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TJ 17415, 20 août 2026, RG 26/00137


Vérifier : TJ 17415, 20 août 2026, RG 26/00137 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/00137
Lieu / cour
tj17415
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9875c3195da062e0e45292

Texte de la décision

5,395 caractères

COUR D'APPEL DE POITIERS -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES

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ORDONNANCE

STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(admission à 12 jours - à la demande d'un tiers en urgence)

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N° RG 26/00137 - N° Portalis DBXD-W-B7K-EYDR
Minute N° : 2026-137

Devant Nous, Mme COURTOIS, vice-présidente du tribunal judiciaire de SAINTES, chargée du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Madame PICQ, Faisant fonction greffière, à l'audience publique du Jeudi 20 Août 2026 au Centre hospitalier de JONZAC

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS

Madame [W] [V]
née le 05 Février 1946 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 3]
comparante assistée de Me Alice LEGWINSKI, avocat au Barreau de Saintes

SAISINE PAR

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Régulièrement avisé absent et non représenté

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur le Procureur de la République, près le tribunal judiciaire de SAINTES
Régulièrement avisé absent et non représenté

TIERS CONVOQUÉ

ADEI ADPP (curateur)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Régulièrement avisée absente et non représentée

FAITS ET PROCEDURE

Madame [W] [V] a été admise le 14 août 2026 dans le service psychiatrie du centre hospitalier de [Localité 3] par décision du directeur de l’établissement au visa de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique au vu du certificat médical du Dr [N] ;

Cette hospitalisation s'est poursuivie jusqu’à ce jour sous forme d’une hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement au vu des certificats médicaux dits des 24h et des 72h ;

Par requête en date du 19 août 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés afin qu’il soit statué sur cette mesure conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ;

Par avis écrit, le procureur de la République s'en rapporte à l'appréciation du juge ;

Sur la régularité de la procédure d’hospitalisation

La procédure est régulière en ce que le tiers demandeur est un membre de la famille ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade et ayant avec lui une relation antérieure à la demande de soins, en l’espèce sa curatrice ;

La demande du tiers est accompagnée d'un certificat médical établi par le Dr [N] indiquant que Madame [W] [V] présente un comportement et un discours incohérents, désorganisés, se mettant en danger à l'extérieur et refusant le traitement injectable. A son domicile, elle a été retrouvée incurique, déshydratée, dénutrie, et que son état de santé nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'’il est impossible d'obtenir son consentement aux soins.

Les certificats médicaux dits des 24h et des 72h confirment la nécessité des soins sans consentement;

Sur la régularité de la saisine du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés

La saisine a bien été effectuée dans le délai de 8 jours à compter de l'admission complète ;

Elle est accompagnée de l'avis motivé du Dr [X] indiquant que Madame [W] [V] a et il conclut à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme de l'hospitalisation complète ;

Sur la poursuite de la mesure

Les débats n’ont pas mis en évidence d’éléments contredisant la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [V], étant rappelé que si le juge veille à ce que les certificats médicaux répondent aux prescriptions des textes du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure, il ne peut y substituer sa propre appréciation médicale des troubles de la personne soumise aux soins ;

A l'udience Mme [V] indique qu'elle souhaite rester hospitalisée . Elle reconnait qu'ellétait déshydratée et dénutrie lorsqu'elle étaot chez elle et qu'elle mange très bien à l'hôpital . Elle refuse tous les médicaments " qui la tuent".

La procédure est régulière et il apparaît qu'au vu des certificats joints à la requête, la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète est nécessaire, adaptée et proportionnée ;

Il convient en conséquence d’autoriser le maintien de la mesure ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [W] [V] ;

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d'appel devant monsieur le Premier Président de la cour d'appel de POITIERS dans le délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de POITIERS seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.

Fait et jugé à [Localité 6], le Jeudi 20 Août 2026

La greffière La magistrate

Notification a été effectuée ce jour à :
Madame [W] [V]
Me Alice LEGWINSKI
Monsieur le procureur de la République
Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 3]
ADEI ADPP

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