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TJ 06088, 7 juill. 2026, RG 25/03081


Vérifier : TJ 06088, 7 juill. 2026, RG 25/03081 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/03081
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a987adc195da062e0e46dc8

Texte de la décision

28,127 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 07 Juillet 2026

N° RG 25/03081 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QS5O

Grosse délivrée
à Me [W]

Expédition délivrée
à Me [K]

le

DEMANDEURS:

Monsieur [R] [Q]
Né le 15 avril 1973 à [Localité 2] (06)
domicilié : chez Maître [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [P] [T]
Née le 5 septembre 1976 à [Localité 4] (83)
domiciliée : chez Maître [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Emilie LIGER, avocate au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Société [C]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
ROYAUME UNI

représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Alain GOUTH, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de NICE

assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI, Greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête déposée au greffe le 11 février 2025, Monsieur [R] [Q] et Madame [P] [T] ont fait citer la compagnie aérienne [C] prise en la personne de son représentant légal, société de droit étranger dont le siège social est sis à Londres et disposant d’un établissement principal en France, à Roissy Charles de Gaulle, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 453 172 470, devant le tribunal judiciaire de Nice, chambre de proximité, à l’adresse de cet établissement, sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004,  afin de voir :

SE DECLARER compétent pour juger de la présente affaire ; 
DECLARER le Règlement 261/2004 du 11 février 2004 est applicable au présent litige ; 
DECLARER [R] [Q], [P] [T], recevables et fondés en leur demande d'indemnisation au titre de l'application du Règlement 261/2004 du 11 février 2004 et des textes précités; 
DIRE ET JUGER que la société [C] a manqué à ses obligations au titre du Règlement 261/2004 du 11 février 2004. 
DIRE ET JUGER que la société [C] a fait preuve de résistance abusive dans le traitement des réclamations légitimes de [R] [Q], [P] [T], refusant sans la moindre justification de répondre favorablement à leur demande d'indemnisation ; 
En conséquence, 
CONDAMNER la société [C] au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE no 261/2004 du 11 février 2004 à payer aux demandeurs, les sommes suivantes : 
250 euros chacun au titre de l'indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement Européen no 261/2004 ;CONDAMNER la société [C] à payer à chaque Demandeur la somme de 400 euros chacun au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE no 261/2004 du 11 février 2004 ;. 
CONDAMNER la société [C] à payer à chaque Demandeur la somme de 400 euros chacun au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNER la société [C] à payer à chaque Demandeur la somme de 864 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ; 
CONDAMNER la société [C] aux entiers dépens. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2025, l’affaire étant alors renvoyée à l’audience en date du 15 mai 2026, date à laquelle celle-ci a été évoquée.

Lors de cette dernière audience, la demanderesse est représentée par Maître [U], substituant Maître [W]. La société [C] est représentée par Maître [K].

Les demandeurs exposent avoir acheté un billet d’avion [Localité 5] sur le vol U21695 (en réalité EJU 1695 ou EC 1695) du 05 juillet 2024 dont le départ était fixé à 17 heures 20 ; le vol a fait l’objet d’une annulation.
Différentes mises en demeure ont été effectuées afin d’indemnisation des passagers par le biais d’une société spécialisée, sans réponse de la société [C]; une invitation à entrer en voie de médiation à été proposée à [C] ; celle-ci s’est conclu par un constat de non conciliation pris par le médiateur JUSTICE.COOL justifiant ainsi la citation en justice et l’ensemble des demandes faites.

En réplique, la société [C] conclut au débouté de Monsieur [R] [Q] et Madame [P] [T] de leurs demandes, qu’il soit dit et jugé que le vol a été annulé en raison de l’existence d’une circonstance extraordinaire suite à des restrictions du contrôle aérien. La défenderesse sollicite également la condamnation de Monsieur [R] [Q] et Madame [P] [T] aux dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société [C] évoque les dispositions de l’article 5-3 du règlement européen CE 261/2004 : « Un transporteur aérien actif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. »
Celle-ci s’en réfère pour plus de précisions au considérant n°15 du même règlement : « Il devrait être considéré qu'il y a une circonstance extraordinaire, lorsqu'une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu'au lendemain ou l'annulation d'un ou de plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d'éviter ces retards ou annulations »
La défenderesse, sur cette base, cite un certain nombre de décisions de justice concernant des refus d’indemnisation suite à des perturbations dues à des restrictions du contrôle aérien.
Celle-ci précise que l’annulation du vol [Localité 5] n°1695 de l’aéronef immatriculé OE-IVV dont le départ était prévu à 19 heures 20, heure locale, est due à des restrictions de contrôle aérien sur des précédents secteurs du même avion l’ayant retardé et empêché d’opérer le vol prévu avant la fin des heures légales de travail de l’équipage.
Cet avion a subi des retards successifs en raison de restrictions du contrôle aérien, la première restriction étant sur le vol EJU 1754 [Localité 6] qui est a décollé à 13 heures 44 au lieu de 12 heures 10, heure universelle. Le vol suivant EJU 1753 [Localité 7] opéré par le même appareil est arrivé à destination avec 01 heure 11 de retard en raison du retard cumulé. Celui-ci devant décoller à 14 heures 45 et a été décalé à 16 heures 13 heure universelle. Compte-tenu de ce retard accumulé, le vol suivant [Localité 5] a fait l’objet d’une annulation, le motif en étant que l’équipage ne pouvait plus opérer sa dernière rotation entre [Localité 2] et [Localité 8] sans enfreindre le quota maximum réglementaire d’heures journalières lui permettant de travailler.
Pour [C], c’est donc la restriction du contrôle aérien qui est la cause de l’annulation, ce type de circonstances constituant, de jurisprudence constante, des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées.

Concernant les mesures raisonnables susceptibles d’être prise par le transporteur aérien afin d’éviter les circonstances extraordinaires, le transporteur précise, sur le fondement de la jurisprudence européenne et de l’arrêt EGLITIS CJUEC 294/10, qu’au stade de la planification du vol, celui-ci doit tenir compte du risque de retard lié à l’éventuelle survenance de telles circonstances et qu’il doit en conséquence, prévoir une réserve de temps lui permettant, si possible d’effectuer le vol dans son intégralité dès lors que les circonstances ont pris fin. Cette réserve de temps ne doit pas, par contre, amener le transporteur à consentir des sacrifices insurmontables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent.
[C] précise avoir, ainsi, planifié une réserve de temps égale à 40 minutes entre l’heure d’atterrissage de la rotation et la dernière rotation de l’appareil à l’aéroport de [Localité 2], soit 21heures 15 heure universelle ou 23heures13 heures locales. [C] précise disposer sur [Localité 2], le 5 juillet 2024, d’équipages de réserve à mobiliser et que, malgré cette réserve, il n’y avait plus d’équipages à mobiliser.
Au titre des mesures raisonnables, un mail a été adressé aux passagers pour les informer de l’annulation avec le choix de passer sur un autre vol.
Concernant le défaut d’information qui lui est reproché, [C] précise que celle-ci s’en est acquittée, notamment au niveau de son site internet qui contient la démarche à suivre. Cette information est doublée, par la mise en œuvre des aéroports, faisant figurer des affiches informatives rappelant les droits des passagers
Pour le transporteur aérien, les demandeurs n’établissent pas l’existence d’un préjudice qui résulterait d’un éventuel défaut d’information.
Concernant la résistance abusive, [C] conclut à l’absence de preuve d’un comportement qui serait de nature à dégénérer en abus, alors qu’elle prétend à la survenance de circonstances extraordinaires, justifiant ainsi de l’absence de versement de l’indemnité.

En conclusion, [C] sollicite le débouté de Monsieur [R] [Q] et de Madame [P] [T] de l’ensemble de leurs demandes et sollicite, à titre reconventionnel, qu’il soit jugé que le vol en cause a fait l’objet d’une annulation en raison de l’existence d’une circonstance extraordinaire, la condamnation des demandeurs au règlement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réplique, les demandeurs, tout d’abord concernant la notion de circonstances extraordinaires, indiquent que celle-ci n’est pas définie par le règlement européen, mais par la jurisprudence européenne et notamment les arrêts [V] [G] et [D] [A] :
« Evènements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normale de l’activité du transporteur aérien et échappe à sa maîtrise effective ».
« Il appartient au transporteur d’établir la preuve que, même en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait, il n’aurait manifestement pas pu, sauf à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent, éviter que les circonstances extraordinaires auxquelles il était confronté conduisent à l’annulation du vol. »
La société [C] invoque un retard d’une heure sur des rotations précédentes effectuées par l’appareil devant réaliser le vol litigieux. Pour les demandeurs, ces circonstances d’une durée limitée ne sauraient être qualifiées d’extraordinaires et ne sont pas à l’origine de l’annulation. Il ressort que l’annulation est due au temps de vol de l’équipage, ce qui aurait pu être anticipé dès le retard du premier vol. La décision d’annulation est ainsi due à des circonstances économiques, liées à l’exercice de son activité.
L’indemnisation de l’article 7 reste due au passager si la compagnie ne démontre pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le retard ou l’annulation. Celle-ci ne justifie pas d’avoir tenté de solliciter d’autres membres d’équipage, d’avoir tenté de réacheminer les passagers sur le vol le plus proche et ces derniers ont fait l’objet d’un réacheminement 58 heures plus tard.

Sur le manquement à l’article 14 du règlement, les demandeurs exposent que la preuve de l’exécution de l’obligation pèse sur la compagnie qui n’en justifie pas. En application de l’article 16 du règlement européen, les sanctions associés au manquement aux différentes obligations sont déterminées par les Etats et, pour la France, c’est l’article 1231-1 du Code Civil qui trouve à s’appliquer. Ainsi, le manquement aux dispositions de l’article 14 du règlement doit donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts. L’indemnisation prévue par l’article 7 n’est donc pas suffisante pour couvrir l’ensemble des manquements de la compagnie aérienne.

Sur la résistance abusive, celle-ci est constituée, pour les requérants, par :
L’absence d’explication donnée aux passagers pour obtenir l’indemnisation due.L’absence de réponse à la réclamation.L’absence de réponse à la demande de médiation.L’obligation dans laquelle se sont trouvés les demandeurs d’intenter une action judiciaire pour faire reconnaître leurs droits.
Sur les frais irrépétibles, ceux-ci sont chiffrés à la somme de 1 500 euros, et les parties n’ont pas à justifier d’avoir exposé les sommes sollicitées. L’intervention d’une société tierce de financement de la procédure a été nécessaire, avec des dépens parfois supérieurs au prix du billet d’avion. Le déséquilibre entre les parties doit être rétabli par le juge.
En conclusion, les demandeurs, modifiant partiellement leur requête initiale, sollicitent de:

CONDAMNER la société [C] à verser la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 7 du Règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004 ;CONDAMNER la société [C] à verser la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code Civil ;CONDAMNER la société [C] à payer la somme de 400 euros à chacun des demandeurs au titre de l’article 14 du règlement 261/2004CONDAMNER la société [C] à verser la somme de 1500 euros aux demandeurs au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la société [C] aux entiers dépens.ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :

SUR LA COMPETENCE :
La compagnie aérienne [C] est le transporteur effectif censé réaliser le vol au départ de l’aéroport de [Localité 2].

Le règlement européen 261/2004 est applicable, aux termes de son article 3, aux vols en partance d'un aéroport de l'[Etablissement 1] européenne ainsi qu'aux vols au départ d'un pays tiers et à destination d'un aéroport de l'[Etablissement 1] européenne si ceux-ci sont assurés par un transporteur communautaire. 
La société [C] dispose d’un établissement en France et il convient, dès lors, au sein de l’Etat membre et selon le droit interne propre à cet Etat, de définir la juridiction compétente conformément aux dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, à savoir la juridiction du lieu où demeure le défendeur, ou en matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou le lieu de l’exécution de la prestation de service.

Le lieu d’exécution de la prestation est l’aéroport de [Etablissement 2], rendant le tribunal judiciaire de Nice compétent pour statuer sur la demande.

SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Le défendeur ayant comparu, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire et en dernier ressort, conformément aux positions de l’article 467 du code de procédure civile.

SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION :
Il est rappelé que, dans le domaine du transport aérien de passagers, le droit interne procède par renvoi au droit international et notamment européen et que le règlement européen CE n°261/2004 institue un régime de réparation standardisée et immédiate des préjudices que constituent les désagréments dus aux retards ou aux annulations subis par les passagers au cours d’un transport aérien.
L’article 1353 du Code Civil énonce que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Monsieur [R] [Q] et Madame [P] [T] produisent la réservation de leur vol [Localité 5] pour le vol EC 1695 du 05 juillet 2024 dont le départ était fixé à 17 heures 20.
L’action est recevable, et il n’est pas contesté que ceux-ci bénéficiaient d’une réservation confirmée.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Le principe :
L’article 5 du règlement européen CE 261/2004 édicte que :
« Annulations
1. En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés:
a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 8;
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d'un réacheminement lorsque l'heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l'assistance prévue à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), et
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol:…. »

L’article 7 du même règlement précise :
« Droit à indemnisation
1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l'heure prévue du fait du refus d'embarquement ou de l'annulation. »

Le montant potentiellement dû à Monsieur [R] [Q] et Madame [P] [T] au titre de leur réparation serait de 250 euros chacun, le trajet étant d’une distance inférieure à 1 500 kilomètres.

L’existence d’une circonstance extraordinaire :
Le transporteur aérien est toutefois exonéré de son obligation d’indemnisation des passagers au titre de l’article 5-3 du règlement s’il établit que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Les termes de « circonstances extraordinaires » étant dérogatoires au principe de l’indemnisation, doivent recevoir une interprétation stricte et ce afin de « garantir un niveau élevé de protection des passagers. »
Le considérant numéro 15 du même règlement CE 261/2004, concernant plus précisément la gestion du trafic aérien, énonce :
« Il devrait être considéré qu'il y a circonstance extraordinaire, lorsqu'une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu'au lendemain ou l'annulation d'un ou de plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d'éviter ces retards ou annulations. »

L’exonération reste néanmoins soumise à une double exigence :
La preuve que les circonstances extraordinaires découlent d’évènements qui sont imprévisibles et irrésistibles et qu’ils ne ressortent pas d’un exercice normal de l’activité de transporteur aérien et que ce dernier n’a aucune maîtrise sur lesdits évènements ;La preuve que le transporteur aérien a pris toutes les mesures raisonnables sans sacrifices insurmontables pour elle afin d’éviter que les circonstances extraordinaires ne conduisent à l’annulation du vol. Il doit en résulter que, même en mettant en œuvre tous ses moyens en personnel ou en matériel et ses moyens financiers au moment pertinent, le transporteur n’aurait pu éviter que les circonstances extraordinaires ne conduisent à l’annulation du vol.
La notion de circonstances extraordinaires doit être interprétée en ce sens que, dans un contexte économique normal, l’évènement qualifié comme tel ne doit pas faire partie de ceux auxquels le transporteur est normalement confronté dans l’exercice de sa profession.
Toutes les circonstances extraordinaires ne sont ainsi pas exonératoires, sauf à démontrer que l’annulation, conséquence de la circonstance, n’aurait pas pu être évitée par la prise de mesures adaptées.
Dans l’arrêt EGLITIS et RATNIEKS, (CJUE 12 mai 2011, aff. C294/10 ) la Cour de Justice Européenne a jugé que « le transporteur aérien raisonnable doit planifier ses moyens en temps utile afin de disposer d’une certaine réserve de temps pour être en mesure, si possible d’effectuer ledit vol une fois que les circonstances extraordinaires ont pris fin. »

Dans le cas présent, l’origine de la circonstance qualifiée d’extraordinaire se situe à partir du vol EJU 1754 devant aller de [Localité 2] à [Localité 9] à 12 heures 10 heure universelle et dont le départ a été effectué à 13heures 44, heure universelle. Le vol retour EJU 1753 [Localité 7], toujours du fait des restrictions, s’est également trouvé retardé d’01heures 11 suscitant l’annulation du vol en cause [Localité 5] et éventuellement du vol retour.
Le motif allégué de l’annulation est certes issu de restrictions du contrôle aérien ayant eu impact sur les vols précédents. La circonstance est donc bien qualifiée d’extraordinaire, même si les compagnies aériennes ont à gérer de manière permanente des problèmes de restriction du contrôle aérien qui, certes, ne ressortent pas de l’exercice normal de son activité.

Par contre, la question se pose de savoir si [C] a pris toutes les mesures raisonnables, sans sacrifices insurmontables pour elle, afin d’éviter que les circonstances extraordinaires ne conduisent à l’annulation du vol.
C’est donc à partir du retard pris par le premier vol EJU 1754 qui aurait dû décoller à 12 heures 10 heure universelle que la compagnie était susceptible de prendre des mesures. Ces mesures, puisqu’il est allégué l’atteinte d’un quota maximum d’heures réglementaires de travail de l’équipage auraient dû naturellement porter sur le remplacement de l’équipage à partir de [Localité 2], aéroport sur lequel la compagnie disposait d’équipages de remplacement. La compagnie précise avoir prévu une réserve de temps de 40 minutes sur le vol, insuffisante par rapport au retard pris. Par ailleurs, la gestion du personnel ressort de l’exercice normal de l’activité de transporteur aérien et [C] avait eu le temps d’anticiper une problématique interne d’une circonstance extraordinaire survenu bien en amont avec un laps de temps suffisant pour en gérer les conséquences.

La seule mesure prise a été l’annulation du vol et aucune solution alternative permettant d’éviter l’annulation ou d’en limiter les conséquences, n’a été réellement prise, hormis un réacheminement 58 heures plus tard, donc sans analyse de possibilités de réacheminement plus rapide que plus de deux jours après l’annulation, ce qui ne saurait constituer cette solution alternative.

Il convient, en conséquence, de condamner la défenderesse au titre de son obligation à réparation forfaitaire d’un montant de 250 euros par demandeur, conformément à l’article 7.1.c du règlement européen 261/2004.

SUR L’ABSENCE DE PRESENTATION DE LA NOTICE :
S’agissant de la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [R] [Q] et Madame [P] [T] pour non présentation de la notice d’information, l’article 14 du Règlement CE 261/2004 précise:
« 1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu'un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d'enregistrement: "Si vous êtes refusé à l'embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d'au moins deux heures, demandez au comptoir d'enregistrement ou à la porte d'embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d'indemnisation et d'assistance."
2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
Si la charge de la preuve de la délivrance de cette information incombe au transporteur aérien, ce qu’il n’est pas en état d’apporter en l’espèce, contrairement à ses allégations, aucune sanction systématique n’est attachée à l’absence de délivrance de l’information et de la notice vis-à-vis du passager. Il appartient, dès lors, dans le cadre d’une demande de dommages et intérêts dont le support juridique reste l’article 12 du règlement, au passager de démontrer que cette absence lui a causé un préjudice. En l’espèce, Monsieur [R] [Q] et Madame [P] [T] ont été mis en capacité de solliciter une indemnisation au titre de l’annulation du vol ; ils ne démontrent pas l’existence d’un dommage autre et seront déboutés de ce chef de demande.

SUR LA RESISTANCE ABUSIVE :

L’article 1231-6 du Code Civil énonce que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
Et l’article 1240 du Code Civil précise que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
En l’espèce, la mauvaise foi de la compagnie [C] n’est pas caractérisée par l’invocation de l’existence de circonstances exceptionnelles, en l’état d’une jurisprudence fluctuante dans ce domaine.
Monsieur [R] [Q] et Madame [P] [T] ne justifient également d’aucun préjudice précis susceptible d’être indemnisable.
La demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [R] [Q] et Madame [P] [T] sera rejetée.

SUR LES DEPENS :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie [C] sera condamnée aux dépens de la présente instance.

SUR L’ARTICLE 700 :
L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante, au profit de l'autre, à verser une indemnité destinée à couvrir l'ensemble des frais non compris dans les dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir les demandeurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [R] [Q] et Madame [P] [T] les frais que ceux-ci ont dû engager pour faire valoir leurs droits et la société [C] sera condamnée à leur verser à chacun une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort :

Déboute la société [C] de sa demande d’exonération au motif de la survenance de circonstances extraordinaires, en l’absence de démonstration de la prise de mesures raisonnables permettant d’éviter l’annulation du vol.
Condamne la société [C] à payer à Monsieur [R] [Q] et Madame [P] [T] la somme de 250 euros chacun, soit un total de 500 euros à titre de réparation à la suite de l’annulation de son vol ;
Déboute Monsieur [R] [Q] et Madame [P] [T] de leur demande d’allocation de dommages et intérêts au titre du défaut d’information et de remise de la notice;
Déboute Monsieur [R] [Q] et Madame [P] [T] de leur demande d’allocation de dommages et intérêts ;
Déboute la société [C] de l’intégralité de ses prétentions annexes ;Condamne la société [C] aux dépens de la présente instance ;
Condamne la société [C] au règlement d’une somme de 250 euros chacun en faveur de Monsieur [R] [Q] et Madame [P] [T] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision ;

LA GREFFIERE LE JUGE

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