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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 22278, 31 août 2026, RG 25/02117


Vérifier : TJ 22278, 31 août 2026, RG 25/02117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
25/02117
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Chambre civile 2
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a987de0195da062e0e47dd4

Texte de la décision

27,273 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

LE 31 AOUT 2026

CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 31 Août 2026

N° RG 25/02117 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F6XP

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)

GREFFIERE : Madame LANOIX lors des débats et Madame LE PAVOUX lors de
la mise en délibéré

DÉBATS : à l'audience publique du 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Août 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 31 Août 2026

JUGEMENT rendu le trente et un Août deux mil vingt six par mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [L] [U], demeurant 4 pont lean - 22170 LANRODEC
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant

ET :

S.C.I. LA PETITE PLOEUCOISE, dont le siège social est sis 11 rue des minauderies - 22190 PLERIN

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe en date du 8 octobre 2024, Monsieur [L] [U] a sollicité du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le bénéfice d'une injonction de payer la somme de 7 007,80 € en principal au titre de factures impayées, ainsi que 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire, 302,31 € au titre des intérêts à compter de la mise en demeure, 119,30 € au titre des frais de procédure et 51,60 € au titre des frais de requête, le tout à l'encontre de la SCI LA PETITE PLOEUCOISE.

Par ordonnance en date du 10 février 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc s'est déclaré incompétent.

Par requête en date du 3 mars 2025, Monsieur [L] [U] a sollicité du tribunal des activités économiques le recouvrement de créances de la SCI LA PETITE PLOEUCOISE en paiement d'une somme principale de 7 007,80 € au titre de factures impayées ainsi que 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire, 302,31 € au titre des intérêts à compter de la mise en demeure, 119,30 € au titre des frais de procédure et 51,60 € au titre des frais de requête à l'encontre de la SCI LA PETITE PLOEUCOISE.

Par ordonnance en date du 3 avril 2025, le tribunal des affaires économiques de Saint-Brieuc a enjoint à la SCI LA PETITE PLOEUCOISE de payer la somme de 7 007,80 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, une indemnité forfaitaire de 40 €, des frais de sommation de 119,30 €, des frais de requête de 51,60 € et les dépens de 31,80 €.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la SCI LA PETITE PLOEUCOISE le 23 avril 2025 (remise en main propre).

Par déclaration au greffe en date du 5 mai 2025, enregistrée le 13 mai 2025, la SCI LA PETITE PLOEUCOISE, par l'intermédiaire de son gérant, Monsieur [J] [K], a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

Par jugement en date du 15 juillet 2025, le tribunal des activités économiques s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Par conclusions, Monsieur [L] [U] forme les prétentions suivantes :

CONDAMNER la SCI LA PETITE PLOEUCOISE à payer à Monsieur [L] [U] la somme totale de 7 250,50 € conformément à l'ordonnance du 9 avril 2025, décomposée comme suit : 7007,80 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16.11.2023, une indemnité forfaitaire de 40 €des frais de sommation de 119,30 € des frais de requête 51,60 € et les dépens 31,80 €.DÉBOUTER la SCI LA PETITE PLOEUCOISE de toutes ses demandes,
CONDAMNER la SCI LA PETITE PLOEUCOISE à payer à Monsieur [L] [U] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la SCI LA PETITE PLOEUCOISE aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions en défense, la SCI LA PETITE PLOEUCOISE sollicite de bien vouloir :

Débouter Monsieur [U] responsable de l'entreprise ELV maçonnerie de ses demandes vu son abandon du chantier ainsi que des malfaçons constatées qui ont dues être reprises par une autre entreprise. Condamner Monsieur [U] à indemniser les pertes locatives soit deux années à raison de deux logements de 800 euros soit 38 400 euros,Condamner Monsieur [U] pour les frais d'huissier de la somme de 537,20 euros afin de constater et figer dans le temps les travaux réalisés par cet entrepreneur.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 janvier 2026.

Lors de l'audience, Monsieur [L] [U], par l'intermédiaire de son conseil, a plaidé son dossier en rappelant les demandes formulées dans les conclusions précitées.

À l'appui de ses prétentions, et par le moyen de conclusions écrites et détaillées auxquelles il s'est référé à l'audience, il a fait valoir qu'il est maçon et exerce sous l'enseigne ELV Maçonnerie.

Il a indiqué être intervenu sur un bâtiment appartenant à la SCI LA PETITE PLOEUCOISE et a précisé qu'il avait été convenu que la SCI fournirait les matériaux ainsi que les engins de chantier.

Il a ajouté avoir rencontré des difficultés dans l'exécution des travaux, la SCI ayant modifié ses demandes à plusieurs reprises.

Il a précisé qu'au bout d'un certain temps, il avait suspendu les travaux au motif que les factures n'étaient pas réglées et que le chantier n'avait jamais repris. Il a ajouté avoir présenté une requête en injonction de payer ayant donné lieu à une ordonnance à l'égard de laquelle la SCI a formé opposition.

Il a indiqué que la SCI n'était pas d'accord pour régler les sommes réclamées en estimant que les travaux avaient été mal exécutés et que les délais n'avaient pas été respectés

Il a ajouté que Monsieur [K], gérant de la SCI, était présent quotidiennement sur le chantier et en assurait un suivi rapproché. Il a fait valoir que rien n'indiquait qu'il avait effectivement manqué à ses obligations.

Par ailleurs, il a précisé qu'un huissier avait constaté que les travaux n'étaient pas terminés et qu'il avait suspendu son intervention faute de paiement.

Il a ajouté que Monsieur [K] avait indiqué avoir fait intervenir un expert mais qu'aucun élément ne permettait de le prouver.

Il a soutenu qu'aucun élément ne permettait de démontrer que les travaux réalisés n'étaient pas conformes. Il a ajouté que la SCI était de mauvaise foi.

Il a enfin précisé qu'il n'était pas assujetti à la TVA et que Monsieur [K] avait refusé de signer le devis, de sorte qu'il était compliqué d'établir des avenants.

Il a ajouté que Monsieur [K] avait établi un récapitulatif des travaux réalisés et qu'il avait prévu un règlement en trois fois, à hauteur de 30%, les derniers 30 % ayant été retirés au motif que les travaux n'avaient pas été achevés.

La SCI LA PETITE PLOEUCOISE a, pour sa part, plaidé son dossier en rappelant les demandes formulées dans les conclusions précitées.

Elle a indiqué que le devis de janvier 2023 était établi au nom de Monsieur [U] et que normalement, un devis comprenait la main-d'œuvre, les engins et les matériaux.

Elle a précisé que Monsieur [U] avait demandé à ce que les matériaux et les engins soient fournis par elle.

Elle a indiqué avoir laissé son compte à disposition afin qu'il puisse effectuer les commandes et a précisé qu'elle réglait directement ces commandes. Elle a ajouté que l'artisan intervenu après Monsieur [U] lui avait établi un devis comprenant la main-d'œuvre, les engins et les matériaux.

Elle a indiqué avoir réglé un acompte de 2 300 €.

Au fur et à mesure de l'avancement du chantier, elle a indiqué avoir commencé à effectuer des règlements mais a précisé n'avoir jamais reçu de factures à l'exception d'une attestation d'assurance décennale de 2022 mais qui ne la concernait pas puisque Monsieur [U] avait commencé son intervention en 2023.

Elle a ajouté que Monsieur [U] avait réalisé une première dalle, sans toutefois la terminer et qu'elle l'avait payée.

Elle a indiqué qu'il avait ensuite commencé la deuxième dalle mais qu'elle était mal réalisée. Monsieur [U] lui avait alors expliqué que c'était la faute du béton, avant de finalement terminer cette dalle.

Elle a précisé qu'il avait ensuite commencé la troisième dalle sans l'achever en indiquant qu'elle ne serait pas terminée faute de paiement.

Elle a fait valoir qu'elle n'avait reçu ni facture ni avenant. Elle a ajouté qu'en août 2023, de fortes pluies avaient abimé le chantier.

En août 2023, elle a précisé avoir envoyé son beau-frère effectuer un paiement en son absence. En septembre 2023, elle a indiqué avoir constaté que Monsieur [U] n'était plus présent sur le chantier et qu'il lui avait indiqué qu'il ne viendrait plus faute de paiement.

Elle a précisé avoir refusé de procéder au paiement en l'absence de factures. Elle a indiqué avoir versé au total la somme de 12 173 €. Elle a ajouté qu'aucune date précise de fin des travaux n'avait été fixée mais que Monsieur [U] avait indiqué que les travaux dureraient trois mois.

S'agissant du projet locatif, elle a indiqué qu'il était onéreux que le chantier dure plus de trois mois. Elle a ajouté qu'en général, un chantier ne durait pas plus de dix-huit mois et qu'elle pensait ainsi pouvoir louer les maisons à la fin de l'année 2023.

Elle a fait valoir que le retard des travaux l'avait pénalisée dans la mise en location et que c'était pour cette raison qu'elle sollicitait le remboursement des loyers perdus.

Elle a ajouté avoir contacté un expert et lui avoir transmis les pièces du dossier mais qu'il ne s'était pas déplacé sur le chantier et qu'elle avait fait établir un constat d'huissier.

Le dossier a été mis en délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la somme de 7 250,50 € reclamée

Selon l'article 1217 du Code civil " la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent s'y ajouter ".

Selon l'article 1219 du Code civil " Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave "

L'article 1353 du Code civil précise que " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation "

En l'espèce, Monsieur [L] [U] sollicite la condamnation de la SCI LA PETITE PLOEUCOISE au paiement de la somme de 7 250,50 €, dont 7 007,80 € en principal au titre du solde de la facture n° 2023093 du 15 septembre 2023, outre pénalités et frais accessoires.

Pour fonder sa réclamation, verse aux débats :

Le devis initial du 19 janvier 2023 d'un montant de 24 180,00 € TTC (portant uniquement sur la main-d'œuvre) ;La facture en date du 15 septembre 2023 n° 2023093 d'un montant total de 19 180,80 € avec un acompte reçu de 12 173,00 €, soit un reste réclamé de 7 007,80 € ;Des SMS échangés pendant les travaux ; Une mise en demeure en date du 16 novembre 2023 ; Des photographies prises avant le commencement des travaux
La SCI LA PETITE PLOEUCOISE conteste la solde et verse aux débats le document intitulé " Annexe 4 ", faisant apparaitre un solde de 4 669,50 €.

L'analyse détaillée de cette annexe révèle s'agissant du premier bloc de prestations de l'annexe 4, notamment :
la dalle du rez-de-chaussée pour 3 024,00 € ;la dalle de l'étage pour 6 652,80 € ;le coffrage d'une ouverture pour 1 190,00 €, après application d'une réduction de 30 %;le montage d'un mur en agglos pour 227,50 €, après application d'une réduction de 30% le démontage d'un mur pour 168,00 €, après application d'une réduction de 30 %.
Monsieur [U] arrête ainsi ce premier bloc à la somme totale de 11 262,30 €.

S'agissant du second bloc de prestations, Monsieur [L] [U] fait état :

de l'étayage et du déblayage de la cheminée pour 150,00 € après application d'une réduction de 30 % ;de barres à chapeaux pour 84,00 € après application d'une réduction de 30 % ;du montage du mur en agglos pour 291,20 € après application d'une réduction de 30 % ;du montage du mur en pierre pour 2 100 € après application d'une réduction de 30 % ;de la création de quatre ouvertures pour 1 400,00 € après application d'une réduction de 30 % ;de diverses maçonneries pour 490,00 € après application d'une réduction de 30 % ;de démontage et la fermeture d'une ancienne cheminée pour 840,00 € après application d'une réduction de 30 %.
Le montant global des prestations s'élevait donc à 16 842,50 €.

Il n'est pas contesté que la SCI LA PETITE PLOEUCOISE a versé la somme totale de 12.173,00 €.

Ainsi, à ce stade, le solde restant dû est de 4 669, 50 € (16 842,50 € - 12 173,00 €).

Il convient de relever d'emblée que les travaux prévus par le devis initial n'ont pas tous été effectués ce que ne conteste en aucun cas Mr [U]. Le montant de 24180 € TTC n'a donc jamais été facturé.

Monsieur [L] [U] conteste le document intitulé " Annexe 4 " lequel représente un décompte, en soutenant que la SCI aurait elle-même établi ce décompte en appliquant une réduction de 30 % sur plusieurs postes sans aucune raison.

Toutefois contrairement aux allégations de Monsieur [L] [U], la SCI LA PETITE PLOEUCOISE produit aux débats le courriel du 12 09 qu'elle adresse à monsieur [U] et qui lui demande de lui envoyer à nouveau son calcul " où il est trouvé 4400 € " afin que la SCI le repointe et le relise.

Par mail en date du 13 septembre 2023, Monsieur [L] [U] répond en transmettant une pièce jointe qui est ouverte et qui révèle le décompte modifié avec l'application des -30 %. Si ce n'était pas monsieur [U] qui avait conçu ce décompte modifié, il n'aurait pas manqué de relever qu'en réalité ce n'était pas 4669,50 € qu'il réclamait mais la somme de 7007,80 €. Or, dans sa réponse, il ne livre aucun étonnement sur la somme de 4400€ alléguée par la SCI et il se contente de joindre un tableau avec application du taux de 30%.

En revanche deux jours plus tard, il émet une facture aux termes de laquelle il réclame la somme de 7007,80 €.

Monsieur [L] [U] lui-même a donc reconnu explicitement pour avoir transmis ce tableau en appliquant un taux d'abattement de 30%, et que le chiffrage des travaux réalisés devait être revu à la baisse.

Il apparaît ainsi une contradiction entre le décompte établi par Monsieur [L] [U] faisant apparaître un solde de 4 669,50 € le 13 septembre 2023 et la facture n° 2023093 en date du 15 septembre 2023, soit deux jours plus tard, qui porte le montant des travaux réalisés à la somme de 19.180,80 € avec pour acomptes reçus toujours la somme de 12.173 € au total, ce qui porte le solde de la facture en question à la somme de 7 007,80 €.

Les raisons pour lesquelles, monsieur [U] est revenu sur l'abattement de -30% opéré sur certains postes, demeurent inconnues.

Il conteste toutes les malfaçons alléguées par la SCI LA PETITE PLOEUCOISE ainsi que le dérapage dans le temps des travaux. A ce sujet il sera observé que le devis initial ne contenait aucune durée prévisionnelle.

L'existence d'une non-conformité aux règles de l'art n'a pas été démontrée.

Monsieur [L] [U] fait état de nombreuses modifications de travaux, mais il ne verse aux débats aucun avenant ou autre devis signé démontrant un accord sur des travaux supplémentaires ou une réévaluation des prix. L'absence de signature du devis initial lequel a finalement été accepté par le client, ne fait pas obstacle à la réalisation des avenants.

Dès lors, la facture n° 2023093 en date du 15 septembre 2023 ne peut, à elle seule, justifier la créance de 7 007,80 € alléguée par Monsieur [L] [U].

En outre, il y a lieu d'apprécier le bien-fondé de la créance alléguée au regard des travaux prévus au devis et ceux effectivement réalisés sur le chantier.

Selon le procès-verbal de constat en date du 23 novembre 2023, il est constaté :
Plusieurs reprises ont été réalisées sur les ouvertures présentes et les dalles du rez-de-chaussée et de l'étage ont été coulées, Sur la façade sud, il est constaté : une fenêtre qui n'a pas été entièrement bouchée sur l'avant ; à l'arrière, un montage de parpaings ainsi que l'arrière-linteau en bois n'ont pas été retirés ; la baie vitrée à l'étage n'a pas été réalisée ; la baie du rez-de-chaussée a un encadrement en béton non lissé et non vibré avec un écart de cote de 2 cm sur la largeur ; la hauteur standard n'a pas été respectée, le seuil n'existant pas ; concernant la porte du rez-de-chaussée, l'arrière-linteau en bois n'a pas été retiré ; sur l'ouverture suivante, la pierre de jambage est mal posée et n'est pas en alignement ; l'ouverture n'est pas terminée et présente un défaut d'alignement ; sur l'ouverture suivante, l'arrière-linteau en bois a été retiré, mais il existe une absence de linteau béton ; le linteau extérieur n'a pas été défait ; les lancis et les crochets n'ont pas été enlevés et les pierres ne sont pas croisées ; la fenêtre suivante n'a pas été finie d'être rebouchée ; il est constaté une absence d'enduit hydrofuge et l'arrière-linteau en bois n'a pas été défait ; la cheminée n'a pas terminé d'être démontée et n'est pas bouchéeAu niveau de la façade nord, il est constaté : une fenêtre qui n'a pas été finie à l'étage ; un jambage qui n'est pas d'équerre ; sur l'ouverture du rez-de-chaussée, le linteau est trop court ; à l'étage, la seconde ouverture n'est pas finie et présente un jambage qui n'est pas d'équerre ; la partie du mur en parpaings a été montée sans hydrofuge ; le mur en pierre n'est pas terminé ; à l'étage, une grosse partie du mur en pierre de la façade a été retirée, en l'absence de renfort, et il est constaté la présence de fissures.Concernant le pignon Est, il est constaté : la présence de deux trous qui ne sont pas bouchés ; la tête de la cheminée n'a pas été entièrement démolie ; la fenêtre à l'étage n'est pas terminée et le jambage n'est pas d'équerre ; au rez-de-chaussée, il est également constaté la présence de nombreux étais soutenant la dalle de l'étage.
Bien que Monsieur [L] [U] conteste la force probante du procès-verbal de constat dans ses écritures dans la mesure où il se borne uniquement à constater que le chantier n'a pas été terminé, ce qui n'est pas contesté, ce procès-verbal constitue tout de même un élément permettant d'apprécier l'état du chantier et des travaux à la date du constat tout en le comparant au devis initial.

S'agissant des prestations secondaires figurant sur le décompte de Monsieur [L] [U] (montage mur en agglos, mur en pierres, diverses maçonneries, démontage et fermeture de l'ancienne cheminée…), le procès-verbal de constat du 23 novembre 2023 démontre qu'elles sont inachevées (absence d'enduit hydrofuge, défauts d'équerrage, absence de linteaux béton, mur en pierre non terminé, cheminée non bouchée…).

Monsieur [L] [U] soutient que les lancis et les crochets n'ont pas été enlevés ainsi que les pierres ont été croisées entre les crochets car cela a été convenus avec Monsieur [K] afin de diminuer les coûts des travaux.

Toutefois, il ne peut se retrancher derrière un accord verbal pour s'exonérer de son obligation de réaliser les travaux conformément aux règles de l'art. Il est également, en tant que professionnel, soumis à une obligation de conseil. Il est ainsi tenu d'informer son client de tout élément qui constituerait une violation des règles de l'art. De plus, à défaut de rapporter la preuve de l'existence d'instruction technique précise, ce moyen doit donc être écarté.

Monsieur [L] [U] invoque également dans ses écritures la mauvaise qualité des matériaux fournis par la SCI LA PETITE PLOEUCOISE. Cependant, en tant que professionnel, il était tenu de vérifier la qualité des matériaux fournis et d'informer la SCI si les matériaux étaient inadaptés, de mauvaise qualité ou non conformes aux règles de l'art. Faute de l'avoir fait, il ne peut invoquer la qualité de ces matériaux pour expliquer les défauts d'exécution. L'argument de Monsieur [L] [U] s'avère dès lors inopérant.

Enfin, Monsieur [L] [U] soutient que certaines fissures sur la façade seraient imputables à Monsieur [K] qui a sollicité l'intervention d'un tiers pour faire ouvrir le mur arrière et le mur avant à la pelle ainsi que pour faire enlever la toiture sans mettre aucune protection sur le haut des murs, causant ainsi plusieurs fissures importantes. Cependant, aucun élément produit par Monsieur [L] [U] ne démontre l'intervention d'un tiers ayant procédé à de telles manœuvres sur le chantier ni son lien avec les désordres. L'argument de Monsieur [L] [U] s'avère dès lors inopérant.

Enfin, la SCI LA PETITE PLOEUCOISE justifie avoir engagé des travaux de reprise en versant aux débats les factures de l'entreprise EI MEGRET DAVID rapporte la preuve du virement bancaire en date du 8 avril 2026 d'un montant de 9 863,64 € même s'il n'est pas établi que ces travaux étaient directement liés aux insuffisances de l'entrepreneur d'origine.

En tout état de cause, il a été démontré que le solde des travaux accomplis par monsieur [L] [U] s'élevait à la somme de 4 669,50 €. La SCI LA PETITE PLOEUCOISE n'a d'ailleurs pas réagi à la suite de la communication de ce décompte avec abattement.

Elle s'est abstenue de régler la moindre somme. Sa première réaction se manifeste avec le constat du commissaire de justice du 23 11 2023, mais les critiques ne portent pas sur le montant des travaux.

Elle s'est également abstenue de solliciter une expertise amiable ou judiciaire même s'il est exact de rappeler qu'elle a tenté une conciliation extrajudiciaire. Les raisons pour lesquelles elle s'abstient de payer le solde ne sont pas suffisamment vérifiables.

En s'abstenant de payer la somme de 4 669,50 €, la SCI LA PETITE PLOEUCOISE a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles.

Elle doit être condamnée à payer la somme de 4 669,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 11 2023, jour de la sommation de payer. La somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire, les frais de sommation s'élevant à la somme de 119,30 € et les frais de la requête s'élevant à la somme de 31,80 € doivent être supportés par la SCI LA PETITE PLOEUCOISE.

Monsieur [L] [U] doit être débouté de ses autres demandes plus amples ou contraires.

La SCI LA PETITE PLOEUCOISE doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Sur la demande au titre des pertes locatives

Aux termes de l'article 1240 du Code civil, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

En l'espèce, la SCI LA PETITE PLOEUCOISE sollicite la condamnation de Monsieur [L] [U] au paiement de la somme de 38 400 € en réparation du préjudice financier qu'elle prétend avoir subi au titre de la perte de loyers de deux logements sur une période de deux années.

Or d'une part, le devis ne prévoyait pas de durée prévisible des travaux. Il est donc impossible de caractériser la notion de retard de l'entreprise étant précisé que cet élément n'apparaissait pas à l'origine du contentieux sur le solde du prix entre les parties.

D'autre part, la défenderesse doit démontrer l'existence d'un manquement imputable à Monsieur [L] [U] et qui est en lien direct avec l'impossibilité de louer pendant les deux ans. La SCI LA PETITE PLOEUCOISE se garde bien d'en faire la démonstration, le seul fait que les travaux se soient succédés dans le temps, étant insuffisant pour caractériser le manquement.

La SCI LA PETITE PLOEUCOISE ne verse aux débats aucun contrat de location, aucune promesse de bail, aucun mandat de gestion locative ou tout autre élément permettant d'établir que les logements auraient été effectivement loués en l'absence de l'abandon du chantier et des désordres constatés. Il est constant qu'un préjudice simplement éventuel ou hypothétique ne saurait ouvrir droit à réparation.

Enfin, et à titre surabondant dans l'hypothèse où la faute directe aurait été caractérisée, il sera rappelé que le préjudice de la SCI LA PETITE PLOEUCOISE porte sur la perte d'une chance d'avoir pu percevoir des loyers sur une période comprise entre un et 24 mois. Cette perte de chance devant être certaine, la défenderesse ne justifie pas du caractère certain de celle-ci et ne fournit pas à la juridiction des éléments suffisants pour le vérifier.

Au regard des motifs qui précèdent, la SCI LA PETITE PLOEUCOISE sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [L] [U] au paiement de la somme de 38 400 € au titre des pertes locatives.

Sur les autres demandes

La SCI LA PETITE PLOEUCOISE demandait la somme de 537,20 € au titre des frais du procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 23 11 2023. Au regard de ce qui vient d'être décidé, aucune raison ne justifie de mettre cette somme engagée par la défenderesse à la charge de monsieur [L] [U].

La SCI LA PETITE PLOEUCOISE doit être déboutée de sa demande.

Il apparaît manifestement inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [U], les frais irrépétibles exposés par ses soins pour la défense de ses intérêts.

En conséquence, la SCI LA PETITE PLOEUCOISE doit être condamnée à lui payer la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SCI LA PETITE PLOEUCOISE doit également être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SCI LA PETITE PLOEUCOISE à payer à Monsieur [L] [U] la somme de 4 669,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 11 2023, au titre du solde du marché de travaux,

CONDAMNE la SCI LA PETITE PLOEUCOISE à payer à Monsieur [L] [U] la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire, la somme de 119,30 € au titre des frais de sommation et la somme de 31,80 € correspondant aux frais de la requête,

DEBOUTE Monsieur [L] [U] de ses autres demandes plus amples ou contraires,

DÉBOUTE la SCI LA PETITE PLOEUCOISE de sa demande au titre des pertes locatives ;

DEBOUTE la SCI LA PETITE PLOEUCOISE de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNE la SCI LA PETITE PLOEUCOISE à payer à Monsieur [L] [U] la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI LA PETITE PLOEUCOISE aux entiers dépens,

En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,

La République française mande et ordonne :

à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,

à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte
lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique
et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal
judiciaire de Saint Brieuc

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