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TJ 50129, 1 sept. 2026, RG 25/00784


Vérifier : TJ 50129, 1 sept. 2026, RG 25/00784 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
25/00784
Lieu / cour
tj50129
Chambre
1ère Ch- Civil général
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a9880df195da062e0e490c4

Texte de la décision

7,928 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

01 Septembre 2026

Syndicat SUD INDUSTRIES de Normandie et de la [Localité 1]
c/
S.A.S. ORANO RECYCLAGE

N° RG 25/00784 - N° Portalis DBY5-W-B7J-C3WO

ORDONNANCE D’INCIDENT
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
PRONONCEE LE 01 Septembre 2026

Ordonnance rendue par Laurence MORIN, Juge de la Mise en Etat, assistée de Frédérique FOURNIER, Greffier dans l'instance N° RG 25/00784 - N° Portalis DBY5-W-B7J-C3WO ;

DEMANDEUR :

Syndicat SUD INDUSTRIES de Normandie et de la [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie AYRAL, avocat au barreau de CHERBOURG

DEFENDEUR :

S.A.S. ORANO RECYCLAGE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie OMONT, avocat au barreau de CHERBOURG

DEBATS : Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 05 Mai 2026, le Juge de la mise en état a mis l’affaire en délibéré au 01 Septembre 2026, prorogé au 07 Juillet 2026 :

FAITS ET PROCEDURE :

Par exploit délivré le 11 août 2025 le Syndicat SUD INDUSTRIES NORMANDIE [Localité 1] à fait assigner la société ORANO RECYCLAGE aux fins notamment de voir juger qu’elle enfreint les dispositions conventionnelles en excluant du calcul de la moyenne des augmentations individuelles, les augmentations liées à la « mobilité-promotion-métier en tension » et de voir enjoindre à cette dernière de mettre fin à cette irrégularité pour l’avenir et d’inclure dans la moyenne des augmentations individuelles, lors des revalorisations salariales des salariés revenant de congé maternité / adoption, les augmentations individuelles liées aux «mobilités-promotions-métiers en tension» et plus largement toutes augmentations individuelles qui ferait l’objet d’un budget dédié et non basées sur la performance.

Aux termes des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10/03/2026 la société ORANO RECYCLAGE demande au juge de la mise en état au visa des articles 789, 31 et 32 du code de procédure civile, de juger qu’elle est recevable et bien fondée en son incident aux fins d’irrecevabilité et de :
-déclarer le Syndicat SUD INDUSTRIES NORMANDIE [Localité 1] irrecevable en sa demande tendant à « enjoindre à la Société ORANO RECYCLAGE de mettre fin à cette irrégularité pour l’avenir et d’inclure dans la moyenne des augmentations individuelles, lors des revalorisations salariales des salariés revenant de congé maternité / adoption, les augmentations individuelles liées aux « mobilités-promotions-métiers en tension » et plus largement toutes augmentations individuelles qui ferait l’objet d’un budget dédié et non basées sur la performance »
-réserver les frais irrépétibles de l’incident
-condamner le Syndicat SUD INDUSTRIES NORMANDIE [Localité 1] aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Emilie OMONT en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27/01/2026 le Syndicat SUD INDUSTRIES NORMANDIE [Localité 1] demande au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir et de condamner la société ORANO RECYCLAGE aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’incident a été retenu à l’audience du juge de la mise en état du 05 mai 2026.

La décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2026, puis prorogée au 01 Septembre 2026.

Il est renvoyé aux écritures visées plus haut pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

En application de l’article 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

Un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'avenir à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte ; il ne peut en revanche prétendre obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts.

La société ORANO expose que la demande tendant à « enjoindre à la Société ORANO RECYCLAGE de mettre fin à cette irrégularité pour l’avenir et d’inclure dans la moyenne des augmentations individuelles, lors des revalorisations salariales des salariés revenant de congé maternité / adoption, les augmentations individuelles liées aux « mobilités-promotions-métiers en tension » et plus largement toutes augmentations individuelles qui ferait l’objet d’un budget dédié et non basées sur la performance» ne se limite pas à voir constater l’existence d’une pratique que le syndicat estime irrégulière mais impose de déterminer et d’apprécier les situations individuelles de salariées de retour de congé maternité pour apprécier une potentielle revalorisation de salaire ; qu’il importe peu que la demande ne concerne pas des salariés précisément désignés dès lors que la demande conduirait en tout état de cause à apprécier des situations individuelles.

La recevabilité de la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'avenir à une irrégularité constatée ne saurait recouvrir, malgré la formulation employée par la jurisprudence, une injonction de régularisation des situations des salariés.

La demande sera donc déclarée irrecevable.

Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.

A ce stade de la procédure, aucun élément tiré d’un motif d’équité ne justifie qu’il soit alloué une indemnité à l’une des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT,

Statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de procédure civile,

Déclarons le Syndicat SUD INDUSTRIES NORMANDIE [Localité 1] irrecevable en sa demande tendant à « enjoindre à la Société ORANO RECYCLAGE de mettre fin à cette irrégularité pour l’avenir et d’inclure dans la moyenne des augmentations individuelles, lors des revalorisations salariales des salariés revenant de congé maternité / adoption, les augmentations individuelles liées aux « mobilités-promotions-métiers en tension » et plus largement toutes augmentations individuelles qui ferait l’objet d’un budget dédié et non basées sur la performance »
Réservons les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond ;

Disons n’y avoir lieu de faire application à ce stade des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 14 Octobre 2026 à 09 heures 30.

AINSI JUGE ET PRONONCE le 01 Septembre 2026, en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance a été signée par Laurence MORIN, Vice-Présidente, assistée de Frédérique FOURNIER, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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