TJ 35288, 31 août 2026, RG 23/01413
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Texte de la décision
JUGEMENT du 31 Août 2026
N° RG 23/01413 - N° Portalis DBYD-W-B7H-DKNR
[W] [O] divorcée [U]
C/
[R] [Z] [P] [U], [Q] [L] [C] [U], [Z] [L] [J] [U], [L] [T] [V] [I] veuve [U], [L] [U] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Monsieur PLOUX Gwénolé, Président siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 16 Mars 2026
Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 31 Août 2026, après prorogation de la date de mise à disposition initiallement prévue le 29/06/2026, date indiquée à l’issue des débats; date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Madame [W] [O] divorcée [U]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Jean-michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
Madame [R] [Z] [P] [U]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
Rep/assistant : Me Karine HELOUVRY, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [Q] [L] [C] [U]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
Rep/assistant : Me Karine HELOUVRY, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [Z] [L] [J] [U]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Karine HELOUVRY, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [L] [T] [V] [I] veuve [U]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Karine HELOUVRY, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [L] [U] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 7]
Non représentée
Vu l’assignation en date du 18 juillet 2023 dans l’affaire enregistrée sous le n°23/1413 opposant d’une part Madame [W] [O] divorcée [U] à d’autre part Madame [R] [U], Madame [Q] [U], Madame [L] [I] veuve [U] et Madame [L] [U] épouse [B], à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des moyens développés par Madame [W] [O] divorcée [U] ;
Vu le protocole transactionnel signé le 8 avril 2024 par Madame [W] [O] divorcée [U] d’une part et par Madame [R] [U], Madame [Q] [U], Madame [L] [I] veuve [U] et Madame [L] [U] épouse [B] d’autre part ;
Vu les conclusions notifiées le 26 mai 2025, dans l’intérêt de Madame [W] [O] divorcée [U] et le 5 février 2026 dans l’intérêt de Madame [R] [U], Madame [Q] [U], Madame [L] [I] veuve [U] et Madame [L] [U] épouse [B], tendant à l’homologation de l’accord intervenu entre les parties ;
MOTIFS
Il résulte des pièces produites au dossier que les parties ont convenu de mettre fin au litige les opposant en signant un protocole d’accord.
Il sera fait droit, en conséquence, à la demande d’homologation présentée respectivement par les parties.
Il y a lieu de préciser que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe, HOMOLOGUE ET DONNE [Localité 9] EXECUTOIRE au protocole transactionnel signé le 8 avril 2024 par Madame [W] [O] divorcée [U] d’une part et Madame [R] [U], Madame [Q] [U], Madame [L] [I] veuve [U] et Madame [L] [U] épouse [B] d’autre part, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens, sauf si les parties en ont décidé autrement. DIT que le protocole d’accord en question restera annexé à la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Juge,
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