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TJ 50129, 1 sept. 2026, RG 26/00033


Vérifier : TJ 50129, 1 sept. 2026, RG 26/00033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/00033
Lieu / cour
tj50129
Chambre
9ème. Ch- Référés
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a9880d7195da062e0e49076

Texte de la décision

14,355 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DOSSIER N° : N° RG 26/00033 - N° Portalis DBY5-W-B7K-C6TL
AFFAIRE : [I] [W]
C/
Société AXE SAIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre civile

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RENDUE LE 01 SEPTEMBRE 2026

Par David ARTEIL, Président, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, assisté de Frédérique FOURNIER, Greffier, dans l’affaire suivante :

DEMANDEUR :

M. [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG

DÉFENDEUR :

Société AXE SAIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne RABAEY, avocat au barreau de CHERBOURG

DÉBATS :

Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience Publique du 07 juillet 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 01 septembre 2026 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte de francisation délivré le 28 septembre 2021, Monsieur [I] [W] est propriétaire d’un trimaran de course avec flotteurs relevables dénommé « TANCREDE », datant de 1997 et rattaché au port de [Localité 4].

Le 13 septembre 2021, la SARL AXE SAIL prenait en charge le bateau afin de réaliser des travaux de réparation et d’amélioration.

La livraison du navire a été effectuée au mois d’août 2024.

A l'occasion d’une traversée reliant [Localité 1] à [Localité 5] du 26 au 30 mai 2025, Monsieur [W] découvrait une série de malfaçons sur son navire. Il l'expliquait dans sa déclaration par mail du 2 juin 2025 à son assurance AXA PLAISANCE, la SARL AXEL SAIL étant mise en copie.

Le même jour, une inspection physique était réalisée avec les responsables de la SARL AXE SAIL.

Le 4 juin suivant, l’assureur de Monsieur [W] indiquait qu’elle ne couvrait pas les dommages survenus sur le navire qui trouvaient leur cause dans des manquements ou des malfaçons de la part du chantier naval.

Plusieurs réunions intervenaient pour déterminer les désordres et établir des devis chiffrés.

Puis, le 9 juillet 2025, Monsieur [W] adressait un nouveau mail à la société AXE SAIL et à son assurance AXA PLAISANCE pour indiquer avoir constaté la veille de nouvelles malfaçons.

Parallèlement, un autre sinistre survenait le 14 juillet 2025, à la suite de quoi Monsieur [W] confiait le navire à un autre chantier naval.

Par mail de son conseil du 27 février 2026, Monsieur [W] mettait en demeure la SARL AXE SAIL de répondre à ses demandes de communication des travaux exécutés et restant à effectuer sous 8 jours, à défaut de quoi il saisirait le Président du Tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Sans réponse, Monsieur [W] a fait assigner, par acte de commissaire de justice signifié les 26 mars 2026, la SARL AXE SAIL, devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire du navire litigieux afin d’en décrire les désordres, leur origine et leurs conséquences ainsi que de donner un avis sur les solutions pour y remédier.

À la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 07 juillet 2026.

En demande, Monsieur [W], représenté par son conseil, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance et s’en rapporte sur le rajout de mission. Au soutien de ses prétentions, il expose que les travaux réalisés par la SARL AXE SAIL sur le navire TANCREDE n'ont pas été satisfaisants dans la mesure où des malfaçons ont été constatées contradictoirement à la suite d'une sortie en mer les 26, 27 et 30 mai 2025 et par la suite découvertes le 8 juillet 2025. Il fait valoir qu’il justifie d’un motif légitime à voir ordonner l’expertise au regard de l'absence d'intervention concrète de la société AXE SAIL, ou à tout le moins de réponse à ses interrogations depuis de nombreux mois.

En défense, la SARL AXE SAIL, représentée par son conseil, reprenant ses conclusions signifiées par RPVA le 06 juillet 2026, formule protestations et réserves d’usage et sollicite un rajout de mission. À l’appui de ses prétentions, elle conteste que les travaux réalisés ne seraient pas satisfaisants et affectés de malfaçons. Elle estime que les désordres constatés au retour du navire correspondaient aux conséquences d’une navigation dans des conditions particulièrement fortes, avec un équipage non-aguerri. Elle expose par ailleurs qu’elle n’a pas refusé d’échanger avec Monsieur [W] mais qu’elle attendait le retour de la validation de ce dernier pour engager les travaux au mois de juillet 2025. Elle explique qu’elle s’était considérée comme dessaisie du suivi du navire lorsqu’elle a constaté le changement de chantier naval du bateau. En outre, Monsieur [C] entend signaler que les prétentions de Monsieur [W] quant à la présence d’eau dans le fond du bateau depuis plus de 9 mois ne sauraient directement le concerner et que les pénétrations ont pu survenir postérieurement au déplacement du navire et à la sortie de celui-ci.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.

SUR CE,

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, il est constant que la SARL AXE SAIL est intervenue sur le navire Tancrède au regard des factures produites aux débats au moins à compter de novembre 2021.

Or, Monsieur [W] a déclaré à son assureur les sinistres survenus à la suite d’une sortie en mer fin mai 2025 et a indiqué à la SARL AXE SAIL les malfaçons découvertes le 8 juillet 2025. Ces désordres sont récapitulés dans son mail du 9 juillet adressé à cette dernière :
perte de mouillage et remplacement du fusible thermique du guideau,infiltration d’eau dans la cabine, arrachage d’une partie de la delphinière et perte de gennaker, cadène de trinquette presque arrachée, afficheur NKE hors service,bras de liaison arrière babord déboulonné.
Il ressort du mail de la SARL AXE SAIL du 19 février 2026 qu’elle a commencé certains travaux relatifs aux désordres relevant de sa responsabilité, notamment de la rupture des bout-dehors inox. Elle émet en revanche des réserves sur les autres désordres constatés estimant qu’ils sont intervenus dans un second temps.

Toutefois, aux termes de ce mail, la SARL AXE SAIL fait part de sa surprise d’avoir constaté que le bateau avait été confié à un confrère qui s’est chargé des opérations de manutention et de sortie de l’eau qui l’ont empéché d’intervenir dans les conditions prévues. Monsieur [W] confirme dans ses écritures que le bateau a été confié à un autre chantier naval à la suite d’un autre sinistre survenu le 14 juillet 2025.

Il résulte enfin du dernier mail du 27 février 2026 du conseil de Monsieur [W] que la SARL AXE SAIL a été mise en demeure de communiquer la liste précise des travaux repris dans les devis qui ont été exécutés et celle des travaux qui restent à exécuter avec un échéancier pour chacun d’elle.

Il résulte de ces éléments que des désordres sont intervenus en plusieurs phases à compter de mai 2025 et pour lesquels la SARL AXE SAIL n’est pas la seule intervenante, de sorte qu’il est nécessaire d’apporter un éclairage sur l’origine des désordres successivement survenus et l’état actuel du bateau.

Dès lors, ces éléments suffisent à établir, pour Monsieur [I] [W], l'existence d'un motif légitime à obtenir la mesure d'expertise sollicitée, avant tout procès au fond, au contradictoire de la SARL AXE SAIL, qui ne s'y oppose pas.

En application de l'article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l'expertise énonce notamment les chefs de mission de l'expert.

En l'occurrence, les chefs de mission de l'expert seront énoncés au dispositif en tenant compte des demandes formulées par les parties.

Sur les autres demandes

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Il y a lieu en l'espèce de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS, NOUS JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;

Au principal, Renvoyons parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,

Ordonnons une mesure d’expertise, et désignons pour y procéder :

Monsieur [R] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 02.33.44.62.59

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, d’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne après en avoir avisé les parties, dressé l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige et s’être fait communiquer tout document utile, avoir entendu tout sachant et les parties, et s’être rendu sur les lieux, sur le port de [Localité 1] où se trouve le navire TANCREDE et dans les lieux de la société AXE SAIL, situé [Adresse 5], et de :

Examiner le navire de plaisance « TANCREDE », Trimaran à voile modèle TRIMARAN NORMANNI construit par la société MULTICOQUES CRUISING FRANCE CA en 1997, immatriculation CHA36616,Déterminer l'origine des dommages qui sont allégués par la partie demanderesse dans son assignation ou dans ses conclusions ultérieures,Rechercher ou décrire les dysfonctionnements ou désordres dont pourrait être atteint le navire TANCREDE, en déterminer les causes et origines, ainsi que leur date d'apparition, c’est-à-dire s'ils sont bien liés aux travaux opérés par la société AXE SAIL ou sont le résultat d'un sinistre ultérieur, si les réparations qui avaient été faites ont été effectuées et réalisées selon les règles de l'art, si les désordres observés sont de nature à constituer un risque pour la sécurité du ou des utilisateurs et des occupants,Donner son avis sur les conditions de navigation du mois de mai 2025 et sur les conditions d’entretien du navire,Déterminer la nature, la durée et le coût des réparations des désordres, au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera,Précisez si ces travaux ont d'ores et déjà été effectués et dans l'affirmative, s'ils donnent satisfaction,Déterminer la nature, la durée et le montant du préjudice de jouissance subi par le demandeur,D'une manière générale, fournir à la Juridiction ultérieurement saisie tous éléments d'appréciation, remarques ou suggestions susceptible de concourir à la solution du litige, notamment l'imputabilité des désordres.
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal de ce siège dans les sept mois de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 03 mai 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;

DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;

DISONS que Monsieur [I] [W] devra consigner au greffe du tribunal de ce siège la somme globale de 4.000,00 euros, à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce avant le 1er octobre 2026 ;

DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;

COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

LAISSONS provisoirement à la charge de Monsieur [I] [W] les entiers dépens de la procédure de référé ;

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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