TJ 35288, 31 août 2026, RG 23/00502
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Texte de la décision
JUGEMENT du 31 Août 2026
N° RG 23/00502 - N° Portalis DBYD-W-B7H-DHRR
[R] [V] [J], [T] [M] [X]
C/
[C] [D], [U] [D], [Y] [D], [I] [D]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Monsieur PLOUX Gwénolé, Président siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 18 Mai 2026
Jugement contradictoire mis à disposition le 31 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [V] [J]
né le 24 Septembre 1991 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [M] [X]
née le 14 Avril 1993 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Représentés par : Me Emmanuel NGUYEN, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [D]
né le 26 Août 1989 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [D]
né le 15 Août 1965 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Y] [D]
né le 09 Mars 1964 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [I] [D]
né le 26 Février 1935 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
Représentés par : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Exposé du litige
Suivant acte notarié en date du 27 septembre 2022 précédé d’un compromis conclu le 9 juin 2022, Madame [T] [X] et Monsieur [R] [J] ont acquis de Messieurs [Y], [C] et [U] [D] et de leur père Monsieur [I] [D] une maison d’habitation sise [Adresse 6] pour un prix de 260.000 euros.
Dès leur entrée dans les lieux, ils se sont plaints de ce que la pompe à chaleur destinée à chauffer les lieux et l'eau ne fonctionnait pas.
Estimant subir l’inertie des Consorts [D], Madame [X] et Monsieur [J] ont fait assigner ceux-ci par acte de commissaire de justice en date des 10, 16, 24 mars 2023 aux fins notamment d’obtenir la condamnation des défendeurs à leur régler la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1231 et suivants et 1104 et suivants du Code civil.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 4 février 2025, Madame [X] et Monsieur [J] demandent au tribunal de :
- leur allouer le bénéfice de leurs précédentes écritures en ce qu'elles ne sont pas contraires ;
- dire et juger recevables et bien fondés les moyens, prétentions et conclusions de Monsieur [R] [J] et Madame [T] [X] à l'encontre de Monsieur [C] [G], Monsieur [U] [G] et Monsieur [Y] [G] ;
- allouer le bénéfice de leurs précédentes écritures en ce qu'elles ne sont pas contraires ;
- condamner solidairement Monsieur [C] [G], Monsieur [U] [G], Monsieur [Y] [G] et Monsieur [I] [G], conformément aux articles 1231 et suivants, et les articles 1104 et suivants du Code civil à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 18 119,64 euros à titre de réparation de leur préjudice matériel et du remplacement de la pompe à chaleur ;
- condamner solidairement Monsieur [C] [G], Monsieur [U] [G], Monsieur [Y] [G] et Monsieur [I] [G], conformément aux articles 1217 et suivants, 1222 et suivants, 1231-1 et suivants, et les articles 1104 et suivants du Code civil à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
- condamner solidairement Messieurs [C], [U], [Y], [I] [G] à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement Messieurs [C], [U], [Y], [I] [G], aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2024, les Consorts [D] demandent au tribunal de :
- déclarer recevables et bien fondés Messieurs [Y], [C], [U] et [I] [D] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- débouter Monsieur [R] [J] et Madame [T] [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
- condamner in solidum Monsieur [R] [J] et Madame [T] [X] à payer à Messieurs [Y], [C], [U] et [I] [D] la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral pour troubles et tracas liés à la présente procédure ;
- condamner in solidum Monsieur [R] [J] et Madame [T] [X] à payer à Messieurs [Y], [C], [U] et [I] [D] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum Monsieur [R] [J] et Madame [T] [X] aux entiers dépens.
En application des articles 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées, qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, le tribunal ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 mai 2025, et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 18 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré, et prononcée par mise à disposition au greffe le 31 août 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu'aux termes des dispositions du 2e alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
Sur la demande principale
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public. »
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés antérieurs à la vente et qui rendent la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée ou bien qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou bien à un prix moindre.
Il découle de ce même texte que seul le vice rendant le bien impropre à l'usage auquel on le destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur, s'il l'avait connu, n'aurait pas acquis ledit bien à ce prix, justifie la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés.
A ce titre, le défaut doit être inhérent à la chose vendue, antérieur à la vente, caché de l’acquéreur, et suffisamment grave pour compromettre l’usage de la chose acquise à cet effet.
Il résulte enfin des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; l’article 1353 du code civil prévoyant que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et que c’est à celui qui s’en prétend libéré d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Madame [X] et Monsieur [J] prétendent que les Consorts [D] leur auraient vendu une maison dépourvue de chauffage et d’eau chaude en raison de leur impossibilité de faire démarrer la pompe à chaleur.
Aux termes de leurs écritures, Monsieur [J] et Madame [X] invoquent les article 1104 et suivants, 1130 et suivants, 1137 et suivants, 1217 et suivants, 1222 et suivants, 1231-1 et suivants et 1641 et suivants du code civil au soutien de leurs demandes.
Suivant mise en demeure en date du 5 décembre 2022, Madame [X] et Monsieur [J] ont rappelé aux Consorts [D] que la maison leur avait été « vendue avec une pompe à chaleur laquelle, selon votre agent immobilier, était fonctionnelle en fournissant l’énergie thermique principale de notre maison après le bois (DPE fourni) » et que selon les termes de celui-ci, cette pompe à chaleur leur permettrait « de façon écologique et économique » d’avoir un bon moyen d’assurer leur confort thermique. Aux termes de ce même courrier, les demandeurs informaient leurs vendeurs que le coût de remplacement de la pompe à chaleur s’élevait à un montant de 18.119,64 euros, dont ils demandaient le remboursement en joignant la copie du devis.
Les demandeurs produisent un compte-rendu d’intervention en date du 14 octobre 2022 de la société ENGIE confirmant que la pompe à chaleur n’est pas en état de fonctionnement.
Dès lors, il est établi que la pompe à chaleur ne fonctionne pas.
Toutefois, s’agissant de l’invocation du dol et de la garantie des vices cachés, il convient de relever qu’il n’est pas démontré que les défendeurs, héritiers de l’occupant habituel des lieux, ont eu connaissance de l’absence de fonctionnement de la pompe à chaleur. Le bien a été vendu par Monsieur [I] [N], usufruitier dudit bien, et par ses fils, nus-propriétaires. Monsieur [I] [N] alors âgé de 83 ans, ne résidait plus dans le bien au moment du compromis de vente, pas plus que ses fils. De ce fait, les héritiers reconnaissent aux termes de leurs écritures que la pompe à chaleur n’a pas été mise en fonctionnement plus depuis plusieurs mois en raison de l’absence de tout occupant. Il n’existe dès lors aucune certitude quant à leur connaissance du dysfonctionnement affectant la pompe à chaleur.
Le seul témoignage d’un voisin assurant que la pompe à chaleur était hors d’usage et que Monsieur [N] ne pouvait la réparer compte-tenu du coût de cette intervention ne peut suffire à lui seul à démontrer la connaissance par les vendeurs du dysfonctionnement allégué.
Dès lors, l’élément intentionnel du dol n’est pas établi.
L’absence de démonstration de la mauvaise foi des défendeurs impose également que soient rejetée la demande de Monsieur [J] et de Madame [X] sur le fondement de l’article 1104 du Code civil.
En conséquence, Madame [X] et Monsieur [J] seront déboutés de leur demande sur le fondement du dol, de la garantie des vices cachés et de la bonne foi.
S’agissant de la demande sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, Monsieur [J] et Madame [X] soutiennent que le bien immobilier est dépourvu de chauffage et d’eau chaude. Ils avancent avoir acquis une maison alimentée en chauffage et eau chaude au moyen d’une pompe à chaleur, laquelle n’est pas en état de fonctionnement.
Le seul défaut de fonctionnement de la pompe à chaleur ne peut suffire à la mise en œuvre de l’article 1231-1 du code civil dès lors qu’aux termes de l’acte de vente l’acquéreur a accepté de prendre « le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents ou des vices cachés ».
Il n’est pas démontré par les demandeurs que le bien serait dépourvu de système de chauffage et d’eau chaude.
En effet, les défendeurs indiquent qu’il est indispensable de remplir la cuve à fioul, que la pompe à chaleur n’a jamais eu pour fonction de chauffer l’eau mais uniquement de constituer un chauffage d’appoint afin de limiter les sollicitations de la chaudière.
Or, il n’est pas démontré par les demandeurs que l’absence d’eau chaude serait en relation avec le dysfonctionnement de la pompe à chaleur. Les vendeurs expliquent que le ballon d’eau chaude fonctionne grâce à la chaudière qui doit être alimentée en fioul et que la pompe à chaleur n’apporte qu’un appoint au chauffage assuré principalement par la chaudière à fioul mais en aucun cas de l’eau chaude.
A aucun moment les demandeurs ne démontrent pas l’absence de fonctionnement de la chaudière à fioul.
Monsieur [J] et Madame [X] font valoir que l’annonce de la vente de l’agence IMM-OUEST immobilier mentionne comme type de chauffage : « Pompe à chaleur + fioul » et que le diagnostic de performance énergétique mentionne que la pompe à chaleur sert aussi bien pour l’eau chaude que pour le chauffage.
Or, si les documents comportent une certaine ambiguïté sur le moyen de chauffage dominant, ils mentionnent bien l’existence d’une chaudière à fioul comme moyen de chauffage.
Dès lors, Monsieur [J] et Madame [X] ne démontrent pas d’inexécution du contrat de vente par les Consorts [N] résidant dans l’absence de chauffage et d’eau chaude.
En conséquence, Madame [X] et Monsieur [J] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Compte-tenu de la solution donnée au litige, Monsieur [J] et Madame [X] seront également déboutés de leur demande au titre de leur préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle des Consorts [N]
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’obtention de dommages-intérêts est subordonnée à la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, les Consorts [D] affirment avoir été particulièrement affectés des propos mensongers et diffamants exprimés par les demandeurs les accusant d’être des personnes de « particulière mauvaise foi » voire « d’incroyable mauvaise foi », soutenant une « version délirante » et des « allégations grotesques »
Ils sollicitent la condamnation Madame [X] et Monsieur [J] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral pour troubles et tracas.
Il convient de rappeler que les troubles et tracas découlant d’une procédure judicaire relèvent en partie de l’exercice normal d’une procédure judiciaire et qu’une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, constituer un abus de droit.
En conséquence, les Consorts [D] seront déboutés de leur demande au titre de leur préjudice moral.
Sur les autres demandes
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [X] et Monsieur [J], parties succombant, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Madame [X] et Monsieur [J], parties succombant, seront condamnés in solidum à régler aux Consorts [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [T] [X] et Monsieur [R] [J] de l’ensemble de leurs demandes,
DEBOUTE Monsieur [Y] [D], Monsieur [C] [D], Monsieur [U] [D] et Monsieur [I] [D] de leur demande reconventionnelle,
CONDAMNE Madame [T] [X] et Monsieur [R] [J] à régler à Monsieur [Y] [D], Monsieur [C] [D], Monsieur [U] [D] et Monsieur [I] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [T] [X] et Monsieur [R] [J] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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