TJ 44109, 2 sept. 2026, RG 26/01311
Vérifier : TJ 44109, 2 sept. 2026, RG 26/01311 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/01311 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OY3Z
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [B] [L] épouse [X]
DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 02 Septembre 2026
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 01 Septembre 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [B] [L] épouse [X], née le 04/06/1958 à [Localité 2]
Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Mahdi ZOUED, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Initialement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [G] [X] en sa qualité de fille
Non comparante, avisée
DÉFENDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3]
Comparant en la personne de Mme [P]
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites en date du 31/08/2026
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de Mme [B] [L] épouse [X] en date du 25 Août 2026, reçue au Greffe le 28 Août 2026, tendant à la levée de la mesure des soins dont Mme [B] [L] épouse [X] fait l’objet,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 01 Septembre 2026 de Mme [B] [L] épouse [X], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de Madame [G] [X] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [B] [L] épouse [X] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 04/08/2026 avec maintien en date du 07/08/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne. Le tiers concerné est M. [G] [X] en sa qualité de fille.
La décision d’admission ne pouvait être notifiée à la patiente à raison de son état clinique constaté par le cadre de santé (04/08/2026), mais celle de maintien lui a été notifiée (07/08/2026 – refus de signer la notification mais remise de copie).
La poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [B] [X] a été autorisée par ordonnance du 13/08/2026.
Mme [B] [X] a été admise en programme de soins le 20/08/2026.
Mme [B] [X] a formé par courrier daté du 25/08/2025 reçu au greffe du tribunal judiciaire le 26/08/2026 une demande intitulée « annulation des mesures privatives ou restrictives de libertés ».
Elle précise former un recours à l’encontre de la correspondance lui étant adressée datée du 20/08/2026 précisant qu’elle est prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète depuis le 20/08/2026 mais reste toujours admise en soins psychiatriques sans consentement.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
En préalable de l’audience, Mme [G] [X] a adressé un courrier électronique le 11/08/2026 informant la juridiction de son absence, précisant les évènements ayant précédé l’admission, insistant sur son souhait d’une prise en charge de qualité au bénéfice de sa mère tout en état consciente que les professionnels ne pouvaient être tenu à une obligation de résultat quant à l’évolution de l’état psychiatrique de sa mère mais en souhaite qu’elle bénéficie de moyens adaptés pour éviter une rupture et permettre une continuité dans les soins.
Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement demande le rejet de la demande présentée par la requérante.
Mme [B] [L] épouse [X] n’était pas comparante.
Le conseil de Mme [B] [L] épouse [X] précise avoir pu échanger avec sa cliente la veille et le matin même de l’audience. Celle-ci lui a indiqué regretter de ne pas pouvoir comparaitre n’ayant pas reçu la convocation et ne pouvant s’organiser pour être présente à bref délai.
Il soutient la demande de sa cliente précisant que Mme [B] [L] épouse [X] accepte la mesure de soins mais sans contrainte, souhaitant la mise en œuvre de soins ambulatoires. Il précise que la procédure ne comporte pas d’irrégularité. Au soutien de la mainlevée du programme de soins, il est précisé que le certificat du 20 août 2026 mentionnait l’absence de symptômes et de troubles mais avait fondé le programme de soins mais qu’à ce jour, il est étonnant que le certificat du 28 août 2026 soulève une adhésion incertaine et un refus de ses rendre au rendez-vous, lesquels ne sont pas confirmés par sa cliente.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Les dispositions de l’article L.3211-12 du Code de la santé publique, le juge peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
Ainsi, le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
La procédure étant initiée par la demande de Mme [X], les éléments d’avis de toutes les parties sont versés. La procédure apparait régulière.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
L’ordonnance de maintien de la mesure d’hospitalisation complète reprend les éléments suivants :
«Le certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [U] en date du 04/08/2026 à 11 h que Mme [B] [L] épouse [X] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment une décompensation psychiatrique sur trouble bipolaire avec syndrome de persécution, avec mise en danger et équivalent TS (tentative de suicide), anosognosie et hétéro agressivité.
…
- Par CM24h du 05/08/2026 à 10h43, le Dr [J] relevait un discours un peu diffluent, avec une symptomatologie dépressive, la persistance d’idées suicidaires dont elle refuse de parler plus précisément, l’évocation comme cause de son mal-être de phénomènes sociétaux et des éléments qu’elle dit avoir observés semblant empreints d’interprétation, de rationalisation et de persécution.
….
Par avis psychiatrique motivé en date du 10/08/2026 joint à la saisine, le Dr [J] décrit l’état de Mme [B] [L] épouse [X] comme : Madame [X] est hospitalisée suite à des idées suicidaires scénarisées. Elle présente depuis le début de l'hospitalisation une certaine désorganisation avec des idées délirantes de persécution et une persistance d'idées suicidaires verbalisées en entretien . »
Cette décision relevait qu’à l'audience, la patiente était contradictoire s’agissant de son hospitalisation en indiquant l’opportunité de rester à l’hôpital mais également son souhait de sortir rapidement, positionnement confirmant les observations des professionnels.
Suite à la demande présentée par Mme [X], le Dr [J] établissait le 28/08/2026 un certificat médical de situation précisant la situation de la patiente comme :
« Madame [X] a été hospitalisée sous contrainte dans un contexte de trouble bipolaire en rupture de traitements. L'hospitalisation a permis la mise en place d'un traitement de fond et de réorganiser un suivi à l'extérieur. Elle a été déclarée sortante d’hospitalisation le 20/08/2026 en programme de soins du fait d’une absence d’adhésion aux soins fiable avec un déni partiel des troubles. En effet, par le passé, elle a, à plusieurs reprises, arrêté rapidement le soin après les hospitalisations, avec des décompensations psychiques par la suite. De plus, depuis sa sortie de notre unité le 20/08, elle a envoyé un message à ses infirmières référentes dans lequel le discours était désorganisé et montrait une absence d’alliance aux soins, et exprimait son refus de se rendre aux rendez-vous soignants programmés.
Dans ce contexte, la mesure de contrainte sous la forme d’un programme de soins semble nécessaire pour prévenir une nouvelle rechute psychique imminente. »
A l’audience de ce jour, le conseil de la patiente soulève la contrariété des motivations de la modification de la prise en charge avec placement en programme de soins par rapport aux éléments du dernier certificat médical.
Les constatations dressées par les médecins sont par essence évolutives car elles sont dressées selon les situations et comportements des patients, lesquels peuvent être amenés à évoluer au fil du temps, même sur de brèves périodes.
Il peut être relevé que l’anosognosie et le refus des soins de la patiente ont été soulignés par les professionnels depuis l’admission de Mme [X].
La décision de maintien d’hospitalisation complète du 13 août 2026 ainsi que les éléments antérieurs relèvent le positionnement contradictoire de la patiente s’agissant des troubles mais surtout de l’acception des soins.
Si l’évolution de la patiente a permis le passage en programme de soins à compter du 20 août 2026, cette évolution n’était pas suffisante selon l’équipe médicale pour une levée totale de la mesure de contrainte.
Les éléments développés dans le certificat médical le plus récent (28/08/2026) souligne l’ambivalence de la patiente par rapport aux soins ainsi qu’un discours ne correspondant pas aux actes.
Mme [X], demanderesse à la levée de la mesure de contrainte, n’a pas comparu à l’audience et si elle a énoncé ne pas avoir reçu la convocation adressée par le greffe, elle n’a pas sollicité le report de celle-ci ou communiqué par le biais de son conseil des justificatifs des démarches personnelles formées dans le cadre de la mise en œuvre des soins dont elle énonce par la voix de son conseil qu’ils sont effectifs.
Le juge n’est pas un professionnel de santé, il ne lui appartient pas de remettre en cause les diagnostics et constatations médicales dressées par les psychiatres.
Les derniers éléments précis et circonstanciés soulignent que la mesure de soins contraints (sous forme de programme de soins) est nécessaire, voire même que le positionnement et l’état psychique de la patiente pourraient éventuellement donner lieu à un cadre plus contraint (réintégration) en cas de non-respect des engagements ayant permis la mise en œuvre dudit programme ou en cas de dégradation de l'état psychique de Mme [B] [L] épouse [X].
Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dans le cadre du programme de soins ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons les moyens invoqués soulevés en défense,
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte sous forme de programme de soins de Mme [B] [L] épouse [X]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 02/09/2026
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Septembre 2026 à :
- Mme [B] [L] épouse [X]
- Me Mahdi ZOUED
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [G] [X]
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.