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TJ 44109, 27 août 2026, RG 26/01734


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Date
27/08/2026
Numéro
26/01734
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9879e4195da062e0e46815

Texte de la décision

8,617 caractères

Minute n° 2026 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 27 Août 2026


DEMANDEUR :

NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1

représenté par Madame [W] [G], munie d’un pouvoir écrit

D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [Q] [B]
Logement 59 Etage 7
10 Rue Samuel de Champlain
44300 NANTES

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 02 juillet 2026
date des débats : 02 juillet 2026
délibéré au : 27 août 2026
prorogé au :

RG N° N° RG 26/01734 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OUIV

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Monsieur [H] [Q] [B] + préfecture
Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 mars 2025, NANTES MÉTROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [H] [Q] [B] un immeuble à usage d'habitation situé au 10 rue Samuel de Champlain, 7ème étage, appartement n°59 - 44300 NANTES, moyennant un loyer révisable et actuel de 551 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d'huissier en date du 23 décembre 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 805,93 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 2 mars 2026, NANTES MÉTROPOLE HABITAT a fait citer Monsieur [H] [Q] [B], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
L'expulsion de tout occupant ;Le paiement des loyers échus d'un montant de 1.334,36 euros ; La fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 333,19 euros, augmentée des charges et avec revalorisation ;Une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;La condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.A l'audience du 02 juillet 2026, NANTES MÉTROPOLE HABITAT actualise sa créance à la somme de 2.055,79 euros. L’Office bailleur déclare qu’un nouveau bail a été conclu en mars 2025. Enfin, il précise que le locataire perçoit le revenu solidarité active.
Monsieur [H] [Q] [B], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 27 août 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.

En l'espèce, la situation d'arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 3 décembre 2025 à l'organisme payeur des aides aux logements en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives est réputée constituée conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 3 mars 2026, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.

Sur le montant des loyers dus
Le bailleur réclame une somme de 2.055,79 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 1er juillet 2026, échéance de juin 2026 incluse.
Il est produit un décompte conforme au bail en ce qui concerne les loyers et les charges. En revanche, il est également inclus dans ce décompte des frais qui ne relèvent pas de la dette locative et doivent en être exclus.
Par voie de conséquence, il convient de tenir Monsieur [H] [Q] [B] au paiement de la somme de 2.010,07 euros.
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.

Sur la clause résolutoire
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 23 décembre 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 805,93 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les six semaines de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur à la date du 3 février 2026.
La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 551 euros.

Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 23 décembre 2025.

PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du bail conclu le 4 mars 2025 entre NANTES MÉTROPOLE HABITAT et Monsieur [H] [Q] [B] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 10 rue Samuel de Champlain, 7ème étage, appartement n°59 - 44300 NANTES, conformément à la clause résolutoire acquise le 3 février 2026 ; CONDAMNE Monsieur [H] [Q] [B] à payer à NANTES MÉTROPOLE HABITAT la somme de 2.010,07 euros au titre des loyers, charges et des indemnités d'occupation échus et impayés au 1er juillet 2026, échéance de juin 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [H] [Q] [B] à payer à NANTES MÉTROPOLE HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 551 euros due à compter du 1er juillet 2026 et jusqu'à sortie des lieux ; DIT qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux;

CONDAMNE Monsieur [H] [Q] [B] à payer à NANTES MÉTROPOLE HABITAT la somme de 300 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Q] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 décembre 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Michel HORTAIS Jean-Marc BOURCY

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