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TJ 41018, 2 sept. 2026, RG 25/03707


Vérifier : TJ 41018, 2 sept. 2026, RG 25/03707 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
25/03707
Lieu / cour
tj41018
Chambre
JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a987591195da062e0e44eb3

Texte de la décision

12,844 caractères

Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/03707 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6UM Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2026

N° RG 25/03707 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6UM
Minute : 2026/514

DEMANDEURS :

Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Eliette VERARD, avocate au barreau de BLOIS

Madame [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Eliette VERARD, avocate au barreau de BLOIS

DÉFENDERESSE :

Madame [D] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Juin 2026,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire,
en présence de Philomène OHEIX, Auditrice de justice et avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,

GROSSE : Me Adam LAKEHAL
EXPÉDITION : Madame [D] [I]
le :
Copie Dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat du 14 mai 2024, Monsieur [W] [B] et Madame [W] [K] ont donné en location à Madame [I] [D], un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 700 euros charges comprises.

Les bailleurs ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail le 15 septembre 2025 à leur locataire portant sur une somme en principal de 1 554,63 euros de loyers et charges impayés, qui a été signalé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et qui l'a enregistré le 15 septembre 2025.

Monsieur [W] [B] et Madame [W] [K] ont ensuite fait assigner leur locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, aux fins suivantes :
- Constater la résiliation du contrat de location par application de la clause résolutoire ;
- Ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tous les occupants de son chef, par toutes le voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la [Localité 5] Publique et d'un serrurier;
- Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3 519,53 euros compte arrêté au mois de décembre 2025 inclus, au titre des loyers et charges impayés à cette date ;
- Condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à libération définitive des lieux égale au montant du loyer et charges, soit la somme de 731,50 euros, avec actualisation ;
- juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et charges seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et au taux légal pour le surplus à compter du commandement ;
- Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la défenderesse aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département qui l'a enregistrée le 16 décembre 2025.

À l'audience du 3 juin 2026, Monsieur [W] [B] et Madame [W] [K], représentés par leur conseil, ont maintenu les demandes de l'assignation et actualisé la dette locative à la somme de 5 250,54 euros.

Cité à étude, Madame [I] [D] n'était ni présente ni représentée.

La fiche de diagnostic social et financier n'a pas été reçue au greffe avant l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, la défenderesse n'ayant pas comparu et la décision étant susceptible d'appel.

I. Sur la recevabilité de la demande

- Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives

L'article 24-I de la loi du 06 juillet 1989 modifiée dispose : Le représentant de l'État dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Il s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.

Les bailleurs justifient avoir procédé à ce signalement qui a été enregistré le 15 septembre 2025. Leur demande est donc recevable à ce titre.

- Sur la notification au préfet

L'article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience […]. Cette notification s'effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet qui l'a enregistrée le 16 décembre 2025.

La demande formée par les bailleurs est donc recevable.

II. Sur les demandes principales

- Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié et en vigueur depuis le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bail du 14 mai 2024, contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, le bail pourra être résilié de plein droit six semaines après un commandement de payer resté sans effet (article VIII ).

Se prévalant d'une situation d'impayés, le 15 septembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de Monsieur [W] [B] et Madame [W] [K] à Madame [I] [D] et remis à étude. Il portait sur la somme en principal de 1 554,63 euros au titre des loyers et charges échus impayés.

La clause du bail du 14 mai 2024 prévoit un délai de six semaines pour éteindre les causes du commandement de payer, qui le reprendra, conforme aux dispositions de la loi du 27 juillet 2023.

Madame [I] [D] avait donc jusqu'au 27 octobre 2025 inclus pour régler les causes du commandement qu'elle n'a pas réglées, les conditions d'application de la clause résolutoire étant ainsi réunies le 28 octobre 2025.

- Sur l'indemnité d'occupation

Madame [I] [D] reste redevable des loyers jusqu'au 27 octobre 2025 et à compter du 28 octobre 2025, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d'une indemnité d'occupation dont il convient de fixer le montant mensuel à un montant égal au montant des loyers et charges contractuellement dus.

Elle sera condamnée à en assurer le paiement jusqu'au 31 mars 2026, date à laquelle elle précisait vouloir libérer les lieux dans son courrier du 28 février 2026, plus aucun délai de préavis n'étant dû, contrairement à ce que lui opposera le mandataire des bailleurs, le bail étant résilié.

- Sur l'expulsion du locataire

Le contrat de bail étant résilié à compter du 28 octobre 2025, il convenait d'ordonner l'expulsion de Madame [I] [D] ainsi que de toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, au besoin avec l'aide des forces de l'ordre ou d'un serrurier, et de dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Cependant il est acquis qu'elle a déjà quitté les lieux, ainsi qu'en témoigne l'arrêt du compte locatif effectué par le mandataire des bailleurs au 3 juin 2026.

Cette demande est devenue sans objet.

- Sur le montant de l'arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.

La créance locative de la bailleresse sur la locataire est suffisamment établie par :
Le contrat de bail du 14 mai 2024,
Le commandement du 15 septembre 2025,
Le décompte des sommes dues au 8 décembre 2025 et au 29 mai 2026

Il convient toutefois d'arrêter le compte des indemnités d'occupation au 31 mars 2026, date à laquelle Madame [I] [D] entendait quitter les lieux et était fondée à le faire.

Il en ressort une dette au titre des loyers, charges ou indemnités d'occupation impayés au 31 mars 2026 de 5 636,44 euros, suivant décompte du 29 mai 2026, dont à déduire 2 x 202 euros d'acomptes réglés les 7 avril et 5 mai 2026, laissant ressortir une dette de 5 232,44 euros.

Absente à l'audience, Madame [I] [D] se prive de toute contestation et sera condamnée à régler ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement dont à déduire tout éventuel nouveau règlement.

III. Sur les demandes accessoires

- Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Compte tenu des circonstances de l'espèce, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [I] [D], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.

- Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l'action recevable ;

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail du 14 mai 2024 passé entre Monsieur [W] [B] et Madame [W] [K] et Madame [I] [D], portant sur un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5], sont réunies à la date du 28 octobre 2025 ;

CONSTATE le départ volontaire de Madame [I] [D] des lieux loués rendant sans objet la demande d'expulsion ;

CONDAMNE Madame [I] [D] à verser à Monsieur [W] [B] et Madame [W] [K] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges contractuellement dus à compter du 28 octobre 2025 et jusqu'au 31 mars 2026 ;

CONDAMNE Madame [I] [D] à verser à Monsieur [W] [B] et Madame [W] [K] la somme de 5 232,44 euros, au titre des loyers, charges ou indemnités d'occupation impayés dont elle est redevable compte définitivement arrêté au 31 mars 2026, suivant décompte du 29 mai 2026, dont à déduire tout éventuel nouveau règlement, avec intérêts de droit à compter du jugement.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [I] [D] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 septembre 2026, la minute étant signée par H. LEROY, juge des contentieux de la protection et par N. BEDJEDIET, greffière.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

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