TJ 06088, 2 juill. 2026, RG 26/00828
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 02 Juillet 2026
N° RG 26/00828 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RDZI
Grosse délivrée
à Me [Y] DI BORGO
Expédition délivrée
à M. [V]
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires [B] sis [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par son syndic, la Société SYND UP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, substitué par Me Zahwa CHIKH, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat à titre honoraire du Tribunal Judiciaire de Nice
assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 07 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement par défaut, par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026
Par acte d'huissier en date du 5 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [B] sis [Adresse 5] a fait assigner M. [X] [V] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 3146,99 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 28 octobre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2025, avec capitalisation des intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [X] [V] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des éléments produits ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 3146,99 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 28 octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2025 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 310 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, en dernier ressort ;
CONDAMNE M. [X] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires [B] sis [Adresse 5] :
- la somme de 3146,99 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 28 octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2025 ;
- la somme de 310 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
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