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TJ 59606, 1 sept. 2026, RG 26/00172


Vérifier : TJ 59606, 1 sept. 2026, RG 26/00172 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/00172
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a987dfa195da062e0e47e6e

Texte de la décision

13,309 caractères

N° RG 26/00172 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HAY2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00172 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HAY2
Code NAC : 62B Nature particulière : 0A

LE UN SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE

Mme [P] [Q]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dominique GOMIS, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant

D'une part,

DEFENDERESSE

S.A.S.U. DEMOLITION SCIAGE DESAMIANTAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Dominique HENNEUSE, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant, Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,

LE GREFFIER : Micheline THERY , greffier à la date des débats et, Stéphanie BUSIER greffier à la date du délibéré,

DÉBATS : en audience publique le 11 Août 2026,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2026,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 08 juin 2026, madame [P] [Q] a assigné la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) DEMOLITION SCIAGE DESAMIANTAGE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir :
La défenderesse condamnée à lui payer une provision d'un montant de 1369,50 euros, correspondant au désordre B du rapport d’expertise judiciaire du 24 septembre 2025, une provision d'un montant de 1826 euros, correspondant au désordre C du rapport d’expertise judiciaire du 24 septembre 2025, une provision d'un montant de 500 euros, correspondant au désordre E du rapport d’expertise judiciaire du 24 septembre 2025, une provision d'un montant de 5 500 euros, correspondant au désordre I1 du rapport d’expertise judiciaire du 24 septembre 2025, La défenderesse condamnée à lui payer une provision d'un montant de 2 736,04 euros, correspondant au remboursement des honoraires d’expertise acquittés par elle, La défenderesse condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, La défenderesse condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, madame [Q] ramène ses demandes de condamnations provisionnelles, hors celle de 2000 euros, à un montant total de 10 030,19 euros et sollicite que cette condamnation soit assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.

Au soutien de ses prétentions, madame [Q] expose qu’elle est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 2] ; que les consorts [G] sont propriétaires de l’immeuble accolé situé [Adresse 4], à [Localité 3] ; que, le 06 janvier 2022, un incendie a détruit l’immeuble de ces derniers ; que, compte tenu de l’ampleur des dégâts, les consorts [G] ont confié la démolition de l’immeuble à la SASU DEMOLITION SCIAGE DESAMIANTAGE ; que, se plaignant que les travaux de démolition aient affecté son immeuble, elle a obtenu du présent juge, par ordonnance du 24 septembre 2024, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Elle fait valoir que l’expert commis, monsieur [Z] [H], a déposé son rapport le 24 septembre 2025 ; qu’il a retenu un lien de causalité entre les opérations de démolition et plusieurs désordres allégués, a déterminé la responsabilité de la défenderesse et a chiffré le montant des travaux de reprise aux sommes qu’elle sollicite ; que la SASU DEMOLITION SCIAGE DESAMIANTAGE n’a entrepris aucune démarche d’indemnisation ; qu’elle n’a obtenu qu’un paiement très partiel de l’assureur de la défenderesse, à hauteur de 1901,35 euros.
Elle souligne qu’un règlement rapide des sommes demandées est indispensable, compte tenu de l’urgence des travaux à réaliser ; que la société DEMOLITION SCIAGE DESAMIANTAGE a déjà obtenu un délai important pour l’indemniser ; qu’elle ne justifie pas pouvoir bénéficier d’un délai de paiement.
Elle estime que la défenderesse fait preuve d’inertie de façon abusive et qu’elle doit être condamnée pour cela.
Elle justifie de la sorte l’ensemble de ses demandes.

En réponse, la SASU DEMOLITION SCIAGE DESAMIANTAGE reconnaît devoir la somme de 10 030,19 euros à madame [Q] du fait des désordres qu’elle a provoqués.
Elle fait valoir qu’elle connaît une situation financière difficile qui justifie l’octroi d’un délai de paiement de 10 mois.
Elle conteste, en outre, avoir commis la moindre faute pouvant être considérée comme une résistance abusive et fait observer qu’elle a entrepris des démarches auprès de son assureur pour permettre l’indemnisation de madame [Q], qu’il ne peut lui être reproché une absence de paiement juste après le dépôt du rapport d’expertise, qu’il n’est pas prouvé qu’elle ait eu un comportement dilatoire, qu’aucune preuve d’un préjudice distinct du retard n’est rapportée.
Elle conclut à l’octroi d’un délai de paiement de 10 mois, avec des mensualités de 1000 euros, pour le paiement de la provision de 10 030,19 euros et au débouté du surplus des demandes présentées par madame [Q].

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de provision résultant de l’expertise :

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il est établi que madame [Q] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 3] ; que l’immeuble mitoyen, appartenant aux consorts [G] a été victime, le 06 janvier 2022, d’un incendie qui l’a détruit ; que l’immeuble en question a été déconstruit par la SASU DEMOLITION SCIAGE DESAMIANTAGE ; que, madame [Q] se plaignant de désordres sur son immeuble du fait des travaux de démolition, une expertise ordonnée par ordonnance de référés du 24 septembre 2024 a été organisée et confiée à monsieur [Z] [H].

L’expert commis a déposé son rapport le 24 septembre 2025.

Il en ressort que :
- le désordre B, correspondant à une fissure du mur mitoyen intérieur, est imputable à 100% à la SASU DEMOLITION SCIAGE DESAMIANTAGE, dont la reprise est chiffrée à 1 369,50 euros,
- le désordre C, correspondant à des fissures des parois intérieures, est imputable à 80% à la SASU DEMOLITION SCIAGE DESAMIANTAGE, dont la reprise est chiffrée globalement à 2 282,50 euros, avec 1826 euros dus par la défenderesse,
- le désordre E, correspondant à la fissure du seuil en pierre bleue, est imputable à la SASU DEMOLITION SCIAGE DESAMIANTAGE à 100%, dont la reprise est chiffrée à 500 euros,
- le désordre I1, correspondant à l’état du mur mitoyen, est imputable à la SASU DEMOLITION SCIAGE DESAMIANTAGE à 100% pour les points 1 à 3, et aux consorts [G] pour le point 4, et la reprise est chiffrée à 35 750 euros, dont 5 500 euros sont imputables à la défenderesse.

Il s’ensuit que l’expert estime la défenderesse redevable à madame [Q] de la somme de 9195,50 euros.

En outre, madame [Q] supporte encore la somme de 2736,04 euros au titre des honoraires de l’expertise.

Enfin, il est admis que l’assureur de la SASU DEMOLITION SCIAGE DESAMIANTAGE, la société QBE, a exécuté son obligation de garantie en procédant au règlement des sommes excédant le montant de la franchise contractuelle à hauteur de 10 000 euros, soit un règlement de 1 901,35 euros, et que cette somme vient en déduction de celles précitées.

Il n’est pas contesté, ni sérieusement contestable, que la défenderesse est redevable des sommes précitées, se montant à 10 030,19 euros.

En conséquence, elle sera condamnée à payer à madame [Q] cette somme de 10 030,19 euros.

Sur la demande de délais de paiement et sur la demande d’astreinte :

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En outre, selon l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l’espèce, la SASU DEMOLITION SCIAGE DESAMIANTAGE sollicite un délai de paiement de dix mois pour apurer la dette.

Elle fait valoir, à l’appui de sa demande, des difficultés de trésorerie, à la suite d’une baisse d’activité et produit des pièces comptables pouvant justifier des difficultés alléguées.

Pour autant, il résulte du rapport d’expertise du 24 septembre 2025 que certains désordres constatés, dont un imputable à la défenderesse, le désordre I, doivent être repris à court terme, sous peine d’affecter la solidité de l’immeuble de la demanderesse.

Au vu de la date de l’expertise, cette nécessité de reprise à court terme créé, pour madame [Q] un besoin urgent d’obtenir le paiement la provision due par la société DEMOLITION SCIAGE DESAMIANTAGE, pour financer les travaux de reprise.

Ce besoin est incompatible avec l’octroi d’un délai de paiement.

En conséquence, la demande de délai de paiement présentée par la défenderesse sera rejetée.

Madame [Q] sollicite que la demande en paiement soit assortie d’une astreinte.

Cependant, il y a lieu de relever que la société DEMOLITION SCIAGE DESAMIANTAGE reconnaît son obligation de paiement et qu’elle ne manifeste pas d’opposition à ce règlement.

Le cas d’espèce ne justifie pas une contrainte à l’encontre de la défenderesse sous la forme d’une astreinte.

En conséquence, madame [Q] sera déboutée de sa demande en ce sens.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :

Aux termes de l’article 1240 du code civil prévoit que tout fait qui cause un dommage à autrui oblige son auteur à le réparer.

En outre, il est de principe qu’un droit d'action ou de défense en justice ou une abstention dégénère en abus en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol.

En l’espèce, madame [N] sollicite la condamnation de la SASU DEMOLITION SCIAGE DESAMIANTAGE à lui verser une provision à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice qu’elle dit subir du fait de la résistance abusive et injustifiée de la défenderesse.

Elle invoque un refus qu’elle dit injustifié de la part de la défenderesse de lui payer les sommes qu’elle réclamait après dépôt du rapport d’expertise, en dépit d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée du 01er avril 2026.

A cet égard, il convient de rappeler qu’une simple abstention de paiement ne constitue pas une résistance abusive et qu’un rapport d’expertise judiciaire ne présente aucun caractère contraignant.

Il s’ensuit que les moyens soulevés par madame [Q] au titre de la résistance abusive ne sont pas fondées et la prétendue résistance abusive n’est pas caractérisée.

En conséquence, madame [Q] sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, la SASU DEMOLITION SCIAGE DESAMIANTAGE, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.

En outre, elle sera condamnée à payer à madame [Q], la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

NOUS, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) DEMOLITION SCIAGE DESAMIANTAGE à payer à madame [P] [Q] la somme provisionnelle de 10 030,19 euros à valoir sur ses préjudices ;

DEBOUTONS la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) DEMOLITION SCIAGE DESAMIANTAGE de sa demande de délai de paiement ;

DEBOUTONS madame [P] [Q] de sa demande de condamnation sous astreinte ;

DEBOUTONS madame [P] [Q] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNONS la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) DEMOLITION SCIAGE DESAMIANTAGE aux dépens ;

CONDAMNONS la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) DEMOLITION SCIAGE DESAMIANTAGE à verser à madame [P] [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 01 septembre 2026.

Le greffier Le président

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