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TJ 44109, 27 août 2026, RG 26/01678


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Date
27/08/2026
Numéro
26/01678
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9879b9195da062e0e466c2

Texte de la décision

8,298 caractères

Minute n° 2026 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 27 Août 2026


DEMANDEUR :

HABITAT 44
3, Boulevard Alexandre Millerand
BP 50432
44204 NANTES

représenté par Maître Hervé BOULANGER, avocat au barreau de NANTES

substitué par Maître Vincent CHUPIN, avocat au sein du même barreau
D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [P] [U]
Porte 303 Etage 3 MAJALIS
3 Rue Mireille Harfuch
44400 REZE

non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 02 juillet 2026
date des débats : 02 juillet 2026
délibéré au : 27 août 2026

RG N° N° RG 26/01678 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OT44

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître [V] [E]
CCC à Madame [P] [U] + préfecture
Copie dossier

Par acte sous seing privé du 9 novembre 2017, HABITAT 44 a donné à bail à Madame [P] [U] un immeuble à usage d'habitation situé au 3 rue Mireille Hartuch à Rezé (44400), moyennant un loyer révisable et actuel de 869,87 euros, provision sur charges incluse.

Par acte d'huissier en date du 28 janvier 2026, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 6 630,91 euros, en visant la clause résolutoire.

Par acte du 4 mai 2026, HABITAT 44 a fait citer Madame [P] [U], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :

- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 15 593,84 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 869,87 euros ;
- une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l'audience du 2 juillet 2026, HABITAT 44 actualise sa créance à la somme de 23 960,41 euros, montant comprenant un supplément de loyer de solidarité.

Madame [P] [U], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 27 août 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.

En l'espèce, la situation d'arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 27 juin 2025 à l'organisme payeur des aides aux logements en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives est réputée constituée conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

Et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 6 mai 2026, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.

Sur le montant des loyers dus

Le bailleur réclame une somme de 23 960,41 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 30 juin 2026.

Il est produit un décompte conforme au bail en ce qui concerne les loyers et les charges. En revanche, il est également inclus dans ce décompte des frais qui ne relèvent pas de la dette locative et doivent en être exclus. Il est également inclus dans ce décompte des frais de Supplément de loyer de solidarité non justifié par le respect des modalités des articles L441-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation qui doivent également en être exclus.

Par voie de conséquence, il convient de tenir Madame [P] [U] au paiement de la somme de 16 363,93 euros.

La locataire doit être condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.

Sur la clause résolutoire

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.

Par exploit du 28 janvier 2026, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 6 630,91 euros au titre des loyers échus.

Ce commandement contient la mention que la locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, la locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour la locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.

Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur à la date du 28 mars 2026.

La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par la locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que la locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 869,87 euros.

Sur les demandes annexes

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 28 janvier 2026.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail conclu le 9 novembre 2017 entre HABITAT 44 et Madame [P] [U] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 3 rue Mireille Hartuch à Rezé (44400), conformément à la clause résolutoire acquise le 28 mars 2026 ;

Condamne Madame [P] [U] à payer à HABITAT 44 la somme de 16 363,93 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne Madame [P] [U] à payer à HABITAT 44 une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 869,87 euros due à compter de l’échéance de juillet 2026 et jusqu'à sortie des lieux ;

Dit qu'à défaut pour la locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux;

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;

Condamne Madame [P] [U] à payer à HABITAT 44 la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Condamne Madame [P] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 janvier 2026 ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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