TJ 41018, 2 sept. 2026, RG 26/00098
Vérifier : TJ 41018, 2 sept. 2026, RG 26/00098 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 26/00098 - N° Portalis DBYN-W-B7K-E7BH Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2026
N° RG 26/00098 - N° Portalis DBYN-W-B7K-E7BH
Minute : 2026/526
DEMANDEUR :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER TERRES DE [Localité 2] HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame [Z] [S], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [N]
Chez M. [N] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Juin 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire,
en présence de [F] [H], Auditrice de justice et avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : TDLH
EXPÉDITION : Monsieur [I] [N]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 25 février 2021, l'OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT a donné en location à Monsieur [N] [I] un logement à usage d’habitation situé à [Adresse 4]
En suite d’un jugement d’expulsion de Monsieur [N] [I] en date du 15 février 2023, un état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice le 13 août 2024.
Par acte du 4 décembre 2025, l'OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT a fait assigner Monsieur [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois, aux fins suivantes :
- Condamner Monsieur [N] [I] à lui payer la somme de 8 082,00 euros au titre de l’indemnité de réparations locatives ;
- Dire que cette somme sera productive d’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- Le condamner aux dépens, et au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
TERRES DE [Localité 2] HABITAT sollicite ainsi que soit fixé le compte des réparations locatives suite au départ de Monsieur [N] [I].
Lors de l’audience du 3 juin 2026, TERRES DE [Localité 2] HABITAT était représentée par Madame [S], attachée à son service et munie d’un pouvoir spécial.
Monsieur [N] [I], cité à étude, n’était ni présent ni représenté.
Lors de cette audience, TERRES DE [Localité 2] HABITAT a déclaré s’en tenir à ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, le jugement étant susceptible d’appel.
I. Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du code de procédure civile a été mis en œuvre ainsi qu’il en est justifié par la production d’un constat de carence de conciliation du 5 juin 2025.
Cet article ne l’exigeait pas compte tenu du montant de la demande supérieure à 5 000 euros.
La recevabilité de la demande en justice n’est pas contestable.
II. Sur le compte de fin de gestion locative
Le locataire est obligé en vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
TERRES DE [Localité 2] HABITAT demande que les réparations locatives soient fixées à la somme de 7 310,66 euros, elle y ajoute 94,60 euros de frais de constat par commissaire de justice et 1 007,60 euros de frais d’évacuation, dont à déduire 330,56 euros de dépôt de garantie, laissant ressortir la somme de 8 082 euros réclamée.
Par comparaison de l’état des lieux d’entrée du 8 mars 2021 avec l’état des lieux de sortie du 13 août 2024, les dégradations listées et chiffrées par la bailleresse dans le décompte de la facturation de l’indemnité de réparations locatives sont retenues à 100 % à la charge du locataire, sans aucune vétusté alors que déjà dans l’état des lieux d’entrée, les lieux étaient globalement considérés comme en état d’usage.
Il est dès lors excessif de retenir pour les embellissements et le sol 100 % du coût de leur réfection à la charge du locataire soit 3 290,11 euros, comme si l’ensemble avait été refait à neuf lors de l’entrée dans les lieux, ce qui n’était pas le cas, si ce n’est pour les murs de la cuisine.
Compte tenu de la nécessaire vétusté, il est équitable de retenir forfaitairement et globalement une somme de 1 645,05 euros à ce titre, soit 50 % de ce qui a été facturé par la bailleresse, comme étant satisfactoire.
L’ouvrant de la fenêtre de la salle de bain est retenu pour 353,19 euros alors qu’aucune mention n’apparait à son sujet dans le constat du 13 août 2024, qui seul fait foi, il en va de même pour le receveur de douche retenue pour 350,12 euros.
Ainsi et globalement il est équitable de retenir la somme de :
7 310,66 - 1 645,05 – 353,19 – 350,12 = 4 962,30 euros, comme de nature à remplir TERRES DE [Localité 2] HABITAT de ses droits au titre des réparations locatives, après 29 mois d’occupation d’un logement pris en état d’usage sans que l’on connaisse la date de réfection à neuf de l’appartement.
C’est à juste titre qu’il a été fait appel à un commissaire de justice pour dresser un état des lieux de sortie à frais communs, comme il est dit à l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, compte tenu des circonstances de la libération des lieux, il est dû par Monsieur [N] [I] 94,60 euros au titre de sa quote-part de frais.
En revanche, avec le jugement d’expulsion la bailleresse bénéficie déjà d’un titre exécutoire pour évacuer les biens abandonnés dans les lieux, les frais occasionnés par cet acte d’exécution relevant des dépens. Il n’y a pas lieu d’entrer en voie de condamnation à ce titre.
Le dépôt de garantie se doit d’être déduit.
Ainsi c’est une somme de 4 726,34 euros (4 962,30 + 94,60 – 330,56) qui sera allouée à la bailleresse avec intérêts de droit.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée à ce titre à hauteur de 300 euros,
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Déclare recevable la demande en justice de l'OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT ;
Condamne Monsieur [N] [I] à régler à l'OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT, au titre de l’indemnité de réparations locatives déduction faite du montant du dépôt de garantie, la somme de 4 726,34 euros avec intérêts de droit à compter du présent jugement ;
DÉCLARE l'OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT irrecevable en sa demande en paiement des frais d’évacuation ;
Condamne Monsieur [N] [I] à régler à l'OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [I] aux entiers dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 septembre 2026, la minute étant signée par H. LEROY, juge des contentieux de la protection et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.