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TJ 57631, 31 août 2026, RG 25/00252


Vérifier : TJ 57631, 31 août 2026, RG 25/00252 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
25/00252
Lieu / cour
tj57631
Chambre
ST AVOLD SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a987675195da062e0e45677

Texte de la décision

7,902 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DOSSIER: N° RG 25/00252 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DXVY
MINUTE N°:

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]

Jugement du 31 Août 2026

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] - [Localité 1]
né le 02 Mars 1975 à [Localité 2]
non comparant, ni représenté

Madame [J] [I] [C] [G], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] - [Localité 3] [Adresse 4]
née le 17 Janvier 1981 à [Localité 2]
non comparante, ni représentée

DEFENDEUR(S) :

Etablissement [1] réf.: 00021059801, demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté

S.A.S. [2] 1: S.A.S. [2] 1 CHEZ QUADRAL PROPERTY- SERVICE CONTENTIEUX réf.: [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 4] ; [Adresse 7], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

SGC [Localité 4] réf.: 320118749005 - OM saisie véhicule, 320118727981, demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Michaël CHAN
Greffier : Daniel HELFENSTEIN

DEBATS :

Audience publique du : 26 Mai 2026

JUGEMENT:

Réputé contradictoire, EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 août 2026 par Michaël CHAN, le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, assisté de Daniel HELFENSTEIN, greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 20 février 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle a été saisie par Monsieur [N] [P] et Madame [J] [G] d'une demande d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement en application des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation, déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 27 mars 2025.

Par décision en date du 28 mai 2025, la Commission a recommandé une mesure de rétablissement personnel des débiteurs sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties et en particulier à la société par actions simplifiée [2], créancière, par lettre recommandée du 4 juin 2025.
Par courrier en date du 5 juin 2025, la société par actions simplifiée [3] a contesté cette décision pour le compte de la société [2], sollicitant le bénéfice de la priorité accordée aux créances des bailleurs sur le fondement de l’article L.333-1 du code de la consommation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge du surendettement du tribunal de proximité de Saint-Avold du 25 novembre 2025.
Le magistrat a renvoyé l’affaire à l’audience du 16 décembre 2025 afin de convoquer la société [2] à l’adresse de son siège social.
La société [3] a adressé les 5 septembre 2025 et 19 septembre 2025 2025 des courriers à la juridiction, par lequel elle indique que la société [2] maintient sa contestation de la décision de la commission et sollicite la mise en place de d‘un plan de surendettement en lieu et place d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement avant-dire droit en date du 2 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold a ordonné la réouverture des débats afin d’inviter les parties à formuler leurs observations s’agissant de l’éventuelle nullité de l’acte de contestation du 4 juin 2025. 
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2026. Par courrier en date du 12 mars 2026, la société [3] a produit copie du mandat de gestion conclu entre les sociétés [3] et [W].
Aucun autre créancier n’a comparu, ni ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
En défense, Monsieur [N] [P] et Madame [J] [G], bien que régulièrement convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation prévoient qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

L’article 762 du code de procédure civile dispose que lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

un avocat ;
leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

leurs parents ou alliés en ligne directe ;
leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Il résulte de l'article 117, alinéa 4, du code de procédure civile, que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, notamment le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

L'article R.713-4 du code de la consommation dispose que lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l’espèce, la société [2] a fait adresser un courrier en date du 4 juin 2025 par son mandataire, la société [3] aux fins de contestation de la décision de la commission en date du 28 mai 2025. La société [3] a par ailleurs adressé à la juridiction des courriers en date du 5 septembre 2025 et 19 septembre 2025 aux fins de comparaître par écrit.

Il convient toutefois de relever que la société [2] n’est ni l’auteur du courrier de contestation du 4 juin 2025, ni celui des courriers des 5 septembre 2025 et 19 septembre 2025.

La société [3] n’a pas qualité pour représenter la créancière dans la phase judiciaire de la procédure devant le juge des contentieux de la protection au sens de l’article 762 du code de procédure civile, étant précisé que l’existence d’un pouvoir au bénéfice du mandataire est sans emport, les sociétés de recouvrement ne figurant pas dans la liste des personnes pouvant représenter une partie.

Par conséquent, il y a lieu prononcer la nullité de l’acte de contestation du 4 juin 2025.

Les droits des parties ainsi que le sort des dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

PRONONCE la nullité de l’acte de contestation de la société par actions simplifiée [3] en date du 4 juin 2025 ;

CONSTATE l’absence de recours formé par la société par actions simplifiée [4] contre la décision de la Commission du surendettement des particuliers de la Moselle du 28 mai 2025 ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d'exécution de la décision du 28 mai 2025 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel en application de l’article R.733-17 du code de la consommation ;

LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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