à cette note en délibéré par la notification de sa propre note en délibéré.

Le principe de contradiction ayant été respecté, le tribunal est en mesure de statuer sur cette demande.

Concernant le bienfondé de la demande de sursis à statuer, monsieur [O] [K] indique qu’un permis d’aménager a été affiché sur le terrain le 6 juin 2026, suite au dépôt d’un permis de construire par madame [I] [K] en date du 19 février 2025.

Il précise en outre que le constat de commissaire de justice établissant l’affichage du permis d’aménager ne lui a en outre pas été communiqué.

Or, ces éléments seraient de nature à remettre en cause les conditions de la jouissance divise et à influencer directement le débat sur la valorisation des biens.

Il convient cependant de constater dans un premier temps que la production du constat de commissaire de justice est sans aucune incidence sur le présent litige.

En outre, monsieur [O] [K] indique que ce permis d’aménager est susceptible d’avoir une incidence sur la date de jouissance divise sans en apporter la moindre démonstration.

En effet, les demandeurs sollicitent la fixation de la jouissance divise à la date des attributions décidées par la Cour d’Appel tandis que monsieur [O] [K] sollicite sa fixation au plus proche du partage.

Dès lors, le débat sur la date de jouissance divise portera sur l’incidence de ces attributions sur l’égalité du partage et donc sur la jouissance divise. Le permis d’aménager n’a aucun lien avec ce débat.

En outre, les valorisations des biens immobiliers telles qu’elles résultent de l’expertise en date du 11 janvier 2019 prennent en compte le permis d’aménager dont avait initialement bénéficié [I] [K].

Cet élément est donc sans incidence sur la valorisation des biens.

Il résulte de tout ce qui précède que la réouverture des débats n’apparaît pas nécessaire à la résolution du litige.

Cette demande sera rejetée.

Sur l’irrecevabilité de la demande

Monsieur [O] [K] soutient que les conclusions de madame [I] [K] et monsieur [F] [K] seraient irrecevables faute de communiquer leur adresse réelle.

Monsieur [O] [K] ne justifie cependant pas en quoi les adresses communiquées par les demandeurs ne seraient pas réelles.

Monsieur [O] [K] ne justifie en tout état de cause d’aucun grief.

Les demandes de monsieur [F] [K] et madame [I] [K] seront par conséquent déclarées recevables.

Sur la demande d’audience de règlement amiable

En vertu de l’article 1532 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.

Il résulte de ce texte que ce mode de règlement des litiges n’est pas obligatoire et que le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à sa mise en œuvre.

Or, il ressort des éléments de l’espèce que la procédure a été initiée depuis 2010 et que les parties ne sont jamais parvenues à un accord malgré les multiples décisions rendues et en dépit d’une audience de conciliation devant le juge commis en date du 27 mars 2024.

La procédure de règlement amiable n’apparaît donc pas adaptée au cas d’espèce et la demande de monsieur [O] [K] sera par conséquent rejetée.

Sur la date de jouissance divise

En vertu de l’article 829 du code civil :

« En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ».

Il ressort des éléments du dossier que suivant son arrêt en date du 6 janvier 2021, signifié le 15 mars 2021, la Cour d’appel a définitivement attribué à monsieur [O] [K] la maison de [Localité 4], ses dépendances et le terrain A [Cadastre 5] sur lequel l’ensemble était édifié.

Les deux autres parcelles ont été attribuées à madame [I] [K] (parcelle [Cadastre 1] [Cadastre 2]) et à monsieur [F] [K] (parcelle [Cadastre 1] C).

Il ressort en outre des éléments figurant dans la procédure que les relations entre les indivisaires sont extrêmement dégradées.

Il apparaît donc exclu que monsieur [O] [K] puisse jouir des biens attribués à [I] et [F] [K] et que ces derniers puissent avoir accès au bien attribué à monsieur [O] [K], lequel l’occupe en outre depuis plusieurs années.

Dès lors, il apparaitrait particulièrement inéquitable que les dépenses de conservation et d’entretien soient mis à la charge d’un indivisaire qui n’a aucun accès à un bien dont l’attribution a en outre d’ores et déjà été décidée.

La fixation de la date de jouissance divise au 15 mars 2021 répond donc à un objectif d’égalité dans le partage.

Il sera par conséquent fait droit aux demandes de madame [I] [K] et monsieur [I] [K] sur ce point.

Sur la valorisation des biens immobiliers

Il résulte de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel le 6 janvier 2021 que le lot attribué à monsieur [O] [K] a été valorisé à la somme de 412.915 €, le lot attribué à madame [I] [K] à la somme de 76.880 € et le lot attribué à monsieur [F] [K] à la somme de 45.198 €.

Ces valorisations ont été établies sur la base d’un rapport établi par l’expert judiciaire [M], désigné dans le cadre de la procédure d’appel.

Si monsieur [O] [K] entendait contester ces valorisations, il lui appartenait de former un recours contre la décision d’appel.

Il est donc réputé avoir acquiescé à ces valorisations.

Or, ces valorisations ont été établies en considération de la possibilité pour madame [I] [K] d’obtenir un permis d’aménager.

L’obtention par cette dernière d’un nouveau permis d’aménager en 2026 est par conséquent sans incidence sur la valorisation retenue par la Cour.

Il n’y a dès lors aucune raison de revenir sur ces valorisations et ce d’autant plus que la date de jouissance divise a été fixée dans le cadre de la présente décision au 15 mars 2021, soit au plus proche de la date de l’arrêt et du dépôt du rapport d’expertise.

Sur la demande communication de pièces

Monsieur [O] [K] sollicite qu’il soit enjoint ou ordonné de produire les documents suivants :

- L’historique du compte de l’Etude relatif aux successions de Madame [J] [X] [D] épouse [K] et de Monsieur [H] [K] depuis l’ouverture des opérations,
- Le projet de division mentionné en page 10 du projet d’acte,
- Le procès-verbal de délimitation mentionné en page 11 du projet d’acte (procès-verbal de délimitation établi par SELARL [1] tel que vérifié et numéroté à [Localité 7] le 21 mars 2023)
- Le permis d’aménager déposé par Madame [I] [K],
- La facture de dépense de géomètre, pour un montant de 8 820 €, les dépenses de contrat d’affichage pour un montant de 350 €.

Il convient dans un premier temps de relever qu’un juge commis avait été désigné pour la surveillance des opérations de liquidation partage.

Or, en vertu de l’article 1371 du code de procédure civile :

« Le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l'article 1369.
A cette fin il peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.
Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis ».

Monsieur [O] [K] a eu donc la possibilité de saisir le juge commis d’une demande de communication de pièces pendant toute la durée de la procédure.

L’absence d’une telle saisine tend à établir l’absence d’intérêt porté à la production de telles pièces.

Monsieur [O] [K] ne justifie pas des demandes effectuées pour obtenir ces documents étant par ailleurs précisé que les demandeurs justifient de ce que le projet de division et le PV de délimitation étaient notamment annexés au projet d’état liquidatif.

Monsieur [O] [K] a en outre nécessairement été destinataire du permis d’aménager puisqu’il a diligenté une action tendant à en obtenir l’annulation.

D’une manière plus générale, le notaire en charge de la rédaction du projet liquidatif a nécessairement basé son acte sur la base d’éléments objectifs qui lui ont été communiqués.

La demande de communication des pièces susvisées sera par conséquent rejetée.

Sur la créance au titre des frais de conservation

Monsieur [O] [K] revendique la prise en compte des dépenses de conservation suivantes :

- 2.633 € de dépenses de conservation du bâti justifiées au fur et à mesure de leurs réalisations entre 1e 01/01/23 et 1e 31/12/23,
- 2.808 € de dépenses de conservation du non-bâti justifiées au fur et à mesure de 1eurs réalisations entre 1e 01/01/23 et 1e 31/12/23,
- 4.177 € de dépenses de conservation du bâti justifies au fur et à mesure de leurs réalisations entre 1e 01/01/24 et 1e 31/12/24,
- 5.616 € de dépenses de conservation du non-béti justifiées au fur et à mesure de leurs réalisations entre 1e 01/01/24 et 1e 31/12/24,

La date de jouissance divise étant fixée au 15 mars 2021, les créances postérieures à cette date ne sauraient être à la charge de l’indivision.

Pour la période antérieure, la Cour d’appel a d’ores et déjà statué en ces termes :

« Dit que la créance de monsieur [K] à l’égard de l’indivision pour les dépenses postérieures au 1er janvier 2017 s’élève à 8.510 € ».

Monsieur [O] [K] sera débouté de ses demandes.

Sur les frais liés au partage

Monsieur [O] [K] conteste la prise en compte dans les frais de partage de :

- Les dépenses d’assignation, pour un montant de 90 €,
- Les dépenses du géomètre pour un montant de 8.820 €,
- Les dépenses relatives au permis d’aménager pour un montant de 350 €.

S’agissant des frais d’assignation, ils sont compris dans les dépens de première instance, lesquels ont été considérés comme frais de partage par la Cour d’Appel.

Les honoraires du géomètre sont dus par l’indivision dès lors que ledit géomètre a été choisi par l’expert [M] et que son intervention est obligatoire dans le cadre de la division validée par la Cour d’Appel.

Ces dépenses doivent donc être prises en charge par l’indivision successorale.

En revanche les frais d’affichage du permis d’aménager, obtenu le 5 janvier 2023, ont été générés après la date de jouissance divise et ne doivent donc pas être pris en charge par l’indivision.

Il conviendra en conséquence de modifier le projet d’état liquidatif en ce que les dépenses d’affichage du permis d’aménager ont été prises en compte dans le passif successoral.

Sur la servitude

S’agissant de la servitude accordée aux demandeurs, l’arrêt en date du 6 janvier 2021 a statué en ces termes :

« Dit que Monsieur [O] [K] devra concéder gratuitement une servitude de passage à prendre sur la parcelle [Cadastre 3] lui appartenant, et permettant l’accès aux deux terrains nus, pour les fonds dominants, tel qu’il ressort du rapport de l’expert [M] (page 40 du rapport) qui en établit le tracé. »

Malgré les termes de cet arrêt, monsieur [O] [K] soutient qu’il n’est pas mis à sa charge de concéder des servitudes de tréfonds et que, dans le cas où de telles servitudes seraient accordées, elles devraient nécessiter une contrepartie financière.

Cependant, en page14 de l’arrêt, la Cour précise :

« Sur la création de servitudes :
Monsieur [K] a confirmé devant l’expert qu’il consentait sur la parcelle lui appartenant une servitude de passage pour l’accès automobile et une servitude de tréfond pour les réseaux et ce gratuitement. Il devra donc concéder ces servitudes qui sont la condition nécessaire à la division des lots. »

Concernant le rapport d’expertise, auquel l’arrêt fait directement référence dans son dispositif, il est indiqué:

- Accedit du 21/09/2018, page 12 : « Mr [O] [K] réitère ses accords pour la mise en place d’une servitude de passage pour les véhicules et pour les réseaux d’adduction (FT, [2], EF et [Localité 8]/EV) sur sa parcelle cadastrée A [Cadastre 3], en vue de la division des terrains. » (FT pour les réseaux [3] pour le téléphone, [2] pour l’électricité et EF pour l’eau froide, [Localité 8]/EV pour eaux usées et eaux vannes) »
- Paragraphe intitulé « Division des terrains » : « Alimentation en eau à partir du portail existant, avec mise en place des coffrets de raccordement respectif. Alimentation en électricité à partir du portail existant avec mise en place des coffrets de raccordement respectif »
- En page 40, page citée par la Cour , figure en ligne pointillée rouge le cheminement de ces réseaux sous la servitude d’accès de la parcelle A [Cadastre 3] et la légende « Servitude avec réseaux FT, EDF & EF »,

Il en résulte que l’expert a expressément défini les tracés de ces servitudes de tréfonds.

La Cour, en faisant expressément référence au rapport d’expertise a par conséquent pris en compte la servitude de tréfonds.

Conformément à la motivation figurant à la page 14 de l’arrêt, cette servitude doit être concédée sans aucune contrepartie financière.

Concernant la servitude de passage monsieur [O] [K] sollicite que la mention relative au revêtement bicouche ne figure pas sur l’état liquidatif.

Or, ce point a déjà été tranché par la Cour d’Appel qui fait expressément référence au rapport de l’expert [M] dans son dispositif.

Ledit rapport mentionne en sa page 40 une « mise en place d’un bicouche ».

Cette mention doit par conséquent être maintenue.

Monsieur [O] [K] indique enfin qu’une telle solution serait de nature à entraîner des risques et sollicite que soit prévue une « interdiction permanente d’y circuler avec des véhicules de plus de 3, 5 tonnes».

Là encore, aucune restriction de circulation n’a été mentionnée ni par l’expert [M] ni par la Cour dans son arrêt du 6 janvier 2021.

En réponse à un dire, l’expert relève :

« La circulation est carrossable au-dessus de la zone de captage. Elle est utilisée par des tracteurs pour la tonte de la parcelle. Cette circulation est parfaitement compactée, par ces passages répétés depuis de nombreuses années »

Il appartenait à monsieur [O] [K] d’exercer un recours s’il estimait nécessaire que la problématique du revêtement bicouche soit prise en compte de manière différente.

Cette restriction ne doit dès lors pas figurer dans l’état liquidatif.

Sur la demande de nullité du permis d’aménager

Monsieur [O] [K] sollicite la nullité des actes relatifs au permis d’aménager obtenu en janvier 2023.
Or, ce permis d’aménager a été annulé par décision rendu par le tribunal administratif de Nice le 21 mai 2025, à la demande de monsieur [O] [K].

Ce dernier ne pouvait l’ignorer et maintient cependant sa demande.

Cette demande, devenue sans objet, devra être rejetée.

Sur la valeur des biens meubles

Les demandeurs versent aux débats les inventaires et les valorisations des meubles appartenant à la succession.

Monsieur [O] [K] ne conteste pas être en possession des meubles de la maison de [Localité 2], qui lui appartient et des meubles de la maison de [Localité 4] qui lui a été attribuée préférentiellement.

Or, ces meubles ont été valorisées à la somme globale de 9.134 €.

Madame [I] [K] et monsieur [F] [K] sollicitent que les meubles soient attribués à monsieur [O] [K] et que leur contrevaleur soit mentionnée à l’actif de la succession.

Il n’appartient cependant pas à la juridiction de procéder à l’attribution de lots, sauf demande d’attribution préférentielle.

Faute pour les demandeurs de justifier de la nature et de la consistance actuelle du lot constitué par les biens meubles, aucun tirage au sort ne saurait en outre être ordonné.

Cette demande sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [O] [K], qui succombe pour l’essentiel de ses demandes sera condamnée aux dépens de l’instance.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de madame [I] [K] les frais irrépétibles engagés pour la défense de ses intérêts légitimes.

Monsieur [O] [K] sera condamné à lui verser la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de monsieur [F] [K] les frais irrépétibles engagés pour la défense de ses intérêts légitimes.

Monsieur [O] [K] sera condamné à lui verser la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

REJETTE la demande de réouverture des débats ;
DECLARE recevable la demande de madame [I] [K], épouse [E] et de monsieur [F] [K] ;

REJETTE la demande de mise en œuvre d’une procédure de règlement amiable ;

FIXE la date de jouissance divise au 15 mars 2021 ;

DEBOUTE monsieur [O] [K] de ses demandes de communisation de pièces ;

DEBOUTE monsieur [O] [K] de sa demande de fixation de créances ;

DIT que les frais de partage comprennent les frais d’assignation pour un montant de 90 € ainsi que les dépenses du géomètre pour un montant de 8.820 € ;

DIT que les frais d’affichage du permis d’aménager ne doivent pas être pris en compte dans les frais de partage ;

DIT que la valorisation des parcelles attribués à chaque indivisaire sera conforme à celle déterminée par l’arrêt rendu par la Cour d’Appel le 6 janvier 2021 ;

DEBOUTE monsieur [O] [K] de toutes ses demandes relatives à la servitude accordée à madame [I] [K] épouse [E] et monsieur [O] [K] par la Cour d’Appel le 6 janvier 2021;

DEBOUTE monsieur [O] [K] de sa demande de nullité des actes relatifs au permis d’aménager ;

DEBOUTE madame [I] [K], épouse [E] et monsieur [F] [K] de leurs demandes relatives aux biens meubles ;

HOMOLOGIE en conséquence le projet d’état liquidatif établi le 29 septembre 2023 par Maître [T] sauf en ce qu’il mentionne au passif de la succession les frais d’affichage du permis d’aménager ;

RENVOIE les parties devant Maître [T], notaire à [Localité 2] pour établir l'acte définitif constatant le partage ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE monsieur [O] [K] à verser à madame [I] [K] épouse [E] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [O] [K] à verser à monsieur [F] [K] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [O] [K] aux entiers dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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