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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 44109, 27 août 2026, RG 26/01070


Vérifier : TJ 44109, 27 août 2026, RG 26/01070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/01070
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9879a7195da062e0e46638

Texte de la décision

9,686 caractères

Minute n° 2026 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 27 Août 2026


DEMANDERESSE :

S.A. [J]
271 Boulevard de Tournai
59650 VILLENEUVE D’ASCQ

représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES,

substitué par Maître Louis NAUX, avocat au barreau de SAINT NAZAIRE

D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [F] [G]
18 rue du Général Zimmer
Logement A12 Bâtiment A
44800 SAINT- HERBLAIN

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 02 juillet 2026
date des débats : 02 juillet 2026
délibéré au : 27 août 2026

RG N° N° RG 26/01070 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OO6P

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART
CCC à Madame [F] [G] + préfecture
Copie dossier

Par acte sous seing privé du 24 février 2025, la S.A. [J] a donné à bail à Madame [F] [G] un immeuble à usage d'habitation situé au 18 rue du Général Zimmer à Saint-Herblain (44800), moyennant un loyer révisable et actuel de 494,41 euros, provision sur charges incluse.

Par acte d'huissier en date du 31 décembre 2025, la société bailleresse a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1 468,56 euros, en visant la clause résolutoire.

Par acte du 6 mars 2026, la S.A. [J] a fait citer Madame [F] [G], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :

- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 3 158,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, de l’assignation ou de la décision rendue;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 1 542,18 euros ;
- une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Le 2 juin 2026, Madame [F] [G] a déposé, auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique, un dossier de surendettement.

A l'audience du 2 juillet 2026, la S.A. [J] actualise sa créance à la somme de 3 727,55 euros au 29 juin 2026 et accepte le principe de la suspension de la clause résolutoire compte tenu de la reprise du paiement des loyers.

Madame [F] [G], comparante, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer son arriéré locatif.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 27 août 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.

En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 2 janvier 2026, soit deux mois avant l'assignation, et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 9 mars 2026, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.

Sur le montant des loyers dus

La bailleresse réclame une somme de 3 727,55 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 29 juin 2026

Il est produit un décompte conforme au bail en ce qui concerne les loyers et les charges. En revanche, il est également inclus dans ce décompte des frais qui ne relèvent pas de la dette locative et doivent en être exclus.

Par voie de conséquence, il convient de tenir Madame [F] [G] au paiement de la somme de 3 290,54 euros.

La locataire doit être condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision

Sur la clause résolutoire

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et six semaines après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.

Par exploit du 31 décembre 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1 468,56 euros au titre des loyers échus.

Ce commandement contient la mention que la locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, la locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour la locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les six semaines de sa signification.

Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur à la date du 11 février 2026.

Compte tenu de l'accord des parties pour des délais, il convient de faire droit à la demande ainsi qu'il est dit au dispositif.

Dans ces conditions, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier.

Mais, en cas de non-paiement intégral dans les délais, la clause résolutoire sera acquise, l'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par la locataire jusqu'à sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que la locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 494,41 euros.

Sur les demandes annexes

Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 31 décembre 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail conclu le 24 février 2025 entre la S.A. [J] et Madame [F] [G] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 18 rue du Général Zimmer à Saint-Herblain (44800), conformément à la clause résolutoire acquise le 11 février 2026 ;

Condamne Madame [F] [G] à payer à la S.A. [J] la somme de 3 290,54 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Autorise Madame [F] [G] à se libérer de sa dette d'un montant de 3290,54 euros, outre les frais et dépens, par mensualités de 100 euros, en sus des loyers et charges courants, la première intervenant le 10 octobre 2026, les suivantes le 10 de chaque mois jusqu'à apurement de la dette ;

Suspend en conséquence les effets de la clause résolutoire et dit qu'elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier, le bail initial reprenant effet en tous points ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée vaine la totalité de la dette redeviendra exigible, la clause résolutoire sera acquise et, qu'à défaut pour la locataire d'avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

Dit qu'en cas de mise en demeure restée vaine, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Madame [F] [G], à compter de la mensualité visée dans la mise en demeure sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 494,41 euros, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation sur les HLM et de la convention passée entre la bailleresse et l’Etat, à compter de la défaillance et jusqu'à la libération définitive des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire des clefs en mains propres au bailleur et, en tant que de besoin, l’y condamne ;

Déboute la S.A. [J] de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Condamne Madame [F] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 31 décembre 2025 ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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