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TJ 06088, 2 juill. 2026, RG 26/00828


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00828
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a987ab6195da062e0e46cc2

Texte de la décision

4,057 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 02 Juillet 2026

N° RG 26/00828 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RDZI

Grosse délivrée
à Me [Y] DI BORGO

Expédition délivrée
à M. [V]

le

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires [B] sis [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par son syndic, la Société SYND UP
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, substitué par Me Zahwa CHIKH, avocats au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [X] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat à titre honoraire du Tribunal Judiciaire de Nice
assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI, Greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 07 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement par défaut, par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026

Par acte d'huissier en date du 5 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [B] sis [Adresse 5] a fait assigner M. [X] [V] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 3146,99 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 28 octobre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2025, avec capitalisation des intérêts ;

- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. [X] [V] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des éléments produits ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 3146,99 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 28 octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2025 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 310 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, en dernier ressort ;

CONDAMNE M. [X] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires [B] sis [Adresse 5] :
- la somme de 3146,99 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 28 octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2025 ;
- la somme de 310 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

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