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TJ 41018, 2 sept. 2026, RG 26/00559


Vérifier : TJ 41018, 2 sept. 2026, RG 26/00559 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
26/00559
Lieu / cour
tj41018
Chambre
JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9875b6195da062e0e45231

Texte de la décision

8,391 caractères

Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 26/00559 - N° Portalis DBYN-W-B7K-E76L Page sur
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2026

N° RG 26/00559 - N° Portalis DBYN-W-B7K-E76L
Minute : 2026/523

DEMANDEUR :

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER TERRES DE LOIRE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Madame [J] [T], munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [G]
Chez [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Juin 2026,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,

GROSSE : TDLH
EXPÉDITION : Monsieur [M] [G]
le :
Copie Dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat en date du 31 mars 2022, l'OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT a donné en location à Monsieur [G] [M] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3]

En suite d’un jugement d’expulsion de Monsieur [G] [M] en date 6 septembre 2023, les lieux seront abandonnés et un état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice le 28 août 2024.

Par acte du 14 janvier 2026, l'OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT a fait assigner Monsieur [G] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois, aux fins suivantes :
- Condamner Monsieur [G] [M] à lui payer la somme de 1 605,05 euros au titre de l’indemnité de réparations locatives ;
- Dire que cette somme sera productive d’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- Le condamner aux dépens, et au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

TERRES DE LOIRE HABITAT sollicite ainsi que soit fixé le compte des réparations locatives suite au départ de Monsieur [G] [M].

Lors de l’audience du 3 juin 2026, TERRES DE LOIRE HABITAT était représentée par Madame [T], attachée à son service et munie d’un pouvoir spécial.
Monsieur [G] [M], cité à personne, n’était ni présent ni représenté.

Lors de cette audience, TERRES DE LOIRE HABITAT a déclaré s’en tenir à ses écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, Monsieur [G] [M] étant cité à personne, et rendu en dernier ressort.

I. Sur la recevabilité de la demande

L’article 750-1 du code de procédure civile a été mis en œuvre ainsi qu’il en est justifié par la production d’un constat de carence de conciliation du 1er juillet 2025.
La demande en justice est ainsi recevable pour avoir été précédée d’une tentative de conciliation comme l’exige cet article.

II. Sur le compte de fin de gestion locative

Le locataire est obligé en vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;

TERRES DE LOIRE HABITAT demande que les réparations locatives soient fixées à la somme de 1 066,77 euros, elle y ajoute 100 euros de frais de constat par commissaire de justice et 771,80 euros de frais d’évacuation, dont à déduire 333,52 euros de dépôt de garantie, laissant ressortir la somme de 1 605,05 euros réclamée.

Par comparaison de l’état des lieux d’entrée du 1er avril 2022 avec l’état des lieux de sortie du 28 août 2024, les dégradations retenues et chiffrées dans le décompte de la facturation de l’indemnité de réparations locatives sont toutes justifiées et méritent d’être retenues, nettoyage du logement inclus.

C’est à juste titre qu’il a été fait appel à un commissaire de justice pour dresser un état des lieux de sortie à frais communs, comme il est dit à l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, compte tenu des circonstances de la libération des lieux, il est dû par Monsieur [G] [M] 100 euros au titre de sa quote-part de frais.

En revanche, avec le jugement d’expulsion la bailleresse bénéficie déjà d’un titre exécutoire pour évacuer les biens abandonnés dans les lieux, les frais occasionnés par cet acte d’exécution relevant des dépens. Il n’y a pas lieu d’entrer en voie de condamnation à ce titre.

Le dépôt de garantie se doit d’être déduit.

Ainsi c’est une somme de 833,25 euros (1 066,77 + 100 – 333,52) qui sera allouée à la bailleresse avec intérêts de droit.

III. Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée à ce titre à hauteur de 300 euros,

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.

Déclare recevable la demande en justice de l'OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT ;

Condamne Monsieur [G] [M] à régler à l'OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT, au titre de l’indemnité de réparations locatives déduction faite du montant du dépôt de garantie, la somme de 833,25 euros avec intérêts de droit à compter du présent jugement ;

DÉCLARE l'OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT irrecevable en sa demande en paiement des frais d’évacuation ;

Condamne Monsieur [G] [M] à régler à l'OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [G] [M] aux entiers dépens ;

Rejette le surplus des demandes ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 septembre 2026, la minute étant signée par H. LEROY, juge des contentieux de la protection et par N. BEDJEDIET, greffière.

La Greffière, Le juge des contentieux de la protection,

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