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TJ 59606, 1 sept. 2026, RG 26/00173


Vérifier : TJ 59606, 1 sept. 2026, RG 26/00173 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/00173
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a987dfe195da062e0e47e99

Texte de la décision

12,843 caractères

N° RG 26/00173 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HA7D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00173 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HA7D
Code NAC : 82C Nature particulière : 0A

LE UN SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

M. [O] [X]
né le 22 Février 1966 à CAMBRAI, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Vincent SPEDER de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant,
Maître Jean LECLERCQ de la SARL THERET & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

D'une part,

DEFENDERESSES

S.A.S. DELEPLACE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

S.A.R.L. RVA ATELIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,

LE GREFFIER : Micheline THERY , greffier à la date des débats et, Stéphanie BUSIER greffier à la date du délibéré,

DÉBATS : en audience publique le 11 Août 2026,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2026,

EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 09 et 10 juin 2026, monsieur [O] [X] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) DELEPLACE et la société à responsabilité limitée (SARL) RVA ATELIER devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit :
- ordonnée une expertise des éventuels désordres affectant son véhicule de la marque Mercedes, de modèle Pagode 230 SL, immatriculé [Immatriculation 1], dont il a confié la réparation à la SAS DELEPLACE,
- condamnée la SAS DELEPLACE à lui communiquer l’identité de son assureur responsabilité civile professionnelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

A l’appui de ses demandes, monsieur [X] fait valoir, en substance, qu’il est propriétaire d’un véhicule de collection Mercedes Pagode 230 SL ; qu’il l’a confié, au mois de mai 2022, à la SAS DELEPLACE, afin de procéder aux réparations de la pompe à injection ; qu’il lui a été signalé des problèmes sur le bas moteur et l’arbre intermédiaire, dont il a accepté la réparation ; qu’il a réceptionné son véhicule le 31 octobre 2022 ; qu’il a redéposé le véhicule chez la SAS DELEPLACE pour de nouvelles interventions au mois de décembre 2022 ; qu’il a constaté des dysfonctionnements en le reprenant, notamment au niveau du réservoir ; que le véhicule a été repris par la société DELEPLACE en mai 2023 ; que la société DELEPLACE n’a pas réalisé la prestation demandée au niveau du réservoir et a restitué l’automobile ; qu’il a mis en demeure en vain la société DELEPLACE de reprendre son véhicule et de le remettre en état de fonctionnement ; qu’il a confié son véhicule à la société RVA ATELIER, qui a établi des devis ; qu’une expertise amiable a été organisée et confiée à monsieur [T] ; que son rapport n’a pas éclairé sur la situation de l’automobile ; que son véhicule est immobilisé dans les locaux de la SARL RVA ATELIER depuis.
Il estime disposer, dès lors, d’un intérêt légitime à voir organisée la mesure d’instruction qu’il sollicite.

La SAS DELEPLACE s’en rapporte à l’appréciation du juge sur l’expertise demandée par monsieur [X] et émet les protestations et réserves d’usage au cas où la mesure d’instruction serait ordonnée.
Elle produit l’attestation d’assurance demandée et conclut au débouté de la demande de monsieur [X] de communication de cette pièce sous astreinte.

La SARL RVA ATELIER n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représentée.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [X] est propriétaire d’un véhicule de collection Mercedes Pagode 230 SL, immatriculé [Immatriculation 1], et qu’il l’a confié à la SAS DELEPLACE aux fins de réparations aux mois de mai et décembre 2022.

Il en ressort également qu’après restitution de l’automobile, au mois de mars 2023, celui-ci a refusé de démarrer ; que monsieur [X] a notamment sollicité le nettoyage du réservoir d’essence à la SAS DELEPLACE en la lui confiant à nouveau ; que les travaux demandés n’ont pas été réalisés bien que le véhicule ait été restitué ; que monsieur [X] a mis en demeure la société DELEPLACE de réaliser les travaux souhaités, en vain.

Il en ressort, enfin, que le véhicule a été déposé à la société RVA ATELIER ; que des devis ont été établis ; qu’une expertise amiable a été organisée et confiée à monsieur [T] ; que l’expert n’a pas donné satisfaction dans sa mission d’évaluation des désordres de l’automobile et de leurs éventuels liens avec les travaux réalisés par la société DELEPLACE.

Au vu de éléments qui précèdent, pris ensemble, il y a lieu de considérer que monsieur [X] présente un intérêt légitime à ce qu’une expertise judiciaire et contradictoire des éventuels désordres résultant de la réparation de son véhicule par le défendeur soit organisée, afin d’en déterminer notamment l’étendue, les responsabilités et les moyens d’y remédier.

En conséquence, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par le demandeur.

Sur l’injonctions de communication de pièce :

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, monsieur [X] sollicite que la SAS DELEPLACE lui communique l’identité de son assureur responsabilité civile professionnelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

La SAS DELEPLACE verse aux débats l’identité de son assureur responsabilité civile professionnelle, qu’elle identifie comme étant la société GAN ASSURANCES.

Il s’ensuit que la demande de communication de pièce formulée par monsieur [X] est satisfaite.

En conséquence, il sera débouté de sa demande en ce sens.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

En l’espèce, une expertise étant décidé dans le seul intérêt de monsieur [X], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la partie demanderesse, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder M. [D] [E], [Adresse 4] - portable : [XXXXXXXX01] mail: [Courriel 1] avec pour mission, les parties et leurs conseils étant régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- Procéder à l’examen du véhicule de marque Mercedes, de modèle Pagode 230 SL, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à monsieur [O] [X] ; décrire son état actuel ; le photographier ;

- Se faire remettre tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, plus particulièrement les conventions passées entre les parties et les données techniques sur l’entretien du véhicule et les avis acquis par les parties sur le litige ;

- Rechercher, dans la mesure du possible, la liste des précédents propriétaires du véhicule et les différentes interventions, remplacements et réparations effectuées ; déterminer si les préconisations du constructeur ont été respectées et, dans le cas contraire, donner son avis sur l’incidence de ce défaut d’entretien sur le ou les désordres allégués ;

- Examiner les désordres allégués expressément dans l’assignation ; en vérifier l’existence, les photographier le cas échéant ; indiquer à quelle date ils sont en apparus, en rechercher les causes ; dire s’ils affectent l’usage attendu du véhicule et si oui, dans quelle mesure ;

- Rechercher, pour chaque désordre, la cause et la date d’apparition ; fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente au fond de déterminer les responsabilités encourues ;

- Déterminer pour chaque désordre s’il était présent au jour de l’intervention de la société par actions simplifiée (SAS) DELEPLACE sur le véhicule ou s’il est lié à cette intervention ;

- Décrire les réparations utiles pour faire disparaître chaque désordre ; les chiffrer ; indiquer la durée prévisible d’immobilisation ;

- Dire si après l’exécution des travaux, le véhicule restera affecté d’une moins-value ; en ce cas, l’évaluer ;

- Décrire et quantifier les dépenses supplémentaires supportées par le demandeur en raison des désordres : frais de gardiennage, troubles de jouissance ;

- Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;

- Faire toute observation utile à la solution du litige ;

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;

DISONS que le magistrat chargé du contrôle des expertises désigné pourra, en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;

FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DEBOUTONS monsieur [O] [X] de sa demande de communication de pièce sous astreinte ;

CONDAMNONS monsieur [O] [X] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier le 01 septembre 2026.

Le greffier Le président

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