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TJ 59606, 1 sept. 2026, RG 26/00136


Vérifier : TJ 59606, 1 sept. 2026, RG 26/00136 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/00136
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a987df6195da062e0e47e4f

Texte de la décision

12,906 caractères

N° RG 26/00136 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HABF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00136 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HABF
Code NAC : 62B Nature particulière : 0A

LE UN SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEURS

Mme [E] [V]
née le [Date naissance 1] 1988 à Denain (59220), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Louis GUILLEMINOT, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant

M. [C] [X]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Louis GUILLEMINOT, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant

D'une part,

DEFENDEURS

M. [P] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eric TIRY de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant

Mme [Y] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Eric TIRY de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant

D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,

LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier à la date des débats et, Stéphanie BUSIER greffier à la date du délibéré,

DÉBATS : en audience publique le 11 Août 2026,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2026,

EXPOSE DU LITIGE:

Par acte du 21 mai 2026, madame [E] [V] et monsieur [C] [X] ont assigné madame [Y] [W] et monsieur [P] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
- il soit ordonné aux défendeurs de procéder à la remise en conformité immédiate de leur clôture, de manière à supprimer tout empiètement sur la propriété des demandeurs
- il soit ordonné aux défendeurs de procéder à l’élagage des branches végétales dépassant sur la propriété des demandeurs et de ramener leurs plantations au strict respect des distances légales prévues aux articles 671 et suivants du code civil,
- il soit ordonné aux défendeurs de procéder à la sécurisation ou au retrait des piquets menaçant de tomber sur la propriété des demandeurs,
- il soit ordonné aux défendeurs de libérer l’assiette de la servitude de tout empiètement, notamment de déplacer leur clôture et d’élaguer leur végétation de manière à rétablir la configuration conforme au titre constitutif de la servitude,
- chaque ordre précité soit assorti d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
- les défendeurs soient condamnés à leur payer la somme de 5000 euros à titre d’indemnisation pour trouble de jouissance, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation,
- les défendeur soient condamnés aux dépens et à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’appui de leurs demandes, madame [V] et monsieur [X] exposent qu’ils sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2], limitrophe d’un terrain acquis par les défendeurs.
Ils font valoir que ces derniers ont édifié une clôture qui empiète sur leur propriété ; que les plantations qu’ils ont implantées sur leur fonds empiètent sur la propriété des demandeurs ; qu’un piquet implanté sur le terrain des défendeurs présente un état de dangerosité avec un risque imminent et sérieux de chute sur la propriété des demandeurs ; qu’ils ont mis en demeure les défendeurs de faire cesser les atteintes à leur propriété et les troubles du voisinage ; qu’ils ont également initié une procédure de conciliation ; qu’une procédure de médiation pénale a été mise en place ; qu’aucune de leurs démarches n’a abouti.
Ils arguent qu’en raison de la persistance et de l’aggravation du trouble qu’ils subissent, il y a urgence à agir ; qu’ils sont victimes d’un trouble manifestement illicite en raison des empiétements qu’ils invoquent ; qu’au surplus, ces empiètements excèdent les inconvénients normaux du voisinage ; qu’il doit y être mis fin.
Ils évoquent également leurs relations difficiles avec leurs voisins.
Ils ajoutent que les troubles anormaux du voisinage et le trouble de jouissance du fait d’un empiétement qu’ils subissent sont incontestables et qu’ils justifient l’indemnisation qu’ils sollicitent.

En réponse, madame [W] et monsieur [J] font observer que les pièces produites par les demandeurs relative au prétendu empiétement sont anciennes, de sorte que, selon eux, il n’existe aucune urgence.
Ils soutiennent également qu’il n’existe aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite, en soulignant que le constat qu’ils ont fait réaliser montre un empiètement léger de leur part ; qu’il est dès lors contesté ; que s’il existe, il est de faible intensité.
Ils font valoir, en outre, que les troubles de voisinage dont se plaignent les demandeurs ne sont pas établis et qu’aucune demande indemnitaire ne peut aboutir en raison de contestation sérieuse.
Ils arguent, enfin, qu’aucune démarche amiable n’a pu aboutir en raison de l’attitude agressive des demandeurs.

Ils concluent au débouté des demandes présentées par madame [V] et monsieur [X], à leur condamnation aux dépens et à leur condamnation à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les injonctions relatives à la clôture et à la végétation :

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il est établi que madame [V] et monsieur [X] sont propriétaires de parcelles situées à [Localité 2], cadastrées AK n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], voisines de parcelles cadastrées AK n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], appartenant à madame [W] et monsieur [J].

Il est également admis que les propriétés des parties ont été délimitées le 26 février 1949, puis le 18 décembre 2023, notamment par l’apposition d’une borne métallique sous forme d’un piquet posé par un géomètre.

Madame [V] et monsieur [X] reprochent à madame [W] et monsieur [J] d’avoir installé une clôture en claustras empiétant sur leur propriété et de laisser pousser une végétation empiétant également sur leur terrain.

À l’appui de leurs reproches, ils versent aux débats un procès-verbal établi le 7 août 2024 par Maître [M], commissaire de justice, constatant une avancée en plusieurs endroits de la végétation située sur le terrain des défendeurs sur le terrain des demandeurs, ainsi qu’un procès-verbal établi le 10 février 2026 par Maître [B], commissaire de justice, constatant également un empiètement de végétation en fond de parcelle, mais aussi que la clôture de claustras posées par les défendeurs repose partiellement sur le grillage des demandeurs installés sur leur terrain et que des panneaux de claustras s’inclinent sur la propriété des demandeurs.

Madame [W] et monsieur [J] contestent ces empiètements mais surtout leur actualité.

Ils produisent un procès-verbal établi le 24 juillet 2026 par Maître [R], commissaire de justice, constatant que la clôture en claustra des défendeurs se situe en arrière de la borne en forme de piquet, qu’aucun panneau en claustra n’est posé ni ne déborde du grillage des demandeurs, qu’il existe un décalage de 15 à 30 cm entre le grillage et les panneaux, qu’aucun dépassement de végétation poussant sur le terrain des défendeurs n’a lieu sur la propriété des demandeurs.

Au vu du procès-verbal du 24 juillet 2026, il ne peut qu’être constaté que les empiètements reprochés par madame [V] et monsieur [X] à l’encontre de madame [W] et monsieur [J] ont cessé.

Par conséquent, leurs demandes d’injonction en vue de les faire cesser seront rejetées.

Sur l’injonction relative à la servitude de passage :

En l’espèce, il n’est pas contesté que madame [W] et monsieur [J], en qualité de propriétaire des parcelles AK n°[Cadastre 3] et AK n°[Cadastre 4], bénéficient d’une servitude de passage sur le terrain de madame [V] et monsieur [X].

Il ressort des différents procès-verbaux de constat produits par les parties que, sur une partie du terrain des demandeurs où les défendeurs bénéficient de la servitude de passage, ceux-ci ont édifié un portail qui empêche les demandeurs d’accéder à une partie du terrain qu’ils possèdent.

Cette privatisation d’une partie du terrain servant d’assiette à la servitude par les défendeurs porte atteinte au droit de propriété des demandeurs.

Elle constitue, par cette atteinte, un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.

C’est pourquoi il sera enjoint à madame [W] et monsieur [J] de supprimer tout obstacle empêchant madame [V] et monsieur [X] d’accéder à l’intégralité de leur terrain constituant l’assiette de la servitude de passage dont ils bénéficient, sous astreinte fixée selon les modalités au dispositif de la présente décision.

Sur la demande de provision :

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, il ressort de façon évidente des différents procès-verbaux de constat versés aux débats que madame [V] et monsieur [X] ont subi des empiétements sur leur terrain, par la végétation et par les clôtures posées par les défendeurs, mais aussi qu’il subsiste une atteinte au droit de propriété des demandeurs par la privatisation d’une partie de leur parcelle soumise à une simple servitude de passage.

Ces atteintes passées et présentes au droit de propriété causent un incontestable trouble de jouissance à madame [V] et à monsieur [X].

Ce trouble, à titre provisionnel, doit être réparé à hauteur de 500 euros.

En conséquence, madame [W] et monsieur [J] seront condamnés à verser cette somme provisionnelle à madame [V] et monsieur [X].

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, madame [W] et monsieur [J], succombant pour l’essentiel à l'instance, seront condamnés aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.

En outre, ils seront condamnés à payer à madame [V] et monsieur [X] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTONS madame [E] [V] et monsieur [C] [X] de leurs demandes tendant à ce qu’il soit ordonné à madame [Y] [W] et monsieur [P] [J] de procéder à la remise en conformité immédiate de leur clôture, de procéder à l’élagage des branches végétales dépassant sur la propriété des demandeurs et de ramener leurs plantations au strict respect des distances légales, de procéder à la sécurisation ou au retrait des piquets menaçant de tomber ;

ENJOIGNONS à madame [Y] [W] et monsieur [P] [J] de supprimer tout obstacle empêchant madame [E] [V] et monsieur [C] [X] d’accéder à la partie de la parcelle servant d’assiette à la servitude de passage dont ils bénéficient, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour, passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, ce pendant une durée de 3 mois, à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué ;

RESERVONS à la présente juridiction le pouvoir de liquider l’astreinte ;

CONDAMNONS madame [Y] [W] et monsieur [P] [J] à payer à madame [E] [V] et monsieur [C] [X] la somme de 500 euros à tire de provision à valoir sur la liquidation de leur préjudice de jouissance ;

CONDAMNONS madame [Y] [W] et monsieur [P] [J] aux dépens ;

CONDAMNONS madame [Y] [W] et monsieur [P] [J] à payer à madame [E] [V] et monsieur [C] [X] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 1er septembre 2026.

Le greffier Le président

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