TJ 44109, 27 août 2026, RG 26/00914
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Texte de la décision
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 27 Août 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
19/21, Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Maître Arthur QUINTION DE KERCADIO, avocat au sein du même barreau
D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [P] [G] [U]
21 boulevard de Berlin
Appartement 28 Etage 5
44000 NANTES
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 04 juin 2026
date des débats : 02 juillet 2026
délibéré au : 27 août 2026
RG N° N° RG 26/00914 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OOGY
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Roger LEMONNIER
CCC à Madame [M] [P] [G] [U] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2025, Monsieur et Madame [Z] ont donné à bail à Madame [M] [G] [U] un immeuble à usage d'habitation situé au 21 boulevard de Berlin à Nantes (44000), moyennant un loyer révisable et actuel de 830 euros, provision sur charges incluse.
Par acte séparé du 18 janvier 2025, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution.
Par acte d'huissier en date du 30 octobre 2025, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 4 980 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 19 février 2026, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait citer Madame [M] [G] [U], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 7 390 euros, avec intérêts à compter du commandement sur la somme de 4 980 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Après un renvoi, à l'audience du 2 juillet 2026, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES actualise sa créance à la somme de 11 540 euros au 18 juin 2026.
Madame [M] [G] [U], comparante, expose qu’elle perçoit 1 480 euros par mois et qu’elle a d’autres dettes.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 27 août 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l'espèce, la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 20 février 2026, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
La locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 11 540 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 18 juin 2026.
La locataire doit être condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
En vertu de la quittance subrogative en date du 11 mai 2026, il convient de condamner le locataire à payer à la caution conformément à l'article 2308 du code civil.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 30 octobre 2025, la caution, subrogeant le bailleur, a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 4 980 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que la locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, la locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour la locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise à la date du 30 décembre 2025.
Dès lors que le décompte laisse apparaître une absence totale de reprise des paiements, il ne saurait être accordé des délais de paiement à Madame [M] [G] [U], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas remplies.
La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par la locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que la locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 830 euros.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 30 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 25 janvier 2025 entre Monsieur et Madame [Z] et Madame [M] [G] [U] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 21 boulevard de Berlin à Nantes (44000), conformément à la clause résolutoire acquise le 30 décembre 2025 ;
Condamne Madame [M] [G] [U] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 11 540 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Madame [M] [G] [U] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 830 euros due à compter de l’échéance de juillet 2026 et jusqu'à sortie des lieux dans la limite des sommes qu'elle aura réglées aux bailleurs à ce titre sur justification d'une quittance subrogative ;
Dit qu'à défaut pour la locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Déboute la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Madame [M] [G] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 octobre 2025 ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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