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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 2 juill. 2026, RG 26/00804


Vérifier : TJ 06088, 2 juill. 2026, RG 26/00804 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00804
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a987ab3195da062e0e46c9a

Texte de la décision

3,721 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 02 Juillet 2026

N° RG 26/00804 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RDXO

Grosse délivrée
à Me [T]

Expéditions délivrées
à M. [N] et Mme [S]
le

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires de l’[Adresse 1] [Adresse 2], situté [Adresse 3]
Représenté par son syndic, le cabinet SYNGESTONE
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [F] [N]
Né le 17 avril 1994 à [Localité 3] (06)
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

Madame [I] [S]
Née le 10 août 1993 à [Localité 3] (06)
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat à titre honoraire au Tribunal Judiciaire de Nice

assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI, Greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 07 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement par défaut, par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026

Par acte d'huissier en date du 15 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a fait assigner M. [F] [N] et Mme [I] [S] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 6181,81 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er janvier 2026 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2025, avec capitalisation des intérêts ;

- la somme de 900 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. [F] [N] et Mme [I] [S] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.

A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient celles formées au titre des dommages intérêts, de l’article 700 et des dépens ;

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et les défendeurs n’ayant pas été cités à leur personne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;

Attendu qu'en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 620 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera en outre alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le syndicat ayant dû ester en justice du fait de la tardivité des défendeurs à payer leurs charges ;

Que les défendeurs seront solidairement condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, en dernier ressort ;

Donne acte au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de son désistement de la demande principale ;

CONDAMNE M. [F] [N] et Mme [I] [S] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires [Adresse 6] :
- la somme de 620 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

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