TJ 06088, 2 juill. 2026, RG 26/01103
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 02 Juillet 2026
N° RG 26/01103 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RFM3
Grosse délivrée
à Me [O]
Expédition délivrée
à M. Et Mme
[F]
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires [I], [Adresse 1] pris en la personne de son syndic
La société GESTION BARBERIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [S] [F]
né le 06 Février 1966 à [Localité 3] - ARMENIE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4] - RUSSIE
non comparant, ni représenté
Madame [M] [Y] épouse [F]
née le 06 Février 1970 àAZA [Localité 5] - [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 6] [Adresse 7]
[Localité 4] - RUSSIE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat à titre honoraire au Tribunal Judiciaire de Nice
assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 07 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026
Par acte d'huissier en date du 17 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [I] sis [Adresse 8] a fait assigner M. et Mme [S] et [M] [F] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 7174,40 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 3 décembre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2024, avec capitalisation des intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. et Mme [S] et [M] [F] bien que assignés n’ont pas comparu.
A l’audience le demandeur actualise sa demande à la somme de 6867,66 € arrêtée à la date du 1er avril 2026 ;
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des éléments produits ; qu'il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 6867,66 € arrêtée à la date du 1er avril 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2024 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu qu'en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 720 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les défendeurs seront solidairement condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE M. et Mme [S] et [M] [F] à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires [I] sis [Adresse 9] [Localité 7] [Adresse 10] :
- la somme de 6867,66 € arrêtée à la date du 1er avril 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2024 ;
- la somme de 720 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
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