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TJ 22278, 3 août 2026, RG 25/00062


Vérifier : TJ 22278, 3 août 2026, RG 25/00062 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/08/2026
Numéro
25/00062
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Surendettement
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a987dd6195da062e0e47d96

Texte de la décision

8,418 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers

Jugement du 03 Août 2026

N° RG 25/00062 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F2QY

N° MINUTE : 92/2026
PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’[Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers

GREFFIER. : Madame UNVOAS

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026 puis prorogée en dernier lieu au 03 août 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Août 2026

ENTRE :

Madame [X] [O], demeurant [Adresse 1]
COMPARANTE

ET :

Organisme FRANCE TRAVAIL BRETAGNE - PLATEFORME SETEC INCIDENTS PAIMENTS CONTENTIEUX
REF: 17253650, 17253650/20241114111, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Société [1]
REF: titre 93 du 31-01-24 1599967489, 34834165111-28000 [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]

S.A. [2] DES COMMUNES ASSOCIEES DE LA REGION DE [Localité 3]
REF: DOSB001725, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Société [3] [4]
REF: EAU, dont le siège social est sis [Adresse 5]

Société [5]
REF: 121220545034, dont le siège social est sis [Adresse 6]

Organisme CAF DES COTES D’ARMOR
REF: 0234566-Trop perçu APL, dont le siège social est sis [Adresse 7]

Société [6] [7]
REF: 523344284/V023974069, dont le siège social est sis SERVICE DU SURENDETTEMENT - [Adresse 8]

Monsieur [Y] [I]
REF: Loyers impayés, demeurant [Adresse 9]

Société [8] [9]
REF: 3177543937, dont le siège social est sis [Adresse 10]

Société [10] SARL [11], dont le siège social est sis [Adresse 11]

Madame [B] [O]
REF: Réglement fact obsèques, demeurant [Adresse 12]

Ste coopérative [12] [13]
REF: 32619232834, dont le siège social est sis SERVICE RECOUVR. AMIABLE A05092 - [Adresse 13]

NON COMPARANTS

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Le 10 juin 2024, Madame [X] [O] a saisi la Commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Il s’agit d’un redépôt (1er dossier irrecevable en raison d’une liquidation judiciaire).

Par décision du 25 juillet 2024, la Commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor a déclaré la demande de surendettement de Madame [O] et a orienté le dossier vers des mesures imposées.

L’état détaillé des dettes a été généré le 6 septembre 2024.

Des mesures imposées ont été préconisées par la commission le 30 janvier 2025 consistant à rééchelonner l'ensemble des créances pendant 82 mois, au taux de 0%, sur la base d'une capacité de remboursement de 52 € au maximum.

Par courrier en date du 3 mars 2025, Madame [O] a formé un recours contre ces mesures en faisant valoir que sa situation financière avait changé ; qu’elle était en cours de reconversion professionnelle et qu’elle souhaitait rechercher un logement moins coûteux ; qu’elle ne percevait que l’ARA (960 €) et qu’elle ne pourra pas respecter les modalités du plan de remboursement dans ces conditions.

Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 12 mars 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 février 2026.

A cette date, Madame [O] a comparu.
Elle n’a pas maintenu les termes de son recours en exposant qu’elle avait réglé ses dettes [14], CAF et Pôle Emploi ; qu’elle souhaitait régler l’ensemble de ses dettes au plus vite, sur la base d’une mensualité de 150 à 200 € afin d’être “défichée” le plus rapidement ; qu’au final, elle préférait renoncer à la procédure de surendettement pour rembourser plus rapidement ses créanciers.

Les créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas manifestés.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater que Madame [O] se désiste de son recours et de sa demande de traitement de leur situation de surendettement déposée le 10 juin 2024 auprès de la Commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor, en indiquant qu’elle souhaite régler ses dettes selon d’autres modalités en accord avec ses créanciers.

Il convient d’en prendre acte et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour clôture de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort;

CONSTATE que Madame [X] [O] se désiste de son recours et de sa demande de traitement de sa situation de surendettement déposée le 12 janvier 2024 auprès de la Commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor ;

En conséquence,

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des Côtes d’Armor pour clôture de la procédure ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la débitrice ainsi qu’aux créanciers.

Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 3 août 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l'avis de réception ou par une personne munie d'un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 4],
Chambre du surendettement,
[Adresse 14]
[Localité 5]
Votre déclaration d'appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, à savoir :
-L'objet de la demande ;
-Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n'est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
-un avocat ;
-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.

Notification le
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier

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