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TJ 41018, 2 sept. 2026, RG 25/02594


Vérifier : TJ 41018, 2 sept. 2026, RG 25/02594 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
25/02594
Lieu / cour
tj41018
Chambre
JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a987583195da062e0e44e31

Texte de la décision

13,412 caractères

Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/02594 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E4KK Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 02 Septembre 2026

N° RG 25/02594 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E4KK
Minute : 2026/511

DEMANDERESSE :

S.C.I. LES CRAIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par son gérant, Monsieur [V] [I]

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Juin 2026,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,

GROSSE : S.C.I. LES CRAIES
EXPÉDITION : Monsieur [J] [F]
le :
Copie Dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat à effet au 1er août 2024, la SCI LES CRAIES a donné en location à Monsieur [F] [J], un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 400 euros, payable d'avance le 1er de chaque mois.

La bailleresse a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail le 20 mars 2025 à son locataire, portant sur une somme en principal de 1 860 euros, qui a été signalé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 20 mars 2025.

La SCI LES CRAIES a ensuite fait assigner ses locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, aux fins suivantes :
- à titre principal :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [J] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
- Condamner Monsieur [F] [J] à régler à la SCI LES CRAIES
* 3 190 euros à valoir sur les impayés de loyers et charges, selon décompte arrêté au 20 mai 2025, terme du commandement de payer, assorti des intérêts de droit;
* une indemnité mensuelle d'occupation égale à ce que serait le montant du loyer et des charges à compter du 1er juin 2025, jusqu'au départ volontaire des lieux ou à défaut de départ volontaire, jusqu'à l'expulsion, avec intérêts de droit.
- subsidiairement :
- Prononcer la résiliation du bail ;
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [J] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
- Condamner Monsieur [F] [J] à régler à la SCI LES CRAIES les sommes suivantes :
* 3 190 euros à valoir sur les impayés de loyers et charges compte arrêté au 20 mai 2025, assorti des intérêts de droit ;
* une indemnité d'occupation en deniers ou quittances égale à ce que serait le montant du loyer et des charges à compter du 1er juin 2025 jusqu'au départ volontaire des lieux ou à défaut de départ volontaire, jusqu'à l'expulsion, avec intérêts de droit
- en tout état de cause :
- Condamner Monsieur [F] [J] à payer à la SCI LES CRAIES la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [F] [J] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département qui en a accusé réception le 8 septembre 2025.

À l'audience du 7 janvier 2026, un renvoi avec convocation des parties, aucune n'ayant comparu, a été ordonné au 18 mars 2026.
Le 18 mars 2026, le conseil de la SCI LES CRAIES, venant d'être saisi, a sollicité un renvoi, qui a été accepté au 3 juin 2026.

Le 3 juin 2026, la SCI LES CRAIES a comparu par l'intermédiaire de son gérant Monsieur [V] [I].
La SCI LES CRAIES a maintenu ses demandes de l'assignation et actualisé sa dette locative
à 8 835 euros, sans en justifier toutefois.

Monsieur [F] [J], assigné à étude, bien que régulièrement convoqué par le greffe a chaque audience, n'était ni présent ni représenté à aucune des audiences.

La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, le défendereur n'ayant pas comparu et la décision étant susceptible d'appel.

I - Sur la recevabilité de la demande

- Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives

L'article 24-I de la loi du 06 juillet 1989 modifiée dispose lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

La bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement avec son accusé réception du 20 mars 2025.

Sa demande est donc recevable à ce titre.

- Sur la notification au préfet

L'article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département, au moins six semaines avant l'audience […]. Cette notification s'effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet qui en a accusé réception le 8 septembre 2025.

La demande formée par la bailleresse est donc recevable.

II. Sur les demandes principales

- Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié et en vigueur depuis le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bail a effet au 1er août 2024, contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, le bail pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer resté sans effet (art IX)

Se prévalant d'une situation d'impayés, le 20 mars 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de la SCI LES CRAIES à Monsieur [F] [J] et remis à sa personne. Il portait sur la somme en principal de 1 860 euros au titre des loyers et charges échus.

La clause du bail prévoit un délai d'un mois pour éteindre les causes du commandement de payer, qui ne le reprendra pas, un délai de six semaines, conforme dispositions de la loi du 27 juillet 2023, ayant été mentionné.

Monsieur [F] [J] avait donc jusqu'au 2 mai 2025 inclus pour régler les causes du commandement de payer, le 1er mai étant férié, comme il est dit à l'article 642 du code de procédure civile, qu'il ne réglera pas.

Les conditions d'application de la clause résolutoire sont ainsi réunies à la date du 3 mai 2025.

- Sur l'expulsion des locataires

Le contrat de bail étant résilié à la date du 3 mai 2025, il convient d'ordonner, l'expulsion de Monsieur [F] [J] ainsi que de toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, au besoin avec l'aide des forces de l'ordre ou d'un serrurier.

Il sera dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve du mobilier et des équipements qui meublaient déjà les lieux lors de la prise d'effet du bail.

- Sur l'indemnité d'occupation

Monsieur [F] [J] sera redevable, à compter du 3 mai 2025, le bail étant résilié, d'une indemnité d'occupation dont il convient de fixer le montant mensuel à un montant égal au montant des loyers et charges contractuellement dus, Monsieur [F] [J] étant condamné à en assurer le paiement jusqu'à la libération complète des lieux.

- Sur le montant de l'arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.

La créance locative de la bailleresse sur les locataires est suffisamment établie par ;
Le contrat de bail à effet au 1er août 2024,
Le commandement du 20 mars 2025
Le décompte des sommes dues au 3 septembre 2025

Il en ressort une dette au titre des loyers, charges ou indemnité d'occupation impayés, de
5 050 euros, compte arrêté au 3 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, décompte le plus récent dont il est justifié.

Monsieur [F] [J], en ne comparaissant pas, se prive de contester sa dette, il sera condamné à régler la somme de 5 050 euros, compte arrêté au 3 septembre 2025, avec intérêts de droit à compter du jugement.

III. Sur les demandes accessoires

- Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions à hauteur de 300 euros.

- Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [F] [J], partie perdante, supporteront solidairement la charge des entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation.

- Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l'action recevable ;

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail du 1er août 2024, passé entre la SCI LES CRAIES et Monsieur [F] [J], portant sur un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 3 mai 2025 ;

DIT que Monsieur [F] [J] devra par conséquent quitter lesdits lieux loués et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;

ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [F] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de libérer les lieux ;

DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve du mobilier et des équipements qui meublaient déjà les lieux lors de la prise d'effet du bail ;

CONDAMNE Monsieur [F] [J] à verser à la SCI LES CRAIES, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges contractuellement dus à compter du 3 mai 2025 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE Monsieur [F] [J] à verser à la SCI LES CRAIES la somme de 5 050
Euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés, compte arrêté au
3 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts de droit à compter du jugement.

CONDAMNE Monsieur [F] [J] à verser à la SCILES CRAIES la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 septembre 2026, la minute étant signée par H. LEROY, juge des contentieux de la protection et par N. BEDJEDIET, greffière.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

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