TJ 06088, 2 juill. 2026, RG 26/00804
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 02 Juillet 2026
N° RG 26/00804 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RDXO
Grosse délivrée
à Me [T]
Expéditions délivrées
à M. [N] et Mme [S]
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de l’[Adresse 1] [Adresse 2], situté [Adresse 3]
Représenté par son syndic, le cabinet SYNGESTONE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [F] [N]
Né le 17 avril 1994 à [Localité 3] (06)
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [S]
Née le 10 août 1993 à [Localité 3] (06)
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat à titre honoraire au Tribunal Judiciaire de Nice
assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 07 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement par défaut, par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026
Par acte d'huissier en date du 15 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a fait assigner M. [F] [N] et Mme [I] [S] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 6181,81 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er janvier 2026 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2025, avec capitalisation des intérêts ;
- la somme de 900 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [F] [N] et Mme [I] [S] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.
A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient celles formées au titre des dommages intérêts, de l’article 700 et des dépens ;
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et les défendeurs n’ayant pas été cités à leur personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;
Attendu qu'en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 620 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera en outre alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le syndicat ayant dû ester en justice du fait de la tardivité des défendeurs à payer leurs charges ;
Que les défendeurs seront solidairement condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, en dernier ressort ;
Donne acte au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de son désistement de la demande principale ;
CONDAMNE M. [F] [N] et Mme [I] [S] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires [Adresse 6] :
- la somme de 620 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
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