TJ 41018, 2 sept. 2026, RG 25/02123
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/02123 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E3KZ Page sur
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/02123 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E3KZ
Minute : 2026/510
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Hervé GUETTARD, avocat au barreau de BLOIS
Madame [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hervé GUETTARD, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Sandrine AUDEVAL, avocate au barreau de BLOIS, substituée par Me Julie CHOLLET, avocate au barreau de BLOIS
Société TIGER MARKET
Activité :
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sandrine AUDEVAL, avocate au barreau de BLOIS, substituée par Me Julie CHOLLET, avocate au barreau de BLOIS
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Juin 2026,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
EXPÉDITIONS : Me Hervé GUETTARD, Me Sandrine AUDEVAL
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 20 janvier 2022, Monsieur [I] [X] et Madame [H] [M], son épouse, ont donné à bail commercial à Monsieur [N] [S] un local commercial sis au rez de chaussée de l’immeuble du [Adresse 3].
Monsieur [N] [S] exploitera par la suite les lieux sous forme d’une SAS dénommée TIGER MARKET, dont il détiendra les 100 actions composant son capital social, créée le 16 décembre 2022.
Le 1er mars 2025, il cédera toutes ses actions à Monsieur [G] [R] et quittera les lieux loués.
Par acte du 30 juin 2025, les bailleurs ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois afin d’obtenir l’expulsion de la société TIGER MARKET et de Monsieur [G] [R], les estimant sans droit ni titre.
Suivant conclusions du 4 mars 2026, la société TIGER MARKET et Monsieur [G] [R] ont soulevé, in limine litis, l’incompétence du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois au profit du tribunal judiciaire de Blois, s’agissant d’un bail commercial, sur le fondement des articles R211-3-26,11° et R211-4,2° du code de l’organisation judiciaire, subsidiairement demandé le rejet de toutes les demandes de Monsieur [I] [X] et Madame [H] [M] et réclamé, en tout cas,1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions du 3 juin 2026, Monsieur [I] [X] et Madame [H] [M] se sont désistés de leur instance et ont sollicité le rejet de toutes les demandes de la société TIGER MARKET et de Monsieur [G] [R].
Appelée à l’audience du 4 mars 2026, les parties comparaîtront représentées par leur conseil respectif et un renvoi contradictoire au 3 juin 2026 a été ordonné, date à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée.
Chaque partie était alors représentée par son conseil.
Monsieur [I] [X] et Madame [H] [M] ont confirmé leur désistement d’instance et le rejet de tout demande.
La société TIGER MARKET et Monsieur [G] [R] ont déclaré accepter ce désistement mais maintenir leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de Monsieur [I] [X] et de Madame [H] [M].
Il y a également lieu de statuer sur la demande formulée préalablement par la société TIGER MARKET et Monsieur [G] [R] et maintenue, au titre de l’article 7OO du code de procédure civile, ainsi que sur les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le fond du litige n’étant pas abordé, il n’y a lieu, à ce stade, de faire application de ces dispositions
Sur les dépens
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance, sauf convention contraire inexistante en l’espèce.
Monsieur [I] [X] et de Madame [H] [M] supporteront les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [I] [X] et de Madame [H] [M] emportant extinction de l’instance enrôlée sous le RG 25/02123 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [X] et de Madame [H] [M] aux entiers dépens de la présente instance ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 septembre 2026, la minute étant signée par H. LEROY, juge des contentieux de la protection et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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